Cour V
E-7714/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7714/2008
Faits :
A.
Le 1er novembre 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Toutefois, le requérant ne sachant
ni lire ni écrire, le contenu de ce document lui a été expliqué lors de
son audition sommaire.
B.
Le requérant a été entendu sommairement le 5 novembre 2008 et sur
ses motifs d’asile le 13 novembre 2008. Le requérant, qui n'a pas
produit de pièce d'identité, a déclaré être né le (...), selon ce que sa
mère lui aurait dit. Il a cependant été informé, au terme de son
audition sommaire, qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et
qu'il serait donc considéré comme majeur pour la suite de la
procédure. La date de naissance du requérant a donc été corrigée au
1er janvier 1990. L'intéressé a affirmé être de nationalité nigérienne, de
religion catholique, de langue maternelle anglaise et être né et avoir
toujours vécu à C._______, dans l'Etat de Cross River. Il n'aurait suivi
que l'école enfantine, puis serait resté au foyer familial, d'où ses
parents ne l'auraient pas autorisé à sortir, craignant qu'il ne soit
enlevé, étant donné que son père serait [indication personnelle quant
à la profession du père du requérant] et que le requérant serait fils
unique. Le requérant a déclaré n'avoir aucune famille (oncle, tante ou
cousin) et ignorer si ses parents étaient encore en vie.
Concernant ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son père,
[indication personnelle quant à la profession du père du requérant],
aurait eu des problèmes avec un autre (...). Il en ignorerait les raisons,
mais aurait seulement su que son père aurait été recherché "par toute
la ville" (pv de son audition fédérale p. 4). Le requérant, étant fils
unique, risquerait d'être pendu, afin de l'empêcher de reprendre le titre
de son père. Un soir, trois hommes armés les auraient enlevés, ses
parents et lui, les auraient emmenés dans la forêt en véhicule, où ils
les auraient ligotés. Le requérant aurait gardé de cet épisode des
cicatrices [indications personnelles]. Les liens du requérant n'étaient
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que peu serrés et il aurait réussi à s'enfuir. Il aurait couru jusqu'à la
route et arrêté un motocycliste qui l'aurait emmené jusqu'à la rivière
de C._______; le trajet aurait duré quatre ou cinq heures. Selon le
requérant, ces événements se seraient déroulés dans le courant de
l'année 2008, mais il ne se souviendrait pas de la durée de sa
détention, en précisant seulement qu'elle aurait duré "longtemps" (pv
de son audition sommaire p. 5).
S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, le requérant a affirmé avoir
pris un bateau jusqu'en Europe, puis semble-t-il un train ("longue
chose qui roule", pv de son audition sommaire p. 6) et aurait voyagé
sans pièce d'identité et sans bourse délier, puisqu'un homme blanc
aurait payé l'intégralité de son voyage.
C.
Par décision du 24 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le
requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché
pour des motifs excusables. L'ODM a retenu qu'il n'avait pas la qualité
de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin
considéré que le renvoi du requérant était réalisable et son exécution
possible.
D.
Par acte remis à la poste le 2 décembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 4 décembre 2008.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, qui statue de manière définitive (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
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2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss, et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
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prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire le 5 novembre 2008, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni pièce d'identité. Lors de cette audition, il a
demandé ce qu'était un passeport (p. 3) et a déclaré n'avoir jamais
possédé de pièce d'identité. Le recourant a ensuite prétendu, lors de
son audition fédérale (p. 2), ne pas savoir ce qu'étaient les
"documents" requis. Le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé
du Nigéria jusqu'en Suisse, par bateau puis apparemment en train (pv
de son audition sommaire p. 6), sans document de voyage ou pièce
d'identité, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant n'a fait
valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production
de ces documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
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l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 Le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande
d'asile, avoir dû fuir le Nigéria suite à l'enlèvement de ses parents et
de lui-même, car son père serait [indication personnelle quant à la
profession du père du recourant] et que l'on chercherait à l'empêcher
de succéder à celui-ci, par tous les moyens. Or, le recourant n'allègue
aucune persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Dès lors, il apparaît que le
motif invoqué n'a pas de lien avec la protection octroyée par la qualité
de réfugié. Au surplus, le récit du recourant apparaît comme
invraisemblable et lacunaire, puisqu'il ne peut pas dater l'événement,
même approximativement, alors qu'il en aurait gardé des cicatrices sur
le ventre (pv de son audition sommaire p. 5), qu'il n'a aucune
connaissance de l'activité de son père, des personnes qui auraient pu
être à l'origine de l'enlèvement, ainsi que leurs motifs. S'agissant plus
précisément de l'enlèvement, le recourant a déclaré que cela se serait
produit durant la nuit, alors que ses parents et lui dormaient et que
trois hommes les auraient menacés chacun avec une arme et les
auraient emmenés en véhicule dans la forêt, où ils auraient été ligotés
(pv de son audition fédérale p. 4). Le fait que, d'une part, ces hommes
auraient été très bien organisés pour prévoir les armes et le véhicule,
mais que d'autre part, ils auraient trop peu serré les liens retenant le
recourant et laissé ainsi une voie de fuite facile, ne convainc pas le
Tribunal. De plus, le recourant, lors de son récit de l'enlèvement (pv de
son audition fédérale p. 4), ne mentionne à aucun moment que les
malfaiteurs l'auraient frappé ou maltraité, alors qu'il a prétendu avoir
des cicatrices [indication personnelle] depuis ce jour, et ne précise pas
non plus que la détention aurait duré "longtemps" (pv de son audition
sommaire p. 5) ni ce qui se serait passé durant ce laps de temps. Le
recourant n'a pas, d'une quelconque façon, cherché à venir en aide à
ses parents ni n'a dénoncé l'enlèvement à quiconque et a déclaré qu'il
ne pourrait pas s'enquérir de ce que serait devenu son père avant
l'âge de 25 ans. Ces déclarations surprennent d'autant plus que le
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recourant prétend n'avoir que ses parents pour seule et unique famille
et apparaissent dès lors hautement invraisemblables.
Par ailleurs, s'agissant de sa fuite, le recourant a tout d'abord déclaré
qu'il aurait couru jusqu'à la rivière de C._______ (pv de son audition
sommaire p. 6), alors que par la suite il a déclaré avoir été emmené
par un motocycliste (pv de son audition fédérale p. 6). Concernant la
traversée en bateau, le recourant est incapable d'en fixer, même
approximativement, la durée et ne connaît pas l'itinéraire suivi. Quant
au fait qu'un homme blanc, qu'il n'aurait pas connu auparavant, lui ait
payé l'intégralité du voyage, cet allégué ne saurait convaincre le
Tribunal.
5.4 Partant, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve
et son récit ne peut pas être fondé sur des faits réels. Partant, le
Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et
invraisemblables.
5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 24 novembre 2008, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
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vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Il
n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
au Nigéria, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de
céans relève que le recourant est jeune et qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre
de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés.
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6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au (...) du canton de (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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