Cour V
E-7719/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7719/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 31 octobre 2008,
vu les procès-verbaux des auditions des 5 et 12 novembre 2008,
la décision du 24 novembre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 décembre 2008 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2008 ainsi
que de la décision attaquée que l'ODM a considéré que le requérant
Page 2
E-7719/2008
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était âgé de moins de 18 ans, en
raison de l'absence de production de documents d'identité, du contenu
des déclarations verbalisées, de l'apparence physique et du
comportement de celui-ci,
que, dans l'intitulé de son recours, le recourant a certes indiqué le (...)
comme date de naissance,
que son recours ne contient toutefois aucune argumentation visant à
contester valablement le constat que le recourant n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité,
qu'en effet, ses explications relatives à son incapacité à produire son
certificat de naissance laissé au domicile parental sont stéréotypées,
qu'en outre, au vu des photos-passeport au dossier, sa physionomie
ne semble pas être celle d'un mineur,
qu'enfin, lors de ses auditions, ses déclarations portant sur les
données relatives à son âge se sont révélées inconsistantes,
qu'en particulier, invité notamment à préciser le nombre d'années
passé, à B._______ ou C._______, dans l'école « D._______»,
« 1er niveau », avant de devoir abandonner ce cursus scolaire en
2000, faute de moyens, ses propos se sont révélés évasifs,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater, à titre préliminaire,
que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il se prévalait
(cf. JICRA 2004 no 30),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que dit office
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
Page 3
E-7719/2008
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'il a déclaré, en substance, n'avoir jamais été en possession de tels
documents,
qu'il aurait voyagé de B._______ ou C._______ jusqu'à Vallorbe,
d'abord en véhicule de police, puis en bateau, ensuite en camion,
puis, enfin, en train, sans en être muni,
que, cela dit, ses déclarations sur les circonstances dudit voyage sont
invraisemblables,
qu'en effet, ses déclarations, selon lesquelles il est monté dans un
bateau à B._______ ou C._______ sans savoir où il devait accoster,
en s'en remettant à la décision qui ne lui a pas été communiquée,
prise par un employé de Shell, un certain E._______ qu'il avait
précédemment libéré en échange de l'organisation et du financement
de son voyage pour l'Europe, n'est pas crédible,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
Page 4
E-7719/2008
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
que, s'agissant de son départ du Nigéria, il a déclaré, en substance,
qu'il était motivé par sa crainte d'être tué par son frère, chef d'un
groupe de miliciens (...), parce qu'il avait libéré l'employé de Shell
séquestré par celui-ci et dont il s'était vu confier la garde sur la
parcelle familiale,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, ses
allégués ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, de
sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et a fortiori let. c
in initio LAsi ne sont pas réalisées,
qu'en effet, le sérieux préjudice auquel il a déclaré craindre d'être
exposé en cas de renvoi au Nigéria ne repose sur aucun des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (à savoir sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou ses opinions politiques),
que, partant, sa crainte alléguée d'être assassiné par son frère doit
être examinée uniquement sous l'angle de la licéité de l'exécution du
renvoi,
que, sous cet aspect toutefois, il n'a manifestement pas démontré qu'il
pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria,
qu'en effet, son récit portant sur les raisons qui l'ont amené à quitter
son pays n'est pas vraisemblable,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles les policiers l'ont
hébergé au poste, comme hôte, trois jours durant sans l'interroger,
alors qu'il s'était livré à eux avec un employé de Shell que son frère
avait kidnappé, ne sont pas plausibles,
Page 5
E-7719/2008
que, de plus, comme l'a déjà relevé à juste titre l'ODM, l'ensemble de
son récit est inconsistant,
qu'en particulier, ses explications sur la passivité, l'inaction et
l'impuissance de la police face aux kidnappeurs sont évasives, voire
incohérentes dès lors qu'il a également prétendu que la police avait
attaqué par le passé le groupe de miliciens dirigés par son frère,
que, par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments
d'invraisemblance,
qu'enfin, indépendamment de l'invraisemblance de son récit, le
recourant n'a pas non plus apporté d'explications convaincantes sur
les raisons qui feraient qu'il serait exposé à la vengeance de son frère,
sans aucune possibilité de protection appropriée, également dans une
autre région de son pays,
que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in
fine LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a
pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque
Page 6
E-7719/2008
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
Page 7
E-7719/2008
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
(dispositif : page suivante)
Page 8
E-7719/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 9