B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7714/2016
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit avoir vécu à
Damas, dans le quartier de C._______. Il a exposé que son père avait été
tué, en mars 2013, à un barrage tenu par des miliciens du régime.
Auparavant, à des dates indéterminées, il aurait été brièvement détenu en
deux occasions : la première fois, parce que dans le cadre de son activité
de gérant d’immeubles, il avait loué un appartement à une personne qui y
aurait fabriqué des explosifs ; la seconde fois, parce qu’il avait apporté de
l’aide à des personnes déplacées par les combats. Il aurait également reçu
des lettres de menaces, d’origine indéfinie, émanant peut-être de son
locataire. Selon l’intéressé, son père était soupçonné de sympathiser avec
l’opposition.
En mai 2013, après la mort de son père, le requérant aurait accompagné
son oncle en Egypte, dans l’intention de gagner un pays européen, sans y
parvenir ; il serait revenu en Syrie en février 2014. A un moment qu’il a situé
en août 2013, il aurait été séparé de sa mère, de son frère et de sa sœur,
alors qu’ils fuyaient les combats à C._______ ; il aurait été le témoin
d’exécutions sommaires. Il aurait rejoint le quartier de D._______, se
cachant chez son oncle. Craignant d’être recruté dans l’armée, et ayant été
contrôlé et malmené par des miliciens proches du régime qui vérifiaient s’il
avait atteint l’âge du service, il aurait décidé de quitter le pays.
Après avoir obtenu une autorisation de sortie et fait difficilement renouveler
son passeport, l’intéressé aurait gagné le Liban, à la fin de 2014. En avril
2015, il a demandé un visa à la représentation diplomatique espagnole à
Beyrouth, dans le but de rejoindre un autre oncle résidant en Espagne ; sa
demande a été rejetée. Parti par avion de Beyrouth pour Istanbul, en
septembre 2015, il a ensuite rejoint la Grèce, puis a gagné la Suisse. Il a
dit craindre d’être contraint à servir dans l’armée, et d’être menacé par les
mêmes personnes que son père.
C.
L’intéressé a produit son passeport, délivré à Damas le (…) février 2013 et
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renouvelé le (…) octobre 2014. Les timbres qui y sont portés confirment
l’existence d’un séjour en Egypte, de mai 2013 à février 2014, et il comporte
deux visas de sortie syriens.
Par ailleurs, des timbres libanais indiquent que le requérant a fait de courts
séjours dans ce pays en 2013 et 2014, en transit vers l’Egypte. Il est entré
une dernière fois au Liban, le (…) septembre 2015, en est ressorti et est
arrivé à Istanbul le même jour. Le visa espagnol a été demandé à Beyrouth,
en date du (…) avril 2015.
D.
Par décision du 10 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée, en raison du manque de pertinence des motifs soulevés ; il a
prononcé l’admission provisoire de l’intéressé, l’exécution du renvoi n’étant
pas raisonnablement exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 décembre 2016, A._______
a invoqué une violation du droit d’être entendu, certaines pièces du dossier,
ainsi qu’une copie de son passeport, ne lui ayant pas été communiquées.
Sur le fond, il a fait valoir les risques de recrutement forcé le menaçant, et
relevé qu’il avait déjà fait l’objet de contrôles ; il courrait également des
risques du fait des antécédents de son père. Le recourant a enfin fait grief
au SEM de n’avoir pas tenu compte des risques de persécution réflexe
dérivant de la situation de son frère E._______, réfractaire et réfugié
reconnu en Suisse en date du 20 janvier 2015.
L’intéressé a demandé la fixation d’un délai pour déposer un mémoire
complémentaire. Il a conclu à l’octroi de l’asile, et requis l’assistance
judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a refusé le dépôt d’un mémoire complémentaire, et
a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 15 février 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
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H.
Le 23 février 2017, l’intéressé a déposé une convocation militaire (ainsi que
sa traduction) du (…) janvier précédent, émanant de la « division de la
conscription de F._______ », l’invitant à se présenter dans les 48 heures.
Il a également produit quatre photographies prises durant une
manifestation en Suisse, dirigée contre le régime syrien.
I.
Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, dans le cadre d’un
second échange d’écritures, le SEM a soutenu, dans sa réponse du 9 mars
2017, que l’intéressé, n’ayant pas encore été convoqué pour le
recrutement, ne pouvait être appelé à servir dans l’armée. Par ailleurs, la
simple participation à une manifestation ne pouvait l’avoir signalé à
l’attention des autorités syriennes, et donc le mettre en danger.
Faisant usage de son droit de réplique, le 27 mars suivant, le recourant a
fait valoir que la convocation confirmait le risque d’un enrôlement du seul
fait de son âge, qu’il avait déjà invoqué, et faisait suite aux diverses
mesures de harcèlement qu’il avait décrites. De plus, en raison du contexte
de guerre, les autorités syriennes n’appliqueraient plus les procédures
d’enrôlement prévues pour le temps de paix.
L’intéressé a également insisté sur les risques de persécution que lui
faisaient courir sa qualité de frère d’un réfugié reconnu, également
réfractaire, ainsi que sa participation, en Suisse, à une manifestation
d’opposants.
J.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris,
pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les griefs soulevés par le recourant quant à une transmission
incomplète du dossier, et donc à une violation du droit d’être entendu (art.
26-28 PA), ne sont pas fondés.
Il apparaît en effet que les pièces utiles, dont les procès-verbaux des
auditions, lui ont été remises en copie à la fin de la procédure. Les deux
documents dont l’intéressé demande la communication sont des pièces
internes, qui n’ont en rien influencé la décision prise et n'avaient aucune
portée juridique : la première confirme la minorité alléguée de l’intéressé,
et la seconde rend compte de la transmission au SEM du procès-verbal de
l’audition au CEP.
2.2 Quant au passeport, il s’agit d’une pièce que le recourant a lui-même
adressée au SEM, et qui lui est donc parfaitement connue ; le Tribunal ne
discerne d’ailleurs pas à quelles fins il aurait dû être transmis à l’intéressé.
2.3 Dès lors, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être
constatée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce
motif.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
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femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Ne sont pas non plus des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles
ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant
du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou
de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand
bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER
KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance
des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
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essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss ; WALTER
KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
4.
4.1 En l'occurrence, les événements antérieurs au départ du recourant de
Syrie ne sont pas de nature à établir sa qualité de réfugié, vu leur manque
de pertinence.
4.2 Il ressort en effet de ses dires que l’intéressé a quitté son pays avant
tout en raison de la guerre civile et des risques découlant des
affrontements, dont lui-même et ses proches ont souffert, et qui les ont
obligés à abandonner leur domicile. Il a également entrepris de rejoindre
son frère, installé en Suisse. Il ne s’agit pas là de motifs permettant l’octroi
de l’asile. En revanche, les motifs d’asile qu’il a invoqués n’emportent pas
la conviction.
Ainsi, rien ne permet d’admettre que son père ait été considéré par les
autorités syriennes pour un opposant, ou le soit encore aujourd’hui, en
raison de deux courtes interpellations qui remontent maintenant à plus de
quatre ans. Rien n’indique en outre que ces arrestations aient eu lieu pour
des motifs proprement politiques. Le recourant reconnaît d’ailleurs que ces
épisodes n’ont pas eu pour lui de suites fâcheuses jusqu’à son départ de
Syrie, deux ans et demi après la mort de son père (cf. audition du 5 juillet
2016, questions 104-105).
De même, si l’intéressé a pu être interpellé et malmené, en quelques
occasions, par des membres de milices à la solde des autorités syriennes,
cela n’implique pas pour autant qu’il aurait alors risqué d’être recruté, ce
d’autant plus qu’il était alors très jeune. Il aurait d’ailleurs chaque fois été
remis en liberté, sans autres conséquences dommageables.
Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a pu obtenir la
prolongation de la validité de son passeport, en octobre 2014, et se rendre
plusieurs fois légalement à l’étranger : il a séjourné en Egypte, de mai 2013
à février 2014, transitant par le Liban à l’aller et au retour, puis est retourné
au Liban en septembre 2015, avant de gagner la Turquie ; dans les deux
cas, il a obtenu un visa de sortie de Syrie. Il est donc clair qu’il n’était alors
pas recherché, ne l’a pas été jusqu’au moment de son départ définitif, et
n’était pas encore tenu au service militaire en raison de son jeune âge.
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Enfin, les déclarations de l’intéressé comportent des incohérences
chronologiques : il a situé en août 2013 les combats de C._______ qui l’ont
séparé de sa famille, alors qu’il se trouvait à ce moment en Egypte. Il n’a
par ailleurs pas expliqué comment il avait pu présenter son passeport à la
représentation espagnole à Beyrouth, en avril 2015, alors qu’il a regagné
la Syrie en février 2014, et semble n’en être reparti qu’en septembre 2015 ;
il n’a pu s’y rendre depuis l’Egypte (cf. audition du 5 juillet 2016, question
33), puisqu’il était alors déjà revenu en Syrie.
4.3 Il ressort donc des éléments qui précèdent que le recourant, jusqu’à
son départ de Syrie, n’était pas recherché par les autorités et ne courait
pas un risque concret et immédiat de persécution.
5.
5.1 En revanche, les événements postérieurs à l’arrivée du recourant en
Suisse sont de nature à faire apparaître sa situation sous un nouveau jour.
5.2 En effet, la convocation militaire du (…) janvier 2017, émise par la
« division de la conscription » de F._______, et qui invite l’intéressé à
« régulariser sa situation » dans les 48 heures, ne comporte pas de signes
manifestes de falsification ; son authenticité doit donc être admise, faute
d’indices contraires.
Le SEM ne remet d’ailleurs pas en cause la régularité formelle de ce
document, mais relève que l’intéressé ne pouvait être appelé à servir avant
d’avoir été déclaré apte lors de la visite de recrutement, laquelle n’a pas
encore eu lieu.
Le Tribunal observe cependant que la nature exacte de la convocation
n’est pas précisée, et qu’elle pourrait se trouver en rapport avec le
recrutement ; le fait qu’elle ait suivi de peu le dix-huitième anniversaire du
recourant plaide en ce sens. De plus, comme l’a fait valoir la réplique du
27 mars 2017, la Syrie se trouve en état de guerre depuis six ans, et il est
peu probable que l’autorité militaire, devant affronter une grave crise
d’effectifs, se soucie de suivre strictement les procédures de recrutement
prévues pour le temps de paix. De fait, le mode d’enrôlement dans l’armée
syrienne est devenu de plus en plus arbitraire, et les recrutements forcés
hors de tout cadre légal ne sont pas rares, les arrestations d’hommes
paraissant d’âge à servir étant courantes (cf. Organisation suisse d’aide
aux réfugiés [OSAR], Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion,
mars 2017). La convocation de A._______ par l’autorité militaire a donc été
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écartée par le SEM sur des bases qui, après examen, apparaissent
fragiles.
Les sanctions frappant les déserteurs, et dans une moindre mesure les
réfractaires, ne correspondent d’ailleurs plus forcément aux peines
prévues par la loi, déjà sévères (jusqu’à cinq ans de détention en temps de
guerre) ; il arrive qu’elles soient exorbitantes, l’interpellation pouvant même
entraîner la torture et se solder par la mort. De même, le service militaire
n’a plus de terme déterminé (cf. OSAR, op. cit.).
Dans ce contexte, le Tribunal admet que le recourant, qui n’a pas donné
suite à la convocation à lui destinée, peut être tenu, par les autorités
syriennes, pour un réfractaire au service militaire.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2015/3 consid. 6.7.2-6.7.3
p. 67-69), le principe selon lequel les sanctions entraînées par le refus de
servir ou la désertion ne constituent pas une persécution est également
applicable à la Syrie. Toutefois, dans cet Etat, une telle attitude peut
entraîner un traitement assimilable à la persécution, si les autorités y voient
un soutien à l’opposition ; tel est notamment le cas, si la personne
intéressée a un passé ou un profil d’opposant qui a attiré l’attention des
organes de répression.
Dans le cas d’espèce, comme déjà constaté plus haut, le recourant ne s’est
pas manifesté, à proprement parler, par un comportement d’opposant
avant son départ de Syrie. Toutefois, force est de constater que sa situation
comporte un élément aggravant, à savoir la qualité de réfractaire de son
frère E._______, qui a obtenu l’asile en Suisse.
5.4 E._______ a quitté la Syrie en février 2010, après avoir obtenu un
report de son service militaire, et s’est vu délivrer en Suisse une
autorisation de séjour comme étudiant. Après son départ, alors que les
affrontements avaient commencé, il a été convoqué au service en juillet
2011 pour le mois de décembre suivant, ce qui l’a incité à déposer une
demande d’asile, le 29 novembre 2011.
En date du 24 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande, au motif qu’à la
date du départ, les sanctions dont l’intéressé était passible ne revêtaient
pas la qualité d’une persécution. Dans son arrêt du 27 novembre 2014, le
Tribunal a annulé cette décision, le SEM n’ayant pas pris en considération
les développements survenus depuis lors en Syrie, et le changement de
nature et de gravité de ces sanctions.
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Dans sa nouvelle décision, du 20 janvier 2015, le SEM a accordé l’asile à
E._______.
5.5 Il ressort des renseignements recueillis (cf. OSAR, Schnellrecherche
des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées,
janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en
prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y
compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant
ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de situer ces personnes
ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et
incarcérés, jusqu’à obtention du résultat recherché.
5.6 Bien que E._______ ait déjà obtenu l’asile au moment de l’arrivée en
Suisse du recourant, et que l’attention du SEM ait été attirée, dans l’acte
de recours, sur la question d’une éventuelle persécution réfléchie, l’autorité
de première instance n’en a pas tenu compte dans sa décision, pas plus
que lors des deux échanges d’écritures intervenus en procédure de
recours.
Le Tribunal a cependant déjà admis que la question de la persécution
réfléchie était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient
été reconnus réfugiés (cf. notamment l’arrêt E-4122/2016 du 16 août 2016,
consid. 6.2.4 et les réf. citées)
5.7 Il est donc vraisemblable que A._______ soit également exposé à une
atteinte de ce genre, du fait de la situation de son frère. Ce danger ne s‘est
certes pas concrétisé avant son départ. Néanmoins, étant donné qu’il peut
maintenant être considéré, lui aussi, comme un réfractaire, le danger qui
le menace s’est manifestement accru ; en cas de retour en Syrie, les
sanctions pouvant lui être infligées, du fait de sa situation militaire
irrégulière, seraient susceptibles d’être aggravées en raison de sa parenté
avec un réfractaire ayant obtenu l’asile à l’étranger.
Dès lors, ces éléments objectifs nouveaux, postérieurs au départ du
recourant, sont de nature à entraîner la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, et permettre l’octroi de l’asile.
6.
En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile.
Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54
LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant.
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Page 11
7.
7.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65
al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de
la part du mandataire, dix heures de travail. Se basant sur le tarif horaire
de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc
le montant des dépens à 3600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 10 novembre 2016 est
annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 3600 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :