Cour V
E-7718/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, se disant né le (...), Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 13 novembre
2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7718/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 16 avril 2006 et a déposé, le 18 avril
2006, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe
le 20 avril 2006, il a déclaré qu'il était né en 1990 dans le village de
B_______. Il n'aurait jamais été scolarisé et, de même, n'aurait jamais
possédé le moindre document d'identité. Fin 2002, des rebelles
MPIGO auraient fait irruption dans le village et auraient capturé des
villageois dont l'intéressé et sa mère. Depuis ce jour, il serait sans
nouvelles de cette dernière. Lui-même serait resté un mois avec les
rebelles avant de pouvoir prendre la fuite à bord d'un camion. Il se
serait rendu à C_______. Il aurait été recueilli par le propriétaire d'un
bar à D_______, chez lequel il aurait travaillé en échange du logis et
de la nourriture. Son employeur ayant pris la décision de quitter la
Côte d'Ivoire, il aurait été obligé de quitter lui aussi ce pays, ne
pouvant y rester faute de documents. Le 15 avril 2006, il aurait quitté
C_______, les frais de son voyage ayant été pris en charge par son
employeur.
C.
A l'issue de cette audition, le canton d'attribution a été invité à nommer
une personne de confiance à l'intéressé au vu de sa prétendue minori-
té, ce qu'il a fait en date du 7 juin 2006.
D.
En date du 28 août 2006, l'intéressé a été entendu par le Service des
migrations du canton, en présence d'un représentant d'oeuvre
d'entraide ainsi que de son représentant légal.
Au cours de cette audition, le fonctionnaire cantonal a posé des ques-
tions relatives à l'absence de production de documents par l'intéressé,
aux divers lieux où il aurait séjourné, à sa famille, à sa scolarité ainsi
qu'à ses activités professionnelles, à son voyage jusqu'en Suisse ainsi
qu'à ses motifs d'asile. A l'issue de cette audition, le fonctionnaire a re-
levé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de répondre à plusieurs
questions relatives à son village ainsi qu'à sa région d'origine et leurs
habitants. Il a donc considéré que l'intéressé n'avait pas les connais-
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sances d'une personne qui aurait vécu dans ces endroits et qu'il était
en train d'essayer de dissimuler son identité et sa provenance réelle.
Ni le représentant d'oeuvre d'entraide ni le représentant légal n'ont for-
mulé de remarques à ce sujet.
E.
Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans les considérants de la décision, l'ODM a également estimé que
le statut de mineur de l'intéressé n'était pas établi. Il a fondé son ap-
préciation notamment sur le fait que l'intéressé n'avait produit aucun
document susceptible d'accréditer ses déclarations relatives à sa date
de naissance. Par ailleurs, il a considéré que les déclarations de l'inté-
ressé portant sur son lieu d'origine et de naissance étaient partielle-
ment contraires à la réalité et partiellement lacunaires, de sorte qu'il y
avait lieu de retenir qu'il n'y était pas né au moment allégué, respecti-
vement n'en était pas originaire. Le fait qu'il aurait prétendument tra-
vaillé pendant trois ans dans un bar tendrait également à démontrer
qu'il est plus âgé qu'il ne l'allègue, respectivement qu'il est majeur. De
même, le fait qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, langue dans laquelle il a été auditionné, n'est pas compatible
avec l'allégation selon laquelle il n'aurait jamais été scolarisé. Au
contraire, de l'avis de l'ODM, ce fait démontre que l'intéressé a suivi
une scolarité d'une certaine durée et donc, qu'il est plus âgé qu'il ne le
prétend. Enfin, l'ODM a observé que l'intéressé avait quitté l'Afrique
pour Europe, en traversant plusieurs pays. Or, l'expérience démontre
qu'un mineur ne dispose pratiquement pas des ressources adéquates
pour effectuer un tel itinéraire sans le soutien d'un réseau.
F.
L'intéressé ayant été contrôlé à plusieurs reprises dans des lieux fré-
quentés par des personnes appartenant au milieu de la drogue, le 1er
décembre 2006, la ville de Berne a prononcé à son encontre une inter-
diction de se rendre sur la place "Grossen Schanze", pour une durée
de 3 mois. Ensuite de violations réitérées de cette interdiction, l'inté-
ressé s'est vu notifier par la suite une interdiction de séjourner sur
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l'ensemble du territoire communal bernois et ce, pour une durée indé-
terminée (...).
G.
Par décision du 13 décembre 2006, l'autorité tutélaire compétente a
prononcé la levée de la mesure d'accompagnement prise à l'encontre
de l'intéressé le 7 juin 2006, au motif que l'ODM l'avait considéré
comme majeur.
H.
Par acte daté du 12 décembre 2006, l'intéressé a recouru contre la dé-
cision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire en raison de son état de santé, et a requis l'as-
sistance judiciaire partielle. Par ailleurs, il a contesté l'appréciation de
l'ODM relative à son statut de mineur et requis la suspension de la
procédure jusqu'à ce qu'il soit majeur.
A l'appui de ses déclarations, il a produit les copies d'un rapport du
Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 octobre 2006, relatif aux
enfants et au conflit armé en Côte d'Ivoire ainsi que d'un article de
presse tiré d'internet relatif à la Côte d'Ivoire. Il a également remis une
attestation d'indigence.
Il a complété son recours par la production d'un certificat médical éta-
bli le 8 décembre 2006. Il ressort de ce document que l'intéressé a eu
une fracture au genou, ayant nécessité une longue rééducation et
qu'un nouveau contrôle devrait être effectué en juin 2007, pour autant
qu'il séjourne encore en Suisse.
I.
Par décision incidente du 21 décembre 2006, la juge, alors chargée de
l'instruction, de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a renoncé au versement d'une avance de frais, renvoyant à la
décision au fond l'examen de la question relative à la dispense des
frais de procédure. Elle a par ailleurs rejeté la conclusion tendant à la
suspension de la procédure jusqu'à la majorité supposée de l'intéres-
sé.
J.
En date du 26 septembre 2007, l'intéressé a été condamné à une
amende pour ne pas avoir respecté la décision d'interdiction de péné-
trer sur le territoire bernois, prise à son encontre le 23 février 2007.
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K.
Dans sa détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
L.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a
confirmé le 6 novembre 2007 ses conclusions, tout en précisant que
son état de santé ne requérait plus de soins particuliers.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et de renoncer à l'examen
des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exé-
cution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1998 n° 13).
2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n°
30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se pro-
noncer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une per-
sonne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let.
a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces
d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation glo-
bale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse ra-
diologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de dé-
montrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi
(cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus
constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité.
Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-pro-
duction de pièces d'identité constituent donc des éléments d'apprécia-
tion de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité
alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office,
avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations fami-
liales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière ré-
sidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se
prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut
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de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p.
186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le
fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22
p. 180ss).
2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée, indépendamment de la décision
prise par l'autorité cantonale de considérer l'intéressé comme un mi-
neur et donc, de le faire accompagner par une personne de confiance
lors de l'audition tenue le 28 août 2006. En effet, l'intéressé a été infor-
mé, au cours de cette audition, des conclusions auxquelles l'autorité
compétente était parvenue quant à sa minorité et des conséquences
de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être en-
tendu a ainsi été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de
l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur.
En effet, s'il est vrai que de nombreuses personnes résident en Côte
d'Ivoire sans être en possession de quelque document d'identité que
ce soit, force est de constater qu'ensuite de la prise du pouvoir dans le
nord du pays par les mouvements rebelles, de nombreux contrôles
d'identité ont été mis en place sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les
personnes incapables de justifier de leur identité ivoirienne ou d'une
autorisation de séjour s'exposent à de fortes amendes voire à une ar-
restation. Selon ses déclarations, le recourant aurait traversé le terri-
toire national précisément à cette époque, en franchissant la ligne de
démarcation entre le nord et le sud, puis aurait vécu encore près de 3
ans dans la capitale, en y travaillant et en se déplaçant. Or, bien
qu'étant démuni de tout document, il n'aurait jamais rencontré de diffi-
cultés avec les autorités. En l'espèce, le Tribunal considère comme
peu vraisemblable d'une part que l'intéressé ait pu se déplacer sans
difficulté apparente de son village d'origine (situé dans le nord, près
de E_______) à D_______ et d'autre part que les autorités n'aient, à
aucun moment, cherché à vérifier l'identité d'une personne travaillant
dans un bar, comme cela aurait été le cas de l'intéressé. Aussi, le Tri-
bunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux
autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant, notamment au sujet de son âge. Les docu-
ments produits par le recourant à l'appui de son mémoire de recours,
outre qu'ils sont sans lien direct avec sa situation personnelle, ne sau-
raient modifier cette analyse.
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2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'in-
téressé est majeur et l'a traité comme tel.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé a expressément indiqué n'avoir ren-
contré aucune difficulté de la part des autorités (cf. audition du 28 août
2006 ad page 10). De même, il a précisé avoir quitté la Côte d'Ivoire
uniquement parce que son employeur avait l'intention de fermer son
établissement et s'établir à l'étranger (cf. audition du 28 août 2006 ad
page 8). Certes, il a fait état, à l'appui de ses motifs d'asile, d'une at-
taque de son village par les rebelles en 2002. Toutefois, force est de
constater qu'après ce prétendu événement, l'intéressé a, selon ses
déclarations, trouvé refuge sur une autre partie du territoire national,
soit à D_______, où il a pu bénéficier pendant près de trois ans d'un
logis ainsi que d'un travail.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la quali-
té de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédé-
ral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se-
rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 4.1, il n'y a pas ici
motif à retenir que le recourant, qui n'a rien amené qui pût démontrer
qu'il était réellement en danger dans son pays, risquerait d'être expo-
sé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de
l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays d'origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
8.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
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d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 4477/2006 du 28
janvier 2008).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Certes, il a déclaré
qu'il était sans nouvelle aucune de sa famille, n'ayant jamais connu
son père et étant séparé de sa mère depuis 2002. Force est de
constater cependant qu'il s'agit là de simples allégations, nullement
étayées par quelque élément concret que ce soit. Cela observé, le Tri-
bunal retient que l'intéressé a aussi déclaré avoir séjourné à
D_______, à proximité d'Abidjan et y avoir travaillé. On peut donc
inférer des déclarations de l'intéressé qu'il dispose de ressources
personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son
retour dans son pays d'origine.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
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2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au
moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans
frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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