Cour V
E-7714/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, disant être né le [...],
de nationalité inconnue,
alias A._______, disant être né le [...], Zimbabwe,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du ren-
voi ; décision du 8 novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7714/2007
Faits :
A.
Le 18 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de [...].
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 11 octobre 2007, et une seconde fois en da-
te du 19 octobre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Zimbabwe, veuf,
de religion catholique et d'appartenance ethnique zoulou. II a aussi ex-
pliqué qu'il avait vécu principalement à Harare depuis 1998 jusqu'à
son départ de ce pays. En 2001, son père serait décédé suite à un
empoisonnement. L'intéressé aurait alors blessé l'auteur de cet assas-
sinat en lui jetant de l'acide au visage et aurait été emprisonné pour ce
motif. Durant son incarcération, il aurait entretenu des rapports homo-
sexuels avec divers codétenus. Après sa libération en novembre 2004,
il aurait repris une liaison avec un homme qu'il avait connu en prison,
ce qui aurait fortement déplu à la famille de celui-ci. En août 2007, le
père de son partenaire, un homme influent, lui aurait tiré dessus, en le
blessant au bras gauche, et l'aurait également dénoncé à la police. In-
formé qu'il était recherché par les autorités et craignant d'être tué, le
requérant aurait fui le Zimbabwe le 16 septembre 2007, en direction
de l'Afrique du Sud. Il aurait quitté ce dernier pays en avion le 18 sep-
tembre 2007, muni d'un passeport d'emprunt, et serait arrivé le même
jour à l'aéroport de Zurich, où il aurait passé la douane sans problème.
L'intéressé n'a pas produit de document de voyage ou d'identité sus-
ceptible d'établir sa nationalité zimbabwéenne. Il n'a pas non plus four-
ni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs
d'asile.
C.
Le 24 octobre 2007, le requérant a fait l'objet d'une audition par télé-
phone. Sur la base de l'enregistrement effectué, un spécialiste a pro-
cédé à une analyse linguistique et de provenance. Il ressortait notam-
ment de son rapport, établi le 30 octobre 2007, que l'intéressé parlait
Page 2
E-7714/2007
la variante nigériane de l'anglais de l'Afrique de l'Ouest et qu'au vu en
particulier de ses connaissances linguistiques, son lieu de socialisa-
tion n'était, avec certitude, pas le Zimbabwe, mais le Nigéria.
D.
Dans le cadre d'une audition (droit d'être entendu), qui s'est tenue le
5 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a remis un ex-
trait du « curriculum vitae » et des compétences du spécialiste, qui a
procédé à l'analyse du 30 octobre 2007, au requérant et lui a donné
connaissance du contenu essentiel du rapport qu'il avait établi. L'inté-
ressé s est contenté d indiquer son désaccord avec le résultat de
l'analyse et de réitérer qu il était d origine zimbabwéenne, sans donner
d autres explications.
E.
Par décision du 8 novembre 2007, l'ODM, estimant que le requérant
avait manifestement trompé les autorités sur son identité, n'est pas en-
tré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2
let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a
aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après l'entrée en force.
F.
Par acte remis à la poste le 15 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et, impli-
citement, à l'admission de sa demande d'asile. Il requiert, subsidiaire-
ment, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de
l'exécution de son renvoi. Il demande également à pouvoir bénéficier
de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel réitéré ses
motifs d'asile (cf. let. B par. 2 ci-avant).
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 novem-
bre 2007.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Page 3
E-7714/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
prises par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Partant, la
conclusion du recours tendant à l'admission de sa demande d'asile
n'est pas recevable.
3.
3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité,
le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'au-
tres moyens de preuve.
Aux termes de l art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par iden-
Page 4
E-7714/2007
tité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe; cette liste est exhaustive (cf. JICRA 2001
n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
3.2 L art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en ma-
tière d asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient
été trompées. Ainsi, le seul fait pour un demandeur d asile de s être
présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dé-
pôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autori-
tés suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA
2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303).
Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur la
disposition légale susmentionnée, il incombe aux autorités suisses en
matière d asile d apporter la preuve de la dissimulation d'identité
(cf. JICRA 2003 précitée ; 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'intention
d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a par
contre pas à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la ver-
sion française du texte légal (cf. JICRA 2001 précitée consid. 5e/bb
p. 209). La preuve de la tromperie sur l identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des em-
preintes digitales et photographie), mais également par des témoigna-
ges concordants ou d autres méthodes, telles les analyses scientifi-
ques de provenance conduites par l antenne de l ODM dénommée Lin-
gua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 , et jurisp. cit.). Ces analyses
ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre
appréciation de l'autorité. Elles ont toutefois une valeur probante plus
élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée
présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lors-
que le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le
moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité détermi-
née et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont con-
tenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives
à sa personne (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34
consid. 6 à 8 p. 285ss).
4.
4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le rapport d'analyse établi le
30 octobre 2007 permet de déterminer sans équivoque que le recou-
Page 5
E-7714/2007
rant ne provient pas du Zimbabwe et que celui-ci a ainsi dissimulé son
identité comme l'affirme l'ODM dans sa décision de non-entrée en ma-
tière du 8 novembre 2007.
4.2 Tout d abord, le Tribunal constate, sur la base des données per-
sonnelles figurant au dossier, que ledit rapport a été rédigé par un
spécialiste disposant de qualifications et d'une expérience suffisantes.
De plus, les exigences de la jurisprudence relatives à la rédaction et
au contenu du rapport d'analyse ont été respectées et l'examen de ce
document ne permet pas de considérer que son auteur n'a pas effec-
tué sa tâche avec l'impartialité nécessaire.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'ODM a remis au requérant
un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste ayant
procédé à l'analyse linguistique, document dont le contenu répond aux
exigences fixées par la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3
p. 131, et jurisp. cit.). Par ailleurs, cet office lui a aussi communiqué le
contenu essentiel du rapport d'expertise (cf. let. D de l'état de fait et JI-
CRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s.). Partant, les exigences formelles
spécifiques à ce genre de procédures ont été respectées en l'occur-
rence.
4.4 En outre, en se fondant notamment sur un ensemble d'indices ob-
jectifs nombreux et détaillés relatifs à la prononciation et au vocabulai-
re de l'intéressé, mais aussi à sa méconnaissance d'éléments essen-
tiels de la réalité zimbabwéenne (p. ex. uniformes de la police, aspects
des billets de banque, etc.), le spécialiste a déduit que le recourant
parlait l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Nigéria, et
a conclu avec certitude qu'il était originaire de cet Etat, au point d'ex-
clure, au plan linguistique, la provenance du Zimbabwe.
Lors des auditions, le recourant a affirmé être de langue maternelle
anglaise et n'avoir jamais séjourné hors du Zimbabwe avant son dé-
part le 16 septembre 2007 (cf. notamment let. B de l'état de fait et
pts. 3, 9 et 18 du procès-verbal [pv] de la première audition). Dans sa
détermination du 5 novembre 2007 comme dans son recours du
15 novembre 2007, le recourant a contesté les conclusions du spécia-
liste et réaffirmé être originaire du Zimbabwe, sans toutefois apporter
un élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats
du rapport d'analyse (cf. par. précédent et let. C et F par. 2 de l'état de
fait).
Page 6
E-7714/2007
Certes, les conclusions de ce rapport ne permettent pas de déterminer
la nationalité ni le pays de naissance du recourant, mais uniquement
son lieu de socialisation. Toutefois, le Tribunal constate que le recou-
rant n'a apporté aucun argument pertinent susceptible d'expliquer les
caractéristiques de son langage. S'il avait véritablement été exclusive-
ment socialisé au Zimbabwe comme il l'a affirmé, il ne parlerait pas
l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, avec l'accent nigérian, comme langue
maternelle. Aussi, en l'absence d'explication convaincante sur sa ma-
nière de parler l'anglais, le Tribunal estime que le rapport d'analyse du
spécialiste permet d'exclure sans équivoque que le recourant a été so-
cialisé au Zimbabwe ; celui-ci dissimule en conséquence son véritable
lieu de socialisation, qui, d'expérience se confond avec la nationalité.
En l'occurrence, le recourant affirme avoir vécu toute sa vie au Zim-
babwe, pays dont il prétend être ressortissant. On peut donc admettre
ici que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimu-
lation de la nationalité, qui est une des composantes essentielles de
l'identité d'un requérant d'asile (cf. consid. 3.1 ci-avant).
4.5 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recou-
rant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n est pas en-
tré en matière sur sa demande d asile, en application de l'art. 32 al. 2
let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la déci-
sion de première instance confirmée.
5.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours doit dès lors égale-
ment être rejeté sur ce point.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Page 7
E-7714/2007
La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office. Toute-
fois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établis-
sement des faits puisqu'elle est la mieux placée pour en connaître. En
cas de violation de cette obligation, notamment en cas de dissimula-
tion d'identité (art. 8 al. 1 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origi-
ne du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi
dans ce pays.
6.2 Selon l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engage-
ments de la Suisse relevant du droit international.
Au vu du dossier et de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine contrevien-
drait à l'art. 5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et ce d'autant moins
qu'il a trompé les autorités sur sa nationalité. Dès lors, l'exécution de
son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engage-
ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrè-
te de l'étranger.
En l'occurrence, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger en cas de renvoi dans son
véritable pays d'origine. En effet, il est dans la force de l'âge et sans
charge de famille. De plus, il n'a pas établi qu'il souffrait à l'heure ac-
tuelle de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. Dans le cas particulier, le recourant a certes dé-
claré lors de la seconde audition du 19 octobre 2007 qu'il ressentait
Page 8
E-7714/2007
depuis une dizaine de jours des douleurs, probablement en rapport
avec une hernie dont il avait été opéré naguère. Il a toutefois aussi
mentionné que la prise du médicament prescrit en Suisse avait permis
une rémission rapide, au point que dites douleurs étaient déjà prati-
quement résorbées (cf. notamment la réponse à la question 68). Plus
d'un mois s'étant écoulé depuis lors et le recourant n'ayant plus men-
tionné cette affection dans son mémoire de recours, le Tribunal est en
droit d'admettre qu'il est actuellement de nouveau en bonne santé. Du
reste, même si tel n'était pas le cas, cela ne ferait aucunement obsta-
cle à l'exécution de son renvoi. En dissimulant sa nationalité, il a rendu
impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le
menacer dans son pays d'origine effectif. En particulier, il ne serait pas
possible de vérifier si un éventuel suivi médical serait disponible dans
son pays d'origine, de sorte qu'on ne saurait retenir cet argument com-
me empêchement à l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. aussi con-
sid. 6.1 par. 2 ci-avant).
Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable-
ment exigible.
6.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécu-
tion du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confir-
mée sur ce point.
7.
En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la
décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
8.
8.1 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d emblée vouées à l échec (art. 65 al. 1 PA).
Page 9
E-7714/2007
8.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.--)
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-7714/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise du [...] (annexe : un bulletin de verse-
ment)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), [...], par fax préalable et
par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent ar-
rêt au recourant - y compris le bulletin de versement -, de lui faire
signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite
cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal)
- [...], par fax
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 11