B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-772/2014
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Sylvie Cossy, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (..), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Turquie,
tous représentés par Me Philippe Kitsos, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2014 /
N (…).
E-772/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 14 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 26 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile le
17 février 2012, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a
déclaré que depuis 2009, il aurait apporté de l'aide à une organisation
des commerçants de E._______ dont le but était de financer les activités
du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). A cette fin, il aurait
été chargé de fonder une société de textile, dont les bénéfices étaient
reversés au PKK. Cette société aurait été fondée le (…) 2010 à
F._______. En raison de l'éloignement géographique, la gestion
quotidienne aurait été confiée à G._______, qui aurait également fait le
lien avec le PKK. Celle-ci aurait été arrêtée suite à une opération des
autorités à l'encontre du PKK. L'intéressé aurait eu connaissance de cette
arrestation le (…) 2011, par un membre de l'organisation des
commerçants de E._______. Le lendemain, les locaux de sa société
auraient été fouillés et les ordinateurs saisis. L'une de ses employées
l'aurait informé de ces évènements par téléphone. L'organisation des
commerçants de E._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays.
Le (…) 2011, il se serait rendu à Istanbul.
Il aurait quitté le pays le (…) 2011, en prenant un vol pour la Roumanie
(destination exacte non précisée) depuis Istanbul, muni de son propre
passeport ainsi que d'un visa. Il est entré en Suisse le 13 juillet 2011, en
voiture, après avoir transité par la Hongrie, la Slovénie et l'Italie.
Il a produit divers documents relatifs à sa société.
C.
Le 2 octobre 2012, B._______ a déposé une demande d'asile au CEP de
Vallorbe.
D.
Entendue sommairement le 15 octobre 2012, puis sur ses motifs d'asile le
27 novembre 2013, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a
déclaré avoir été mise sous pression par la police suite au départ de son
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mari, ceci dès le mois de (…) 2011. Des agents de police se seraient
rendus plusieurs fois par semaine, de nuit, à son domicile pour
l'emmener, menottée, au poste de police afin de lui demander où se
trouvait son mari. Elle aurait quitté la Turquie fin septembre 2012, à l'aide
de passeurs.
E.
Par décision du 13 janvier 2014, notifiée le 16 suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des époux A._______, a prononcé leur renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Par acte du 13 février 2014, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile ;
à titre subsidiaire, ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire. Ils
ont requis d'être dispensés de l'avance de frais et sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Les intéressés ont tout d'abord produit une liste des membres de leur
famille respective qui auraient adhéré au PKK. Ils ont en outre fourni un
document, rédigé par le mandataire de H._______, frère du recourant qui
aurait été condamné en première instance à une peine de prison ferme
de quatre ans et deux mois. Les recourants ont précisé qu'une
"procédure de contestation" de cette condamnation était pendante. Dès
lors, ils ne souhaitaient pas donner d'indications sur les motifs de cette
condamnation ; il serait toutefois évident qu'elle avait un lien avec le PKK.
Les recourants ont en outre produit une fiche personnelle, tirée d'Internet,
concernant la petite-fille de la tante de la recourante, ex-membre du PKK
qui aurait été tuée le (…).
Par ailleurs, les recourants ont fourni un certificat médical daté du
6 février 2014, duquel il ressort que B._______ a bénéficié de deux
consultations par un infirmier au I._______ les (…) et (…) 2013. Ils ont
également joint un certificat médical daté du 3 février 2014, attestant que
leur enfant D._______ a été hospitalisé au département de pédiatrie de
J._______, le (…) 2014, pour une durée probable d'une dizaine de jours,
afin de procéder à "des investigations concernant sa santé".
Ils ont enfin fourni un certificat de travail, daté du 29 janvier 2014,
concernant A._______ ainsi qu'une attestation de prise en charge
E-772/2014
Page 4
financière, datée du 7 février 2014, émanant du service cantonal
compétent.
G.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge instructeur a invité les
recourants à produire des rapports médicaux détaillés concernant l'état
de santé de B._______ et de D._______.
H.
Par pli du 27 mars 2014, accompagné d'une procuration datée du
20 mars 2014, Me Philippe Kitsos a informé le tribunal qu'il avait été
mandaté par les recourants, demandé à consulter le dossier et sollicité la
suspension de la procédure, le temps d'en prendre connaissance et de
déposer de nouveaux moyens de preuve.
I.
Par ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a transmis au mandataire
une copie du mémoire de recours ainsi que des pièces produites par ses
mandants, invité l'ODM à fournir une copie des pièces requises figurant
au dossier de celui-ci et imparti un délai au 15 avril 2014 au mandataire
afin de formuler toute demande motivée de production de nouvelles
pièces ainsi que, le cas échéant, compléter le recours.
J.
Le 15 avril 2014, le Tribunal a pris connaissance du rapport médical
concernant D._______ du Dr. med. K._______, daté du 11 avril 2014, et
envoyé directement par ce dernier. Il ressort de ce rapport que l'intéressé
a été admis à J._______ du (…) au (…) 2014. Suite à différentes
investigations menées au cours de cette période, un retard psycho-
moteur avec régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été
diagnostiqué. Selon ce rapport, une évolution vers un handicap
neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est
vraisemblable.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis une copie de ce
rapport au mandataire du recourant et invité celui-ci à se déterminer sur
ce document.
K.
Par pli du 14 avril 2014, reçu le 16 avril suivant, le mandataire des
recourants a annoncé la production de divers documents et sollicité une
prolongation de délai à cet effet.
E-772/2014
Page 5
L.
Les 24 et 30 avril 2014, le Tribunal a pris connaissance du rapport
médical concernant B._______ de I._______, daté du 24 avril 2014. Il
ressort de ce rapport que l'intéressée souffre d'un état de stress post-
traumatique avec des signes dépressifs et anxieux ; lors de la rédaction
du rapport, le tableau clinique était dominé par des éléments dépressifs,
représentant un épisode dépressif d'intensité moyenne. L'intéressée suit
un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant
les troubles du sommeil (Trittico 50 mg). Elle bénéficie en outre
d'entretiens psychothérapeutiques de soutien ; en raison de la barrière
linguistique, ces entretiens n'ont qu'un caractère ponctuel. Enfin, un suivi
infirmier, limité à neuf séances, a été mis sur pied (techniques de
relaxation et de gestion des angoisses). Le rapport relève qu'en cas de
retour en Turquie, où le principal traumatisme est survenu, un
renforcement temporaire du traitement pourrait être nécessaire.
M.
Par courrier du 6 mai 2014, le mandataire des recourants s'est déterminé
sur les rapports médicaux précités, estimant en substance que l'état de
santé de B._______ et D._______ s'opposait à un renvoi dans leur pays.
Il a en outre fait valoir que la région de provenance des recourants était
fortement affectée par la crise humanitaire en Syrie, rendant ainsi
l'exécution de leur renvoi inexigible.
En outre, le mandataire a produit une fiche récapitulative de
l'Organisation mondiale de la santé concernant le système de soins turc,
un article relatant un incident diplomatique survenu lors du tournage d'un
film sur les conditions de vie des handicapés mentaux en Turquie, une
fiche sur la notion de "crise humanitaire" ainsi que divers documents
concernant l'impact du conflit syrien sur la Turquie (accueil d'un nombre
important de réfugiés).
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-772/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en
temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles
(art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
E-772/2014
Page 7
3.
3.1
3.1.1 Le Tribunal relève avant tout que le recourant a établi par pièces
avoir fondé une société de textile, sise à F._______. En revanche, les
dires du recourant selon lesquels cette société aurait servi à financer le
PKK ne sont pas vraisemblables.
3.1.2 Le recourant a tenu des propos contradictoires à propos du rôle
joué par G._______, qui aurait assuré le lien avec le PKK, dans sa
société ainsi qu'au sujet de son arrestation, comme l'a relevé à juste titre
l'autorité intimée.
Ainsi, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré qu'en raison de
l'éloignement géographique, il avait confié le contrôle de la société à
G._______, qui habitait à Istanbul (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5).
Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche affirmé qu'il
séjournait la semaine à F._______ et qu'il y travaillait à plein temps
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113 à 118 et 138 à 140).
Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que G._______ avait
été arrêtée à Istanbul peu avant les élections, suite à une opération
menée contre le PKK. Les documents retrouvés chez elle auraient
dévoilé leur activité au sein de la société. L'intéressé aurait été averti de
cette arrestation le 5 juin 2011, tout en ignorant la date, même
approximative, de cet évènement (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 et
6). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré que G._______
aurait été arrêtée le 5 juin 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q47 et
137).
Sur ces points, les recourants ont relevé à juste titre une erreur mineure
dans la motivation de la décision attaquée, puisque c'est bien lors de
l'audition sur les motifs, et non de l'audition sommaire, que l'intéressé a
affirmé s'occuper des entrées et des sorties de marchandises (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q113). Il n'en demeure pas moins que l'on ne voit
pas pourquoi l'intéressé aurait dû faire appel à une personne tierce en
raison de l'éloignement géographique, s'il se trouvait en réalité toute la
semaine sur place.
3.1.3 L'ODM a relevé à juste titre les incohérences des déclarations du
recourant quant aux bénéfices qui auraient été reversés au PKK, eu
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égard au nombre d'employés, au nombre d'habits vendus et au bénéfice
par pièce. Le fait que dans son recours, l'intéressé ait revu à la baisse la
fourchette du montant reversé mensuellement au PKK, dont le montant
inférieur serait en réalité de 2'500 livres et non de 4'000 comme déclaré
dans un premier temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q121), ne suffit
pas à les expliquer à satisfaction.
3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré que son entreprise aurait été
fermée par les autorités, en raison de l'aide apportée au PKK. Il n'a
toutefois fourni aucun élément attestant ce fait, qui n'est dès lors qu'une
simple supposition, nullement étayée. Il est d'ailleurs surprenant que le
recourant n'ait pas cherché à entrer en contact avec son associé, qu'il
n'aurait pas revu depuis la fondation de la société, afin de s'enquérir à ce
propos (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 à 107).
3.1.5 De plus, le recourant aurait été informé de l'arrestation de
G._______ par un camarade du PKK le (…) 2011 ; celui-ci lui aurait
conseillé de quitter le pays. Le lendemain, sa secrétaire l'aurait averti, par
téléphone, qu'une descente de police avait eu lieu dans les locaux de sa
société (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q43, Q50-57). Or le fait d'avoir
appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour
établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. notamment arrêts
du TAF D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; E-1397/2012 du
27 avril 2012 consid. 3.7 ; E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3 ; voir
aussi ACHERMANN / HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). L'intéressé a d'ailleurs affirmé
ignorer s'il était effectivement recherché par les autorités de son pays
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q67 et 68), ce qui paraît d'autant moins
probable compte tenu des circonstances de son départ du pays (cf. infra
consid. 3.1.7).
3.1.6 Le recourant a aussi déclaré être sympathisant du PKK, sans être
membre de ce parti. Il a toutefois affirmé participer aux réunions (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 6). Invité à détailler les activités qu'il exerçait en
tant que sympathisant lors de sa seconde audition, le recourant s'est
toutefois borné à affirmer qu'il parlait avec des "gens" et que la population
avait des "liens" avec des membres du PKK ou d'organisations similaires
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q99 à 103). Le mémoire de recours
n'apporte pas davantage de précisions sur la participation active de
E-772/2014
Page 9
l'intéressé aux activités du PKK. Les propos du recourant à cet égard
étant indigents, le motif tiré de ses prétendus liens avec le PKK ne peut
être tenu pour vraisemblable.
3.1.7 Enfin, le recourant a quitté la Turquie en prenant un vol depuis
Istanbul, muni de son propre passeport. Si les autorités turques avaient
souhaité mettre la main sur lui, elles auraient fait en sorte de lui interdire
la sortie du pays, en tous cas par les voies les plus faciles à surveiller, et
ce sitôt après la perquisition dans les locaux de sa société.
3.2
3.2.1 S'agissant des motifs d'asile invoqués par la recourante, le Tribunal
constate tout d'abord qu'elle n'a pas été active sur le plan politique, se
disant simplement sympathisante de la cause kurde (cf. pv de l'audition
sommaire du 15 octobre 2012, p. 8). Elle aurait été contrainte de quitter
son pays en raison de la pression exercée par la police suite au départ de
son mari.
3.2.2 Une semaine après le départ de celui-ci, en juin 2011, la police se
serait rendue, de nuit, à son domicile, où elle vivait avec son père et
aurait fouillé toute la maison. Plusieurs agents l'aurait emmenée au
commissariat, où elle aurait été interrogée par trois personnes au sujet de
son mari et de certains documents appartenant à ce dernier. Ils seraient
revenus toutes les deux à trois nuits, pendant plus d'une année, jusqu'à
son départ du pays en septembre 2012.
3.2.3 Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, il
n'est pas crédible que l'intéressée n'ait jamais dû signer de procès-verbal
ou reçu de documents judiciaires concernant son mari, si celui-ci était
effectivement recherché par les autorités turques.
Les recourants soutiennent à cet égard que la police turque ferait "ce
qu'elle veut" avec les Kurdes et se livrerait à des actes d'intimidation à
leur égard sans devoir rendre de compte à leurs supérieurs. Il est
toutefois contraire à toute logique que les forces de l'ordre turques aient
persisté pendant plus d'une année à emmener la recourante, plusieurs
fois par semaine, au commissariat alors qu'elles n'obtenaient aucune
information au sujet de son mari. Cela est d'autant moins vraisemblable
que les autorités turques auraient soudainement interrompu ces
recherches après le départ de la recourante du pays.
E-772/2014
Page 10
En effet, après le départ de l'intéressée, les policiers ne se seraient
rendus qu'une seule fois au domicile de son père. Ce dernier aurait alors
déclaré que sa fille était partie et qu'il ignorait où il se trouvait ; la police
ne serait plus revenue depuis (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q179).
Le Tribunal considère qu'il n'est guère vraisemblable que les forces de
l'ordre turques se soient contentées de cette simple déclaration si elles
avaient réellement été à la recherche du recourant pendant plus d'une
année, et ce plusieurs fois par semaine.
3.3 S'agissant des documents annexés par les intéressés à leur recours,
ils ne sont pas non plus de nature à établir leur qualité de réfugié. En
effet, hormis les certificats médicaux et les attestations concernant leur
situation financière et professionnelle, ces documents ont tous trait à de
prétendus membres de la famille. Par conséquent, ils n'attestent pas de
persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre des
recourants.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
E-772/2014
Page 11
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-772/2014
Page 12
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des
traitements prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
E-772/2014
Page 13
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une
situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution
du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le
principe, raisonnablement exigible.
Contrairement à ce que les intéressés soutiennent, le fait que la Turquie,
et plus spécifiquement certaines provinces frontalières comme celle de
E._______ d'où proviennent les recourants, accueille actuellement un
nombre important de réfugiés syriens n'est pas, en soi, de nature à
remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi.
Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle
à l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, les recourants font valoir
que l'état de santé de B._______ ainsi que de D._______ s'oppose à
l'exécution de leur renvoi.
7.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi,
l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités
entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en
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raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée).
7.4
7.4.1 Il ressort du rapport médical du 24 avril 2014 que B._______ souffre
d'un état de stress post-traumatique avec des signes dépressifs et
anxieux. Lors de la rédaction du rapport, le tableau clinique était dominé
par des éléments dépressifs, représentant un épisode dépressif
d'intensité moyenne. L'intéressée suit un traitement médicamenteux
antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant les troubles du sommeil (Trittico
50 mg).
7.4.2 Les problèmes médicaux de la recourante, tels qu'ils ressortent du
rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il
n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement
des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en
danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Ainsi,
compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Turquie (cf. arrêt
du Tribunal D-6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne peut
être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa
vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans
son pays les soins qui lui seraient, le cas échéant, nécessaires.
A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en
Turquie ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse, en
particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge
psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs
peuvent être assurés en Turquie où les structures sont suffisantes pour
répondre aux besoins éventuels de la recourante. Il convient encore de
relever que la Turquie bénéficie d'un approvisionnement d'un très large
spectre de médicaments disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 et les réf. cit.). Enfin, les
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coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique
(traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance
maladie universelle (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Turquie : soins et traitements psychiatriques, 28 novembre 2013, p. 7 ;
sur l'assurance maladie, voir infra consid. 7.5.3).
7.4.3 Le rapport précité relève encore qu'en cas de retour en Turquie, où
le principal traumatisme serait survenu, un renforcement temporaire du
traitement pourrait être nécessaire. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il
appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de mettre en place
les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au
pays.
7.5
7.5.1 En ce qui concerne D._______, un retard psycho-moteur avec
régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été diagnostiqué.
Selon le rapport médical du 11 avril 2014, une évolution vers un handicap
neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est
vraisemblable. Le traitement médical de l'intéressé est constitué de deux
séances hebdomadaires de physiothérapie, d'une visite à domicile par
une infirmière/puéricultrice ainsi que de la prise d'un médicament contre
la constipation. Enfin, une répétition de certains examens à l._______
était envisagée ; ces examens n'auraient toutefois pas un caractère
urgent.
Les recourants ont souligné, dans leur écrit du 6 mai 2014, que les
investigations menées à l._______ n'étaient pas encore terminées. Ils ont
estimé que le système de santé turc présentait des carences en-dehors
des grandes villes et relevé l'absence d'assurance maladie universelle.
7.5.2 Les intéressés proviennent de E._______, ville disposant d'une
infrastructure médicale de pointe avec son hôpital universitaire (cf. arrêt
du Tribunal E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.4 à 7.6).
Le médecin traitant de D._______ a d'ailleurs relevé, dans son rapport du
11 avril 2014, que les examens médicaux à renouveler pouvaient
également l'être dans un centre universitaire turque.
Au quotidien, la plupart des personnes nécessitant des soins sont, en
Turquie, cependant pris en charge par leurs proches (cf. rapport de
l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). Les personnes dans le
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besoin qui s'occupent d'un enfant mineur handicapé ont droit à une rente
mensuelle de 219,29 livres turques (Analytical support on social
protection reforms and their socio-economic impact [ASISP], Country
Document 2013 – Pensions, health and long-term care : Turkey,
novembre 2013, p. 7).
7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins à proprement parler,
les recourants semblent perdre de vue que le système de sécurité sociale
turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la
nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une
assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les
citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de
santé. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière
gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de
ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 in fine et réf. cit. ; voir aussi
rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). La part de la
population qui, nonobstant le caractère universel de cette assurance, n'est,
en pratique, pas assurée a récemment diminué de manière significative,
puisqu'elle serait passée de 11% en 2011 à 6,52% l'année suivante
(cf. rapport de l'ASISP précité, p. 20).
7.5.4 Il ressort de ce qui précède, D._______ pourra, le cas échéant,
bénéficier des soins médicaux nécessaires en Turquie. Il ne peut donc
être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa
vie.
7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et avait
d'ailleurs fondé sa propre société. Par ailleurs, les recourants disposent
d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront
compter à leur retour.
7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 17
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
10.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
11.
Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance
des frais de procédure est privée d'objet.
Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle des
recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas
manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :