Cour V
E-7715/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi de Suisse (réexamen) ;
décision de l'ODM du 15 octobre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7715/2007
Faits :
A.
B._______ a déposé une demande d'asile, le 20 février 2002. Par
décision du 25 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR; ci-
après ODM, Office fédéral des migrations) n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et
a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le
23 décembre 2003 contre cette décision a été radié du rôle par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 2 février
2004, suite au retrait du recours par l'intéressée.
B.
Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 5 février
2004, l'intéressée a été condamnée à une peine d'emprisonnement de
douze mois avec un sursis de trois ans et à l'expulsion judiciaire du
territoire suisse pour cinq ans avec un sursis de cinq ans, pour avoir
enfreint gravement la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
C.
Le 19 avril 2004, l'intéressée a sollicité le réexamen de la décision du
25 novembre 2003, invoquant sa séropositivité et la nécessité de
devoir entreprendre une trithérapie sous peu. A l'appui de ses
allégations, elle a produit trois certificats médicaux, datés
respectivement des 18 décembre 2003, 19 mars et 8 avril 2004. Par
décision du 27 avril 2004, l'ODM a rejeté cette demande, considérant
que la condamnation pénale de l'intéressée justifiait l'application de la
clause d'exclusion de l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS
142.20) et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'examiner la question du
caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée en Côte
d'Ivoire. Le recours interjeté le 19 mai 2004 contre cette décision a été
rejeté en date du 11 novembre 2004 par la CRA, celle-ci retenant,
d'une part, que les conditions d'application de l'ancien art. 14a al. 6
LSEE étaient réunies et, d'autre part, que l'intéressée ne pouvait se
prévaloir de l'art. 3 CEDH, prohibant les traitements inhumains et
dégradants, dès lors qu'une prise en charge de sa maladie était
possible dans son pays.
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E-7715/2007
D.
Le 4 juin 2007, l'intéressée a une nouvelle fois sollicité le réexamen de
la décision rendue le 23 novembre 2003, invoquant une modification
importante de son état de santé (modification de la thérapie),
l'abrogation de l'art. 55 CPS au 1er janvier 2007 ainsi que
l'écoulement du temps depuis la condamnation, prononcée le 5 février
2004, autorisant dorénavant l'examen de sa requête sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Elle a conclu au prononcé d'une
admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi et requis, à titre préalable, le prononcé de mesures
provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
En annexe à sa demande, elle a produit un certificat médical, daté du
9 mai 2007, ainsi que deux attestations, portant sur son intégration en
Suisse.
E.
Par courrier du 28 juin 2007, l'ODM a requis de l'intéressée la
production d'un certificat médical détaillé portant sur son état de
santé. L'intéressée y a fait suite par courrier du 13 juillet 2007.
Par courrier du 5 septembre 2007, l'ODM s'est adressée à l'intéressée,
lui accordant le droit d'être entendu sur la possibilité de se procurer
les médicaments requis par son état de santé dans son pays d'origine.
L'intéressée y a donné suite par courrier daté du 17 septembre 2007.
F.
Par décision du 15 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressée. Lui reprochant son absence de bonne
foi dans l'évocation d'un changement de sa médication, survenue en
août 2006 déjà, il a ainsi considéré que dite annonce survenait
tardivement, de sorte que seul l'examen de la licéité de l'exécution du
renvoi était juridiquement possible et que celui-ci ne permettait pas de
conclure que l'intéressée serait immanquablement soumise à des
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Quant
à son degré d'intégration en Suisse, cet office a considéré qu'il n'était
pas pertinent dans la présente procédure. Il a par ailleurs retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
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G.
Par acte daté du 15 novembre 2007, l'intéressée a introduit un recours
contre cette décision. Elle a conclu à titre préalable à l'octroi de
mesures provisionnelles ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et, à
titre principal, à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 et au
prononcé d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. A titre subsidiaire, elle a requis le renvoi de
la cause devant l'autorité inférieure, pour nouvel examen au sens de
l'ancien art. 14a al. 4 LSEE.
En annexe à son mémoire, elle a produit un certificat médical daté du
6 novembre 2007 ainsi que deux attestations, relatives à son
intégration en Suisse.
L'intéressée a contesté avoir agi au mépris des règles de la bonne foi,
considérant qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir attendu la fin du
délai d'épreuve assorti au sursis qui lui avait été octroyé, dans la
mesure où la CRA avait mis en lumière – dans la décision sur recours
rendue suite au rejet d'une première demande de réexamen – le court
laps de temps écoulé depuis le prononcé de sa condamnation.
H.
Par décision incidente du 26 novembre 2007, le juge alors chargé de
l'instruction a accordé des mesures provisionnelles au recours et mis
l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a considéré, dans une
prise de position datée du 7 décembre 2007, que l'intéressée ne faisait
valoir aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de
modifier son point de vue.
L'intéressée s'est déterminée sur cette prise de position par courrier
du 2 janvier 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori -
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées
devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours for-
mulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et sa mandataire, au bénéfice d'une
procuration écrite, la représente légitimement. Interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
(aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment :
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est
tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu'elle constitue une «
demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'il s'agit
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d'une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
suisse du 12 octobre 2007 en l'affaire 2C_216/2007 consid. 2, JICRA
2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées, CHRISTOPH AUER / MARKUS
MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zürich / St. Gallen 2008, p. 861 n° 16).
3.
3.1 La demande de réexamen du prononcé d'exécution du renvoi,
contre lequel il est recouru, a été déposée le 4 juin 2007, soit à une
époque où le droit matériel applicable à une telle requête était prévu
dans la LSEE, notamment à son art. 14a par renvoi de l'ancien art. 44
al. 2 LAsi. Or la LSEE a entre-temps été abrogée par la nouvelle loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, date à laquelle est également
entrée en vigueur la révision partielle de la LAsi. Ainsi, l'exécution du
renvoi est, depuis le 1er janvier 2008, régie par l'art. 83 LEtr qui a
remplacé l'art. 14a LSEE. Compte tenu de ce changement de
législation, se pose la question de savoir quel est, aujourd'hui, le droit
matériel applicable à la présente cause.
3.2 Aux termes de l'art. 121 al. 1 LAsi, « les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau
droit ». Les dispositions transitoires de la LAsi prévoient ainsi
l'application du nouveau droit matériel aux procédures pendantes.
C'est donc le nouvel art. 44 al. 2 LAsi auquel il convient de se référer,
lui-même entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5573), et
lequel renvoie désormais expressément à la nouvelle loi sur les
étrangers. La lettre de la loi étant suffisamment claire, il n'y a pas lieu
de s'écarter d'une interprétation littérale de cette disposition. Par
conséquent, l'exécution du renvoi d'un étranger ayant déposé une
demande d'asile ou une demande de réexamen du prononcé
d'exécution du renvoi avant l'entrée en vigueur de la LEtr, doit
désormais s'apprécier selon les critères posés à l'art. 83 LEtr.
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4.
4.1 En l'espèce, l'intéressée, dans sa demande de réexamen, fait
valoir une modification notable de sa situation depuis l'arrêt de la CRA
du 2 février 2004 mettant fin à la procédure ordinaire. Ainsi, elle
invoque une modification de sa médication, le fait qu'elle n'a plus
commis d'infraction depuis sa condamnation en 2004 et enfin
l'abrogation de l'art. 55 CPS ayant trait à l'expulsion judiciaire et
conclut à un examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire.
4.2 Dans sa décision du 15 octobre 2007, l'ODM, laissant indécise la
question de savoir si l'ancien art. 14a al. 6 LSEE s'appliquait encore à
l'intéressée vu la période durant laquelle elle n'a plus commis
d'infraction depuis sa condamnation, a constaté que la recourante
avait invoqué sa nouvelle thérapie plus de neuf mois après
l'instauration de celle-ci et qu'ainsi le principe de bonne foi, qui veut
qu'une limite temporelle soit respectée entre la découverte du motif de
réexamen et le dépôt de la requête, n'avait pas été observé. Ainsi, par
analogie à la demande de révision, le motif invoqué devait être
considéré comme irrecevable au vu de son caractère tardif et donc,
selon la jurisprudence en la matière, seul un examen de la licéité de
l'exécution du renvoi a été fait par l'autorité de première instance.
4.3 Dans le cadre de son recours, l'intéressée, par le biais de son
mandataire, a contesté cette approche juridique de la cause et affirmé
ne pas avoir pu introduire plus tôt une demande de réexamen, compte
tenu de la motivation de la décision de la CRA du 11 novembre 2004
qui lui reprochait le court laps de temps écoulé depuis sa
condamnation et sa première demande de réexamen, et qui ne
permettait pas de conclure à une modification de son comportement
depuis la survenance des faits. Elle a par ailleurs expliqué son attente
entre le changement de médication et le dépôt d'une nouvelle
demande de reconsidération par le fait que le délai d’épreuve de trois
ans prononcé à son encontre lors de sa condamnation n'était pas
écoulé. Enfin, elle a relevé que l'expulsion judiciaire prononcée à son
encontre ne déploie plus aucun effet au vu de l’abrogation de l’art. 55
CPS.
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4.4 S'agissant en l'occurrence d'une demande de réexamen, la
doctrine dominante considère qu'il s'agit d'une requête qui n'est en
principe pas soumise à des exigences de délai. Toutefois, si on se
réfère à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA), le principe de la bonne foi, tel que développé
par cette autorité, voulait qu'une limite temporelle soit respectée entre
la découverte des motifs de réexamen et le dépôt de la requête
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n°5). Ce raisonnement se fondait sur
le fait que si les circonstances devaient s'être modifiées notablement
depuis que la décision en cause avait été prise ou que le demandeur
devait avoir connaissance de faits ou de moyens de preuve
déterminants qu'il ne connaissait pas avant le prononcé, la sécurité
des relations juridiques voulait que la partie, qui souhaitait s'en
prévaloir, s'adresse immédiatement à l'autorité pour lui en faire part. A
défaut de réaction de la partie, l'autorité était habilitée à considérer
que ces nouveaux éléments, qui étaient apparus depuis longtemps et
qui faisaient donc partie du quotidien de la personne concernée, ne
pouvaient être considérés comme déterminants, soit susceptibles
d'entraîner une modification de la décision en cause, vu qu'ils
n'avaient pas eu un tel impact sur la personne au point de nécessiter
une adaptation de sa situation.
En l'espèce, il doit être relevé que l'intéressée a introduit sa demande
de réexamen plus de neuf mois après son changement de médication
et aussi, au vu de la jurisprudence précitée, on ne saurait faire grief à
l'autorité inférieure d'avoir considéré que la recourante n'était pas de
bonne foi lorsqu'elle invoquait le motif de sa nouvelle médication pour
obtenir un réexamen de sa situation. L'intéressée a cependant justifié
cette longue attente pour solliciter un réexamen de sa situation par le
fait qu'elle avait patienté jusqu'à la fin de son sursis pour attester de
son respect des normes suisses depuis sa condamnation du 5 février
2004. De plus, elle a invoqué l'abrogation de l'expulsion judiciaire de
l'art. 55 CPS au 1er janvier 2007, et a estimé que toutes les conditions
étaient dorénavant réalisées pour requérir un examen de l'exigibilité de
l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire selon l'ancien art. 14a al. 4
LSEE, en vigueur à l'époque du dépôt de sa requête.
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4.5 Indépendamment de la question de savoir si la jurisprudence
citée ci-dessus de l'ancienne CRA relative à la bonne foi de la partie
pouvait être reprise par le Tribunal ou si l'ancien art. 14a al. 6 LSEE
– qui excluait un examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un
étranger, selon l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, ayant compromis la
sécurité et l'ordre publics – s'appliquait encore à la recourante à
l'époque de sa deuxième demande de réexamen, il convient de relever
que le sursis à la condamnation de l'intéressée avait pris fin au mois
de février 2007, de sorte qu'à l'époque de sa deuxième demande de
réexamen, soit au début du mois de juillet 2007, la recourante pouvait
uniquement se prévaloir d'une période de 4 mois pendant laquelle elle
a vécu en Suisse sans contrôle judiciaire. Aussi, compte tenu de ce
court laps de temps, il n'était objectivement pas possible à l'autorité
inférieure de se déterminer sur une éventuelle modification du
comportement de l'intéressée par rapport à l'ordre établi suisse depuis
sa condamnation et c'est donc à juste titre que l'ODM n'a fait aucun
examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante dans
la décision attaquée.
4.6 Le nouveau droit matériel devant s'appliquer aux procédures
pendantes (cf. chiffre 3.2. ci-dessus), c'est donc désormais selon les
nouvelles dispositions légales que la requête de l'intéressée doit être
examinée. L'art. 83 al. 7 LEtr a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE,
lequel ne faisait cependant mention que de l'atteinte portée par
l'étranger à la sécurité et à l'ordre publics. Sur cette base, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) avait
développé une jurisprudence aux termes de laquelle l'ancien art. 14a
al. 6 LSEE devait s'appliquer dans le respect du principe de
proportionnalité, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa
propension à poursuivre son activité délictuelle constituant des
critères décisifs (cf. JICRA 2004 n°39; 1995 n°10). Le projet de LEtr
présenté par le Conseil fédéral conservait en l'état cette disposition (cf.
in Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3573), qui
se retrouve aujourd'hui, en des termes plus détaillés, à l'art. 83 al. 7
let. b LEtr. Le Parlement a toutefois modifié le projet présenté,
introduisant l'actuel art. 83 al. 7 let. a LEtr, qui fait de la condamnation
à une peine privative de liberté de longue durée une cause absolue
d'exclusion de l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi (cf. BO-N 2005 1244-1245; BO-E 2005 976; voir
en outre à ce propos l'arrêt du Tribunal E-663/2008 du 11 janvier 2010
consid. 5.2).
Page 9
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4.7 En l'espèce, la recourante a été condamnée à une peine
d'emprisonnement de 12 mois avec un sursis pendant trois ans et à
l'expulsion judiciaire du territoire suisse pour 5 ans avec un sursis de 5
ans, pour avoir enfreint gravement la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). Dans la mesure où une peine de prison jusqu'à 6 mois est
considérée par la jurisprudence comme de courte durée (ATF 135 IV
121), la condamnation de 12 mois de l'intéressée remplit l'exigence de
longue durée prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. ATF 131 II 329 et
119 IV 309). Le fait que la recourante a obtenu le sursis à sa peine ne
modifie en rien cette appréciation, dès lors que la condamnation a
effectivement été prononcée. En conséquence, cette disposition-là est
in casu applicable. Dans ces circonstances, il n'est pas décisif que sa
condamnation remonte à 2004, que l'intéressée ait purgé sa peine, ou
qu'elle ait cessé de représenter un risque pour l'ordre public. La seule
existence du jugement précité et de sa condamnation suffit à exclure
l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi.
4.8 Il reste à examiner si l'exécution de son renvoi est illicite et viole
en particulier l'art. 3 CEDH prohibant notamment les traitements
inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de cette
disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des
données de la cause. Selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical
approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations
exceptionnelles que la mise à exécution d'une décision d'éloignement
d'un étranger peut emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt
CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, §88). Les étrangers qui
sont sous le coup d'un arrêt d'expulsion ne peuvent en principe se
prévaloir du droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de
continuer de bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la
situation d'une personne dans le pays d'origine serait moins favorable
que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant
du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Emre précité, §91). Il faut
des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, §30). La Cour européenne des droits
de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé
d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre
Page 10
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&92; arrêt N. c/Royaume-Uni, §42 ainsi que 32ss énumérant la
jurisprudence de la Cour relative à l'art. 3 et à l'expulsion de
personnes gravement malades; voir aussi à ce sujet l'ATF 2D_67/2009
et ATAF 2009/2 consid. 9.1.3 p. 19ss).
4.9
4.9.1 Dans le cas d'espèce, il convient de relever qu'un traitement et
une infrastructure hospitalière et sociale existent en Côte d'Ivoire pour
le type de pathologie présentée par la recourante (cf. ATAF 2009 n°
41). En effet, comme relevé dans l'ATAF précité, la gratuité du
traitement antirétroviral a été instaurée dès août 2008, dans tous les
établissements sanitaires publics, grâce à la baisse du coût des
médicaments et au soutien du Fonds mondial de lutte contre le SIDA
et du « President's Emergency Plan for AIDS Relief » (les contrôles de
laboratoire à effectuer régulièrement sont cependant payants). La Côte
d'Ivoire a également pu bénéficier d'un important programme de
prévention, de soins et de soutien. Ainsi, plus de 50'000 personnes
bénéficiaient, par exemple, à fin septembre 2008, d'un traitement
antirétroviral; plus de 100'000 personnes séropositives recevaient, fin
2008, un soutien et des soins ad hoc. L'UNICEF est également
présent dans ce domaine et a ouvert, fin 2007, le Centre de dépistage
volontaire « Lumière Action », situé au coeur du quartier C._______, à
D._______. Il offre des informations sur les maladies sexuellement
transmissibles et plus particulièrement sur le virus VIH, permet de
procéder à des tests et, en cas de résultat positif, d'envoyer les
personnes concernées vers des structures de prise en charge. Les
Ivoiriens qui ne peuvent compter sur une assurance maladie peuvent
s'adresser aux services sociaux rattachés à quasiment tous les
établissements publics de santé proposant une prise en charge à titre
gratuit des soins liés à la santé.
4.9.2 En l'état, l'intéressée nécessite un traitement à base de Kaletra,
lequel est, selon les informations générales à disposition du Tribunal,
disponible à D._______, soit son lieu de provenance. De plus, il s'est
avéré que l'intéressée a encore de la parenté en Côte d'Ivoire, en
particulier à D._______ (cf. résultat de l'expertise linguistique du
9 février 2004) susceptible de la soutenir dans sa réinsertion à son
retour. Rien ne permet donc de retenir que l'intéressée se trouverait,
en cas de renvoi dans son pays, exposée à un risque réel de subir un
mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH. Il convient de plus de
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rappeler que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de
pallier les disparités existant entre ses infrastructures et celles,
existant dans le pays d'origine, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. Il appartient donc à l'intéressée de prendre
contact avec sa famille restée au pays, afin que cette dernière
entreprenne les premières démarches en vue de lui assurer une place
dans un programme de prise en charge de sa maladie. De même,
il peut également être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne elle-
même de semblables démarches et ce, déjà depuis la Suisse,
sollicitant à cet effet l'aide de son médecin traitant. Enfin, l'intéressée
pourra encore demander une aide au retour, notamment sous forme
de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 OA 2).
5.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le renvoi de l'intéressé dans
son pays d'origine ne l'empêchera pas de poursuivre sa thérapie et le
suivi médical initiés en Suisse et ainsi l'exécution du renvoi de
l'intéressée en Côte d'Ivoire s'avère être licite en l'état. Le recours doit
donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois,
l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du 26 novembre 2007, il n'y a pas lieu de les
percevoir (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, et
au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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