B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7716/2016
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants, en date du
26 septembre 2016, accompagnées de nombreux documents en langue
grecque qui n’ont pas été traduits malgré la demande expresse du SEM en
ce sens,
la décision du 29 novembre 2016, par laquelle le SEM, constatant que la
Grèce faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en appli-
cation de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, conformément
à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 12 décembre 2016, par lequel
les recourants ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs
demandes d'asile, accompagné deux documents médicaux des
17 et 29 novembre 2016 attestant d'un suivi en faveur de A._______ et de
C._______, d'un écrit de A._______ daté du 10 décembre 2016, ainsi que
de trois photographies de famille,
les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
l’accusé de réception du 16 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au re-
cours est irrecevable, dès lors que celui-ci produit un tel effet de par la loi
(cf. art. 42 LAsi),
qu'à titre préalable, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée de ne
pas avoir suffisamment motivé sa décision au sujet de l’intérêt supérieur
de leurs enfants à pouvoir rester en Suisse,
que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et
concrétisé par les art. 29 ss PA, implique l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA,
est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en
connaissance de cause, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2;
ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1573),
qu'en l'occurrence, le SEM a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants
des recourants dans son examen des conditions liées à l’exécution du
renvoi pour fonder sa décision (cf. décision, ch. III.1, par. 3ss, p. 3 et 4),
qu’il a développé une motivation claire et circonstanciée en exposant les
faits de manière exhaustive et en détaillant les raisons pour lesquelles
l’argumentation des recourants au sujet de l’intérêt supérieur de leurs
enfants à pouvoir rester en Suisse n’était pas pertinente en l’espèce
(cf. décision entreprise, ch. III.1, par. 2, p. 4),
que de plus, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que
les intéressés ont saisi les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision
litigieuse ; qu’ils ont donc pu la contester en connaissance de cause,
que par conséquent, le grief de nature formel soulevé doit être écarté,
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que sur le fond, il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait
application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle le
SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile
si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, conformément à cette base légale, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement res-
pect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie, à défaut de quoi les autorités suisses ne pourraient pas
procéder à l'exécution du renvoi vers cet Etat (cf. FF 2002 6359,
spéc. 6399),
qu’en l’espèce, le recourant a vécu en Grèce durant environ 16 ans et son
épouse pendant 13 ans,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne et de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), le Conseil fédéral a désigné la Grèce, en
date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al.
2 let. b LAsi, estimant que ce pays respectait effectivement le principe de
non-refoulement,
qu’en l’occurrence, par courrier électronique du 25 octobre 2016, le SEM a
sollicité des autorités grecques la réadmission des recourants sur leur ter-
ritoire,
que, le 3 novembre 2016, les autorités grecques ont accepté cette requête,
dans la mesure où elles avaient reconnu le statut de réfugié aux recourants
et que ceux-ci disposaient d’un permis de résidence valable jusqu’en 2018,
que ce point n’est pas contesté, les recourants ayant admis avoir obtenu
le statut de réfugié en Grèce, le (…) 2015,
qu’ils n’ont ni invoqué ni établi un renversement de la présomption de sé-
curité attachée à la Grèce à leur égard,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent pas se prévaloir vala-
blement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-re-
foulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30),
que les recourants pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime
qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture con-
sacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), leur retour en Grèce est présumé ne
pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
que les recourants se sont toutefois opposés à leur renvoi en Grèce, pre-
mièrement au motif qu’ils n’avaient pas accès à l’aide sociale, qu’ils ne
disposaient pas d’un logement de manière durable et apte à accueillir
quatre personnes et qu’ils souffraient du manque de nourriture,
que, deuxièmement, ils ont invoqué l’intérêt supérieur de leurs deux en-
fants à rester en Suisse afin de pouvoir accéder à un logement, à la scola-
rité, à un niveau de vie décent et aux soins médicaux,
que, troisièmement, ils ont fait valoir que leur état de santé déficient faisait
obstacle à l’exécution de leur renvoi, dans la mesure où l’accès aux soins
n’était pas garanti en Grèce, quand bien même ils y bénéficiaient du statut
de réfugié,
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qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation géné-
rale en Grèce et des circonstances propres aux recourants, il y a de sé-
rieuses raisons de penser que ceux-ci, en tant que réfugiés, seraient ex-
posés, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires aux dispositions internationales précitées,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a
des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers
le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations hu-
manitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat
même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé
dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager,
ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques
de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les
normes de cette disposition,
que de tels facteurs peuvent consister en une maladie survenant naturel-
lement et en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le
pays de destination (cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cou-
rEDH], arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05, par. 29 à 32
et 42 à 45),
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être
assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un lo-
gement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités
des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de
l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
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subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de des-
tination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considéra-
tions humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité
dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein
et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s.
et 76]),
qu'en l’espèce, même si les recourants ont allégué ne pas avoir été aidé
quant à leur recherche d’un logement décent pouvant héberger quatre per-
sonnes et de moyens de subsistance depuis l’octroi du statut de réfugié,
ils n’ont cependant pas établi qu’ils avaient dû faire face, en Grèce, à une
situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport
à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire
grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au
risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26,
29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que les recourants
auraient, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi
ni qu’ils auraient demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer
leur situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,
que pour ce qui est des conditions de vie en Grèce, aucun élément du
dossier ne permet d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées
qu’un transfert des intéressés dans ce pays les exposeraient à un traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH,
que, cela étant, si les recourants devaient après son retour en Grèce esti-
mer leurs conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assi-
milables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il leur ap-
partiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
compétentes en usant des voies de droit adéquates,
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que s’agissant de l’intérêt supérieur de leurs deux enfants à pouvoir accé-
der à un logement, à la scolarité, à un niveau de vie décent et aux soins
médicaux, il ressort du dossier que ces enfants sont nés en Grèce, qu’ils
sont inclus dans le statut de réfugié octroyé à leurs parents (cf. accord de
réadmission des autorités grecques du 3 novembre 2016) et qu’ils ont été
scolarisés en Grèce,
que C._______ a pu être suivi et hospitalisé en pédiatrie en 2006 suite à
une crise d’épilepsie, ce qui démontre l’accès effectif aux soins médicaux
pour cet enfant,
que l’allégué selon lequel ils n’ont plus pu accéder aux soins depuis 2007
n’est pas fondé, puisque leur enfant prénommé n’a pas présenté d’autre
trouble épileptique depuis lors et que son cas n’a donc pas nécessité un
suivi ou une hospitalisation auquel il n’aurait pas eu accès,
qu’ils ont allégué ne pas avoir pu payer financer les analyses de sang pré-
conisées pour D._______ ni l’IRM pour C._______ qui aurait dû permettre
d’identifier les causes de son épilepsie,
que toutefois, l’absence de ressources financières pour accéder aux soins
médicaux n’est pas établie, puisqu’il ressort des déclarations des recou-
rants qu’ils ont pu travailler durant leur séjour en Grèce et ainsi économiser
pour financer en partie leur voyage à destination de la Suisse,
que dès lors, l’intérêt supérieur des enfants des recourants à pouvoir rester
en Suisse ne l’emporte pas sur un renvoi en Grèce, vu les considérants qui
précèdent,
que sous l’angle médical, le recourant souffre de rhumatisme chronique
non inflammatoire du genou (gonarthrose) nécessitant des séances de
physiothérapie (cf. certificat médical du 17 novembre 2016),
que C._______ a été adressé en Suisse à une consultation pédiatrique en
raison de la crise épileptique survenue en 2006 et suite à laquelle il n’avait
pas pu être suivi en Grèce (cf. attestation médicale du 29 novembre 2016),
que les recourants ont encore allégué, lors de leurs auditions, que
C._______ aurait des problèmes auditifs, que la recourante et sa fille de-
vraient consulter un gynécologue et que la jambe de D._______ présentait
une cicatrice disgracieuse,
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que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
si les intéressés se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal,
au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que tel n’est pas le cas en espèce, l’état de santé des recourants n’étant
pas grave au point de nécessiter des soins d’urgence, et partant, de cons-
tituer un obstacle à l’exécution de leur renvoi,
qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution de cette mesure ne
contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal, de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
comme la Grèce en l’espèce, l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la mo-
dification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que les motifs allégués par les intéressés pour s'opposer à leur renvoi de
Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce,
ne sont pas susceptibles de la renverser,
que s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des con-
ditions minimales d'existence,
que la Grèce dispose d’une infrastructure médicale adéquate et que les
problèmes de santé évoqués ci-avant ne sont pas graves au point de cons-
tituer un obstacle à l’exécution du renvoi des recourants sous l’angle de
l’exigibilité,
que rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a d’ores et déjà reconnu
aux recourants la qualité de réfugié et accepté leur réadmission sur son
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territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte dans leur cas si
cela s’avérait nécessaire,
que l’allégation selon laquelle, transférés dans cet Etat, les recourants
n’auraient pas accès aux soins, n’est aucunement étayée,
que d’ailleurs, selon la recourante, hormis des problèmes dentaires, ils
n’ont pas souffert d’affections qui auraient nécessité des interventions mé-
dicales alors qu’ils séjournaient en Grèce et auxquelles ils n’auraient con-
crètement pas pu accéder,
qu’en outre, les recourants bénéficient d’expériences professionnelles,
qu’hormis quelques soucis de santé mineurs, ils sont censés être aptes à
travailler, ainsi qu’ils l’ont fait par le passé durant les nombreuses années
passées en Grèce, de sorte qu'ils devraient être à même de subvenir à
leurs besoins dans cet Etat, dont ils parlent parfaitement la langue,
que vu la durée de leur séjour en Grèce, ils disposent très probablement
d’un réseau social sur place et pourront, le cas échéant, s’adresser aux
organismes caritatifs,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la popula-
tion locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de
la loi et de la jurisprudence,
qu’au surplus, sans que cet élément soit en soi déterminant sous l’angle
de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, s’agissant de leur crainte vis-à-vis
de tierces personnes en raison de la discrimination et du racisme envers
leur mariage mixte, ils ont la possibilité de s’adresser aux autorités
grecques pour obtenir protection ou dénoncer d’éventuels agissements à
leur encontre aux autorités de police et judiciaires sur place,
qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile
mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dé-
pendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en parti-
culier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants,
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l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de
réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de
même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de ren-
voi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
réf. cit.),
qu'en l'occurrence, d’une part, les recourants n'ont pas fait valoir que leurs
enfants âgés de (…) et bientôt (…) seraient déracinés en cas de renvoi de
Suisse et, d’autre part, tel n’est à l’évidence pas le cas compte tenu de la
durée de leur séjour en Grèce (de leur naissance à septembre 2016) en
comparaison de trois mois seulement passés en Suisse,
que partant, l'exécution du renvoi de ces enfants vers la Grèce n'implique
pas, dans le cas particulier, une mesure qui équivaudrait à un véritable
déracinement,
que partant, l’exécution du renvoi de cette famille est raisonnablement exi-
gible,
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant
donné leur accord à la réadmission des recourants sur leur territoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
indépendamment de l'indigence des recourants, compte tenu du caractère
d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 let. a LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
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l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :