B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7720/2015
Ar r ê t d u 2 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 14 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile que le recourant a adressée à l'ODM depuis
le Ghana, en date du 21 janvier 2008,
la décision du 15 février 2008, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse au recourant et rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté le 15 mai 2008 contre cette décision, par M. B._______,
collaborateur d'une étude d'avocats à Accra, agissant au nom et pour le
compte du recourant,
l'arrêt E-4159/2008 du 11 août 2008, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a admis ce recours, annulé la décision du
15 février 2008 de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,
le procès-verbal de l'audition du 13 février 2009 du recourant par
l'Ambassade de Suisse au Ghana, à Accra (ci-après : l'ambassade),
la décision du 21 août 2009, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
au recourant et rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté, le 7 octobre 2009, contre la décision précitée, par le
mandataire précité, agissant au nom et pour le compte du recourant,
l'arrêt E-6579/2009 du 3 février 2010, par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
la seconde demande d'asile que le recourant (agissant en son propre nom)
a expédiée à l'ODM, depuis le Ghana, en date du 23 décembre 2010, dans
laquelle il a allégué son départ du Ghana pour la Côte d'Ivoire en juillet
2010, son retour à Accra en raison des combats à Abidjan, avec pour
conséquences la perte de son statut antérieur et des menaces de certains
citoyens ghanéens lui ayant demandé de rentrer au Togo, ainsi que l'octroi
par la Suisse, après son audition du 13 février 2009, d'une protection à l'un
de ses cousins dont il a donné les coordonnées,
la décision incidente du 19 janvier 2011, par laquelle l'ODM a imparti au
recourant un délai de dix jours dès notification pour transmettre à
l'ambassade des renseignements,
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le courrier du même jour, par lequel l'ODM a demandé à ladite ambassade
de notifier cette décision incidente par envoi recommandé, à l'adresse
personnelle indiquée par le recourant, à Accra,
le courrier du 8 mars 2011, par laquelle l'ambassade a informé l'ODM que
la décision incidente du 19 janvier 2011 avait été adressée au mandataire
du recourant, M. B._______, comme en attestait la signature apposée, le
même jour, par celui-ci sur ce document, accompagnée d'une copie de sa
carte d'identité ghanéenne comprenant la même signature,
la décision incidente du 19 décembre 2013, par laquelle l'ODM a imparti
au recourant un délai au 15 février 2014 pour transmettre, à l'ambassade,
des renseignements quant à son lieu de séjour actuel et tout
renseignement concret sur sa situation personnelle dans ce lieu de séjour,
en l'avertissant qu'à défaut l'affaire serait classée faute d'objet, et a invité
l'ambassade à remettre cette décision incidente personnellement au
recourant, à son adresse à Accra,
le courrier du 27 janvier 2014, par lequel l'ambassade a transmis à l'ODM
un accusé de réception de la décision incidente du 19 décembre 2013
signé le 20 janvier 2014 par le recourant, ainsi que la réponse du 22 janvier
2014 de celui-ci à cette décision incidente, accompagnée d'une copie d'une
carte d'enregistrement ghanéenne de demandeur d'asile,
la décision du 7 mai 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse
au recourant et rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 1er juillet 2015 formé contre cette décision et les
documents qui y étaient joints, notamment une réponse datée du 1er juillet
2015 à la demande de renseignements de l'ODM du 19 janvier 2011,
l'ordonnance du 15 juillet 2015, par laquelle le Tribunal a invité
l'ambassade à lui transmettre des renseignements ayant trait à la
notification de la décision incidente du 19 janvier 2011 de l'ODM à
M. B._______,
les renseignements du 28 juillet 2015 de l'ambassade,
l'arrêt E-4212/2015 du 17 août 2015, par lequel le Tribunal, constatant que
la décision incidente de l'ODM du 19 janvier 2011 n'avait pas été
valablement notifiée au recourant séjournant à l'étranger, a admis le
recours, annulé la décision attaquée pour violation du droit fédéral et
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établissement incomplet des faits pertinents, et a retourné le dossier de la
cause au SEM, afin qu'il rende une nouvelle décision, en prenant en
considération les allégués de fait et les moyens avancés par le recourant
au stade de son recours,
la décision du 14 octobre 2015 (notifiée le 4 novembre 2015 au recourant
par l'ambassade), par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse au
recourant et rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 27 octobre 2015 (remis le 27 novembre 2015 à
l'ambassade) formé par l'intéressé contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal
s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt D-103/2014 du
Tribunal du 21 janvier 2015 publié sous ATAF 2015/2 ; voir également
consid. 2, non publié),
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que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ;
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
qu'en l'espèce, dans son arrêt E-6579/2009 du 3 février 2010, le Tribunal
a estimé que la crainte du recourant, dont le départ du Togo remontait aux
évènements tragiques du début des années 1990, d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour au Togo n'était pas objectivement
fondée, confirmant ainsi l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le
recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté qu'il pouvait en outre être
raisonnablement exigé du recourant qu'il demeure dans son pays d'accueil,
le Ghana, où il séjournait depuis quinze ans, ses déclarations ayant trait
au risque d'y faire l'objet d'une arrestation par des milices du pouvoir
togolais, n'étant pas vraisemblables,
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que, dans son arrêt, le Tribunal a encore précisé que, par surabondance
de motifs, la présence d'un cousin en Suisse avec lequel le recourant
entendait renouer le contact ne constituait pas un lien d'une intensité
suffisante avec la Suisse,
que, dans sa réponse datée du 1er juillet 2015 à la demande de
renseignements de l'ODM du 19 janvier 2011, le recourant a exposé qu'il
avait toujours séjourné au Ghana, hormis un bref séjour en Côte d'Ivoire
en 2010, depuis sa fuite du Togo le 1er février 1993, que ce n'était qu'en
2003 qu'il avait obtenu au Ghana sa carte de demandeur d'asile, qu'il se
sentait toujours en insécurité au Ghana, qu'il craignait en effet d'y être un
jour arrêté par les forces de sécurité togolaises, d'être ramené au Togo, et
d'y être emprisonné sur la base d'accusations fallacieuses comme tous ces
jeunes de l'opposition, et qu'il n'avait pas de possibilité d'évoluer
convenablement au Ghana en raison des préjugés répandus dans la
population locale à l'encontre des Togolais en exil,
que, dans sa décision du 14 octobre 2015, le SEM a considéré qu'il ne
ressortait du dossier aucun élément dont on pouvait inférer que le
recourant pourrait connaître de graves difficultés de la part des autorités
togolaises sur son lieu de refuge, le Ghana, où il séjournait depuis 22 ans
et avait obtenu une "carte de réfugié" du HCR,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le Ghana n'est pas un pays
dans lequel il peut construire sa vie, qu'il cherche à quitter ce pays pour
améliorer ses conditions de vie et oublier ses vingt années passées en exil
dans des conditions difficiles et ses mauvais souvenirs, son choix s'étant
porté à cette fin depuis 2008 sur la Suisse, terre d'asile et de paix et pays
neutre,
que force est de constater que dans le cadre de sa nouvelle procédure
d'asile introduite depuis l'étranger le 23 décembre 2010, le recourant
n'apporte aucun élément de fait nouveau important qui devrait conduire le
Tribunal à une appréciation des faits distincte de celle de son arrêt
E-6579/2009 du 3 février 2010,
que, partant, comme le Tribunal l'a déjà jugé dans cet arrêt, la crainte du
recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour au Togo
n'est, aujourd'hui encore, pas objectivement fondée au sens de
l'art. 3 LAsi,
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qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission au Ghana, ni de les mettre en
balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse
(cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, 2004 n° 21
consid. 2b et 4, 2004 n° 20 consid. 3b, 1997 n° 15 consid. 2f),
que, cela étant, en tout état de cause, l'espoir du recourant d'obtenir en
Suisse de meilleures conditions d'accueil qu'au Ghana, où il séjourne
depuis 22 ans, n'est pas décisif,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il se justifie
de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade
de Suisse à Accra, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :