Cour V
E-7721/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
1. A._______, Serbie,
2. B._______, Serbie
3. C._______, Serbie
4. D._______, Serbie,
tous représentés par Me Monique Gisel, avocate,
_______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 15 décembre 2006 en matière d'exécution
du renvoi (réexamen) / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-7721/2006
Faits :
A.
Le 29 octobre 1991, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une première demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs
quatre enfants alors mineurs, demande qu'ils ont retirée le 28 janvier
1992.
Après être, selon leurs déclarations, retournés au Kosovo, A._______
puis son épouse et leurs enfants ont déposé, respectivement le
26 avril et le 28 juin 1999, une seconde demande d'asile en Suisse.
Celle-ci a été rejetée par décision du 5 mai 2000. Le 26 octobre
suivant, les autorités cantonales ont constaté la disparition des
intéressés, depuis le 29 septembre 2000.
B.
B._______ et ses deux plus jeunes filles, alors encore mineures,
C._______ et D._______a, ont déposé, le 25 mars 2002, une
(troisième) demande d'asile en Suisse. Elles ont notamment allégué
être retournées au Kosovo, mais avoir été contraintes de quitter à
nouveau leur pays en raison de problèmes de logement et parce que
B._______ souffrait de sérieux problèmes de santé. Par décision du
3 septembre 2002, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A._______a rejoint sa famille en Suisse, où il a déposé une (troisième)
demande d'asile le 18 avril 2005. Cette demande a également été
rejetée par l'ODM, par décision du 28 avril 2005.
C.
Par deux décisions séparées du 8 février 2006, la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté les recours formés contre
les décisions de l'ODM, du 3 septembre 2002 et du 28 avril 2005,
recours portant uniquement sur la question de l'exécution du renvoi.
La CRA a considéré que les problèmes de santé invoqués par
A._______ (asthme et problèmes gastriques) n'étaient pas
susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quant à son épouse et ses enfants, l'exécution de leur renvoi a été
considérée comme raisonnablement exigible, en dépit du trouble
psychique dont souffrait B._______ selon le rapport médical du
25 septembre 2005 versé au dossier ("trouble psychique majeur de
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l'ordre du syndrome de stress post-traumatique avec une régression
majeure et invalidante"). La CRA a retenu que, même si l'intéressée
devait, en cas de retour dans son pays d'origine, se heurter à des
difficultés d'accès à un suivi psychosocial régulier, le traitement
médicamenteux qui lui était nécessaire était en revanche disponible
sur place, pour le moins sous forme de génériques, et qu'elle pourrait
compter sur le soutien de son mari et de ses enfants, ainsi que sur
celui d'un large réseau social et familial.
D.
Le 23 mars 2006, les intéressés ont adressé à l'ODM une demande
"de réexamen ou de révision" de la décision prise à leur encontre.
Cette requête a été transmise à la CRA, comme objet de sa
compétence, vu que les motifs invoqués se rapportaient à des faits
antérieurs aux décisions sur recours, à savoir notamment à l'état de
santé de B._______et à l'origine de ses troubles.
Le 11 avril 2006, la mandataire des requérants a fait état d'une
tentative de suicide de A._______, survenue le 3 avril 2006 et ayant
conduit à une hospitalisation durant laquelle les médecins ont
diagnostiqué chez lui un " état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F 32.2), un trouble de l'adaptation avec perturbation des
émotions et des conduites (F 43.25) et un probable trouble de la
personnalité (F 60.9) " accompagnés d'un " haut risque de second
passage à l'acte suicidaire ".
Par décision du 26 mai 2006, la CRA a rejeté la demande de révision
du 23 mars 2006. Elle a toutefois estimé que les allégués relatifs à une
aggravation de l'état de santé de B._______, postérieure aux
décisions du 8 février 2006, constituaient formellement un motif de
réexamen de la décision de renvoi du 3 septembre 2002. Quant aux
troubles psychiques de A._______, elle a constaté qu'ils constituaient
également un fait postérieur aux décisions sur recours. Elle a ainsi
renvoyé le dossier à l'ODM afin que celui-ci statue sur ces motifs de
réexamen.
E.
Par décision du 12 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des 23 mars et 11 avril 2006. S'agissant de
B._______, il a constaté l'absence d'un " changement notable dans
l'évolution de son état de santé depuis le prononcé de la dernière
décision ", vu qu'elle était suivie pour un trouble psychique majeur
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depuis le mois de juin 2003 ; en outre, il a retenu que les prises en
charge dont elle avait bénéficié en Suisse n'avaient pas permis
d'améliorer le pronostic, lequel demeurait sombre et que si la
confrontation au contexte du traumatisme pouvait déclencher une
réactivation de l'angoisse, il n'y avait toutefois pas lieu d'admettre
l'existence de motifs nouveaux et existentiels, constitutifs d'un
empêchement à l'exécution du renvoi. S'agissant de A._______, l'ODM
a relevé que celui-ci n'avait pas fait valoir d'obstacles d'ordre
psychologique à son renvoi de Suisse au cours de la procédure
ordinaire, qu'il n'avait fait une tentative de suicide qu'en phase
d'exécution du renvoi et qu'un risque suicidaire, lié à la perspective de
devoir quitter la Suisse, devait être examiné sous l'angle de la
possibilité de l'exécution du renvoi plutôt que de l'exigibilité ; il a estimé
qu'en l'occurrence l'état de santé de l'intéressé ne rendait pas
l'exécution de son renvoi impossible.
Les intéressés n'ont pas recouru contre cette décision, laquelle est
entrée en force.
F.
Le 30 novembre 2006, les intéressés ont déposé une nouvelle
demande de réexamen auprès de l'ODM, en invoquant la présence,
chez plusieurs membres de la famille, de troubles psychiques et de
risques suicidaires. Ils ont fait valoir qu'après sa première
hospitalisation, du 3 avril au 17 mai 2006, consécutive à sa tentative
de suicide, A._______ avait, à nouveau, dû être hospitalisé, du
14 juillet au 3 août 2006, en raison d'un risque de passage à l'acte, et
qu'il nécessitait un suivi très régulier (traitements ambulatoires quatre
fois par semaine). Ils ont ainsi soutenu qu'il présentait un risque
suicidaire avéré, rendant inexigible l'exécution de son renvoi. Ils ont,
par ailleurs, allégué que C._______ avait dû, elle aussi, être
hospitalisée le 14 juillet 2006, et ce durant " quelques heures ", pour
des idées suicidaires scénarisées, et que le médecin avait
diagnostiqué chez elle un "épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques" et une " modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe [vécu de guerre au Kosovo] ". A ce
sujet, ils ont rappelé que mère et fille avaient, lors de leur fuite du
Kosovo, assisté à des assassinats et à des mutilations, à des scènes
de viol touchant des proches voisins, qu'elles avaient été
concrètement menacées - en particulier, B._______, qui aurait été
battue et menacée d'être séparée de ses enfants, voire violée et
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tuée - et que leurs troubles seraient aggravés par un retour sur les
lieux du drame. Ils ont, en outre, fait valoir que C._______ avait été
abusée sexuellement à l'âge de _______, lors de son séjour à
_______, et souligné la persistance des graves troubles psychiques
dont souffrait B._______, précisant que celle-ci avait menacé de se
suicider, si la police se présentait à son domicile. Ils ont requis le
réexamen de la décision prise à leur égard en matière d'exécution du
renvoi, et l'octroi d'une admission provisoire.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé plusieurs
moyens de preuve, à savoir : un rapport médical daté du 3 novembre
2006 concernant A._______; un rapport médical du 16 novembre 2006
concernant sa fille C._______; un document dans lequel est consigné
le contenu d'un entretien du 25 septembre 2006 entre leur mandataire
et une autre de leurs filles, établie en Suisse, ayant eu pour objet les
événements vécus par la famille avant son départ du Kosovo ; un
résumé des déclarations de cette même fille ; et enfin un courrier d'un
collaborateur de l'Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du
_______, répondant à une demande concernant leur cas particulier,
s'agissant des possibilités concrètes de soins au Kosovo, dans leur
région d'origine.
G.
Par décision du 15 décembre 2006, l'autorité inférieure a rejeté cette
demande de reconsidération.
Elle a considéré que l'évolution de l'état de santé de B._______, suivie
pour des troubles psychiques majeurs depuis le mois de juin 2003, ne
révélait pas de changement notable "depuis le prononcé de la dernière
décision". S'agissant de C._______, elle a estimé que ses idées
suicidaires étaient directement liées à la décision de renvoi et ne
justifiaient pas l'octroi d'une admission provisoire. L'autorité inférieure
a enfin relevé que le rapport médical fourni observait une certaine
stabilisation de l'état psychique de A._______ qui, en dépit de sa
fragilité psychique, prenait le dessus par rapport à ses idées
suicidaires.
H.
Les recourants ont interjeté recours, le 21 décembre 2006, contre la
décision de l'autorité inférieure, du 15 décembre 2006, rejetant leur
demande de reéxamen. Ils ont fait grief à l'autorité inférieure de s'être
écartée sans raison de la jurisprudence de la CRA relative aux
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E-7721/2006
personnes présentant des risques suicidaires avérés. Ils ont
également souligné que l'origine de leurs troubles ne résidait pas dans
leur crainte de quitter la Suisse, mais bien dans celle de se retrouver,
en ce qui concerne la mère et la fille, dans les lieux où s'étaient
déroulés les événements à l'origine de leur départ du Kosovo, où elles
avaient été témoins de scènes atroces. A cet égard, ils ont précisé que
l'hospitalisation, le 14 juillet 2006, de C._______, qui - à l'instar de son
père et de sa mère - présentait toujours un risque suicidaire avéré,
avait duré une trentaine d'heures et que son traitement psychiatrique
se poursuivait. Ils ont souligné l'état de prostration dans lequel
continuait à se trouver B._______, incapable d'accomplir les actes
élémentaires de la vie quotidienne et présentant une détermination
persistante à l'acte auto-agressif à la perspective d'une confrontation
aux lieux du drame vécu. Ils ont insisté sur le fait que la procédure
relative à la première demande d'asile n'avait pas permis de mettre en
évidence l'importance et la profondeur des traumatismes vécus. Ils
ont, enfin, fait grief à l'ODM d'avoir complètement méconnu le moyen
de preuve produit, à savoir le courrier du collaborateur de l'OSAR,
pour l'appréciation de la disponibilité des traitements indispensables
en cas de retour au Kosovo.
Les recourants ont requis préliminairement la suspension de
l'exécution du renvoi et l'octroi de l'assistance judiciaire totale ou,
subsidiairement, la dispense des frais de procédure. Ils ont conclu,
principalement, à l'octroi d'une admission provisoire.
I.
Par décision incidente du 26 janvier 2007, les recourants ont été
autorisés, à titre de mesures provisionnelles, à attendre en Suisse
l'issue de la procédure. Leur demande d'assistance judiciaire partielle
a été admise; la nomination d'un avocat pour défendre leurs intérêts
leur a, en revanche, été refusée.
J.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 16 février 2007,
communiquée aux recourants pour information, sans droit de réplique.
K.
Le 14 septembre 2007, l'ODM a approuvé la demande des autorités
cantonales compétentes pour l'octroi d'une autorisation de séjour aux
deux filles des recourants faisant l'objet de la présente procédure.
Page 6
E-7721/2006
Par courrier du 17 septembre 2007, les recourants ont fait valoir que
l'octroi d'une autorisation de séjour à leurs deux filles constituait un fait
nouveau renforçant leurs conclusions, dès lors que l'exécution de leur
renvoi apparaissait d'autant moins exigible s'ils devaient se retrouver,
en cas de retour au Kosovo, privé de soutien familial, compte tenu de
leur âge et de leur état de santé.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont
traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
1.5 La demande de reconsidération des recourants, du 30 novembre
2006, a été formée au nom de A._______et B._______, ainsi que de
leurs filles, C._______ et D._______. Elle ne concernait pas leurs
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E-7721/2006
aînés, E._______ et F._______, lesquels étaient déjà titulaires d'une
autorisation cantonale de séjour. Comme l'a rectifié leur mandataire,
c'est donc par inadvertance que l'autorité inférieure a mentionné ces
deux dernières personnes dans sa décision.
1.6 En date du 14 septembre 2007, l'ODM a approuvé l'octroi d'une
autorisation cantonale de séjour à C._______ et D._______. Le
recours est ainsi devenu sans objet en ce qui les concerne.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid.
6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-
ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes
und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et
réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol.
II. p. 947ss. ).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
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décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son
destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en
demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en
invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable
par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve
"nouveaux".
2.2.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui
se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).
2.2.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.). Toutefois,
une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib
246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En
conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond
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(JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
2.2.3 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles
de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la
demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce, et
enfin quels points de l'état de fait précédemment retenu doivent être
modifiés ; lorsqu'elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle
n'indique pas de véritables et de substantiels motifs de
reconsidération, la demande est irrecevable (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2c p. 104).
2.3 La personne concernée par une décision entrée en force peut
également en demander la reconsidération à l'autorité de première
instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances;
peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.3.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne
peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il
aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.3.2 Une telle demande de d'adaptation doit également être suffisam-
ment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé
ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont
il se prévaut représenteraient un changement notable des
circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de
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E-7721/2006
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable.
3.
3.1 La question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants
a déjà fait l'objet d'une appréciation en procédure ordinaire. Il n'est pas
possible, par le biais d'une procédure extraordinaire, de demander un
nouvel examen des mêmes faits. Les recourants ont par ailleurs
déposé une première demande de réexamen, laquelle a fait l'objet
d'une décision entrée en force, faute d'avoir été attaquée par voie de
recours (cf. état de faits, let. E). Il s'agit donc, d'une part, de vérifier si
et dans quelle mesure les recourants ont invoqué, dans leur demande
de réexamen adressée à l'ODM le 30 novembre 2006, une
modification des circonstances, à savoir des faits survenus depuis
l'entrée en force, le 8 février 2006, des décisions de renvoi de l'ODM
des 3 septembre 2002 et 28 avril 2005 qu'ils n'ont pas invoqué et ne
pouvaient invoquer précédemment (cf. consid. 3.2 à 3.5 ci-après).
Dans la mesure où les faits allégués constituent une modification des
circonstances, il conviendra, d'autre part, de vérifier si cette
modification est notable et justifie de renoncer à l'exécution du renvoi
des recourants (consid. 5 ci-après).
3.2 En l'occurrence, il est patent que l'état de santé de B._______ n'a
pas évolué depuis le 8 février 2006, date de l'entrée en force de la
décision de l'ODM, du 3 septembre 2002, suite au rejet du recours par
la CRA (cf. état de faits let. D). L'argumentation des recourants, basée
en particulier sur les nouveaux moyens de preuve déposés, relatifs à
la rencontre de leur mandataire avec leur fille aînée, vise à souligner
le fait que B._______ n'avait, en raison de son état psychique, pas
réussi, lors des auditions, à mettre en exergue les faits traumatisants
vécus avant son départ du Kosovo. Force est sur ce point de constater
que, d'une part, la CRA déjà a pris en compte, dans sa décision du
8 février 2006, le "trouble psychique majeur avec régression
invalidante" de la recourante, même si elle ne disposait pas à l'époque
d'un éclairage complet sur l'origine de ces traumatismes. D'autre part,
la recourante a déjà fait valoir dans le cadre de ses précédentes
requêtes les faits à l'origine de ses traumatismes et il n'est pas
possible de solliciter par la présente procédure une nouvelle
appréciation de ce point.
Page 11
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3.3 De même, la tentative de suicide du 3 avril 2006 de A._______ a
déjà été alléguée dans le cadre de la requête du 23 mars 2006,
transmise sur ce point comme demande de réexamen à l'ODM (cf. état
de faits let. D). Cet allégué a fait l'objet d'une appréciation juridique par
l'ODM, dans sa décision du 12 juillet 2006. N'ayant pas recouru dans
le délai légal contre cette décision, les intéressés ne peuvent plus, en
application du principe de la bonne foi, remettre en cause cette
dernière par le biais de la présente procédure.
3.4 Dans leur seconde demande de réexamen du 30 novembre 2006,
les recourants ont encore fait valoir l'hospitalisation de A._______,
intervenue le 14 juillet 2006 dans le but d'éviter une seconde tentative
de suicide, et le fait que celui-ci avait, depuis lors, nécessité un
encadrement médical particulièrement important ; selon eux, ces faits
nouveaux démontraient l'existence d'un risque avéré de suicide. Ils ont
également allégué que leur fille C._______ avait manifesté des
tendances suicidaires claires ayant entraîné, le 14 juillet 2006, une
hospitalisation de courte durée et qu'elle se trouvait, depuis lors, en
traitement psychiatrique.
Ces éléments nouveaux et postérieurs à toutes les décisions
précédemment prises en l'espèce sont suffisants, de l'avis du Tribunal,
pour admettre que les intéressés, en sus des faits déjà examinés dans
les procédures précédentes, invoquaient un changement de
circonstances et pour permettre l'examen au fond de ces allégués, afin
de vérifier si ce changement est notable et susceptible de conduire à
l'annulation des décisions de renvoi précitées. Cela paraît d'autant
plus justifié que la situation de la famille doit être considérée
globalement, la décision de la CRA, du 8 février 2006 (cf. état de faits,
let. C), ayant bien mis en exergue la nécessité, pour B._______, de
bénéficier du soutien de sa famille, et ayant considéré comme un
élément déterminant dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le soutien que A._______ et ses filles représentaient pour son
épouse respectivement leur mère à leur retour au Kosovo.
3.5 Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté
la demande, au motif que le changement des circonstances allégué
n'était pas de nature à modifier l'appréciation faite par la CRA, le
8 février 2006, quant au caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi des recourants.
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4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution
du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (JICRA
2002 n ° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit
donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28
p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
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suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 3 novembre
2006, déposé à l'appui de la demande de reconsidération, que
A._______, qui avait été hospitalisé une première fois, du 3 avril au
17 mai 2006, a dû être hospitalisé une nouvelle fois le 14 juillet 2006,
en raison de la résurgence de projets suicidaires.
Par rapport au diagnostic posé après la première hospitalisation, il ne
semble pas y avoir une aggravation de l'état de santé du recourant, le
médecin parlant plutôt d'une certaine "stabilisation de l'état
psychique". Cependant, le Tribunal estime que l'ODM s'écarte des
constatations médicales lorsqu'il se borne à relever, s'agissant du
recourant, que son état s'est stabilisé.
En effet, d'une part le médecin a clairement relevé, dans ses
conclusions, que cette "relative stabilité psychique actuelle de
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A._______ repose sur la mise en place d'un dispositif thérapeutique
assez important (centre de jour, entretiens hebdomadaires). Le séjour
à l'hôpital a, en effet, pris fin le 3 août 2006, mais le patient a continué
à être suivi sous un régime d'hôpital de jour jusqu'à mi-septembre,
puis a bénéficié d'une prise en charge au Centre thérapeutique de jour
à X._______, trois fois par semaine, ainsi que d'un suivi psychiatrique
comprenant des entretiens hebdomadaires et une médication ad hoc
(antidépressive, anxiolytique et hypnagogue). Selon le médecin,
"A._______ ne parvient à contenir ses affects dépressifs qu'en
s'étayant sur le dispositif thérapeutique et en évitant activement
d'aborder certains sujets dans les entretiens". Au vu des informations
en sa possession relatives à la situation médico-sanitaire prévalant au
Kosovo, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ pourra bénéficier
d'un tel encadrement dans son pays d'origine.
D'autre part, il apparaît clairement que, contrairement à ce que sous-
entend l'autorité inférieure, ce n'est pas la seule perspective du renvoi
en tant que telle qui est à l'origine des tendances suicidaires du
recourant, mais bien son désespoir et sa crainte d'être incapable de
prendre moralement et financièrement en charge son épouse malade.
Dans son constat du 3 novembre 2006, le médecin conclut : "nous
estimons que même si le passage à l'acte suicidaire semble écarté
pour l'instant il existe un risque important que celui-ci soit réactivé
notamment dans l'éventualité où de nouvelles menaces pour l'avenir
de sa famille venaient à grever celle-ci". Certes, cet élément avait déjà
été relevé dans le rapport médical du 26 avril 2006 relatif à sa
tentative de suicide du 3 avril 2006. Toutefois, la situation s'est encore
davantage modifiée par rapport à l'état de faits retenu dans la décision
de la CRA du 8 février 2006, du fait des décisions prises par les
autorités cantonales compétentes, avec l'approbation de l'autorité
inférieure, de délivrer des autorisations aux deux plus jeunes filles de
la famille : dès lors qu'aujourd'hui tous les enfants de la famille sont au
bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse, A._______ ne peut
manifestement plus compter sur la présence à ses côtés, au Kosovo,
de ses enfants, de sorte que le poids de la prise en charge, morale
voire physique, de son épouse retombe désormais entièrement sur lui.
Ajouté à l'état d'épuisement de A._______ constaté à la suite de sa
seconde hospitalisation de juillet 2006, ce changement donne une
vision différente, nettement plus sérieuse, du risque de réactivation du
passage à l'acte suicidaire, comme le fait remarquer à juste titre la
mandataire des recourants dans son courrier du 17 septembre 2007
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(cf état de faits, let. K). A cet égard, il convient de mettre en exergue
les réserves du médecin de A._______, lequel a souligné combien sa
relative stabilité psychique actuelle reposait sur la mise en place d'un
dispositif thérapeutique assez important, dispositif que le médecin a
pourtant qualifié de "minimal pour répondre de manière adéquate à la
fragilité psychique du patient". Dans ces conditions, il apparaît à
l'évidence que, confronté aux difficultés d'un retour dans son pays
d'origine, en l'absence de ses enfants, A._______ sera non seulement
exposé à un risque concret de décompensation psychique et à la
resurgence de projets suicidaires, mais encore ne pourra apporter à
son épouse le soutien qui est essentiel à cette dernière (cf. consid.
5.2).
5.2 Pour les mêmes raisons, les données relatives à B._______ ont
aujourd'hui changé depuis la décision de la CRA du 8 février 2006,
selon laquelle la recourante pourrait compter sur le soutien de son
époux et celui de ses enfants. Comme on vient de le voir, la présence
à ses côtés, au Kosovo, de ses enfants, et leur soutien moral régulier,
ne lui est plus du tout garanti; il en va de même du soutien à l'époque
escompté de son époux. Or, il ressort des rapports médicaux fournis
dans le cadre des précédentes procédures que B._______ est
complètement dépendante des tiers pour sa vie quotidienne et le
Tribunal ne saurait considérer comme établi que sa parenté sur place
sera disposée à lui fournir un tel encadrement et à même de le lui
fournir.
5.3 Ainsi, en cas de retour au Kosovo, A._______ et B._______ ne
pourraient, tout au plus, que compter sur le seul soutien financier de
leurs enfants, mais non plus sur leur présence régulière à leurs côtés.
Au vu de ce qui précède et eu égard aux changements intervenus
depuis l'entrée en force de la décision de la CRA du 8 février 2006, et
surtout postérieurement à la décision, sur réexamen, de l'ODM datée
du 12 juillet 2006, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
recourants n'est plus raisonnablement exigible. Compte tenu de leur
fragilité psychique, de la sévérité de leur troubles dépressifs, de leur
âge et de leur situation familiale actuelle, un retour dans leur pays
d'origine mettrait les recourants concrètement en danger, au sens
explicité ci-dessus (consid. 4). L'ODM est dès lors invité à prononcer
leur admission provisoire.
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5.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il n'est pas
devenu sans objet (cf. consid. 1.6), et les décisions de l'ODM du
15 décembre 2006, du 28 avril 2005 (concernant A._______) et du
3 septembre 2002 (concernant B._______) annulées, en tant qu'elles
portent sur l'exécution du renvoi.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui
obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée
à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et
selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas des
recourants, en l'absence de décompte de prestations relatif à l'activité
déployée par leur mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et
bono, à Fr. 1'200.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les décisions de l'ODM, du 15 décembre 2006, du 28 avril 2005 et du
3 septembre 2002 sont annulées, en tant qu'elles concernent
A._______ et B._______ et portent sur l'exécution de leur renvoi de
Suisse.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ et de
son épouse B._______ conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, la somme
de Fr. 1'200.--, TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, par lettre
recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (avec dossier N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli
simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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