B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-772/2015
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 16 novembre 2014 par la recourante au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 17 novembre 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable du (…) juillet 2014 au
(…) janvier 2015 pour entrées multiples, lui avait été délivré, le (…) juin
2014, par la représentation italienne à Abidjan, sous l'identité de
B._______,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 24 novembre 2014, aux termes
duquel elle a déclaré, en substance, être d'ethnie odjineka, musulmane,
célibataire et avoir vécu et travaillé à Abidjan en tant qu'employée de
maison ; qu'elle avait quitté son pays parce qu'elle avait été maltraitée et
violée à de nombreuses reprises par son dernier employeur, un colonel ;
qu'enceinte de ses œuvres, elle avait été contrainte à avorter dans un
hôpital ; qu'en avril 2014, le colonel avait fait exécuter son ami, C._______,
car il était jaloux de lui ; que pour échapper à cet homme, et après s'en être
ouverte à l'épouse du colonel, l'intéressée s'était cachée dans un autre
quartier de la capitale, puis avait quitté son pays, le (…) novembre 2014,
pour se rendre en Suisse par avion, munie d'un passeport d'emprunt,
répondant à une troisième identité, et laissé aux mains d'une connaissance
qui l'avait accompagnée,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du même jour, dont il ressort
qu'entendue au sujet de l'éventuelle responsabilité de l'Italie pour traiter sa
demande d'asile, elle a déclaré qu'elle avait effectivement demandé un visa
à la représentation italienne à Abidjan, sur la base d'un passeport ivoirien,
établi sous une fausse identité, qui lui avait été fourni par un ami, que son
avion avait atterri en Italie et non en Suisse, et qu'elle s'opposait à son
transfert dans cet Etat, sans expliciter davantage les raisons de cette
opposition,
la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le
26 novembre 2014 par le SEM (à l'époque ODM) à l'autorité compétente
italienne, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
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des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 29 janvier 2015 par l'autorité inférieure à l'autorité
compétente italienne, constatant l'absence de réponse de sa part dans le
délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de la recourante,
la décision du 28 janvier 2015, expédiée le 30 janvier 2015 et notifiée le
2 février 2015, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son
renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 6 février 2015 (date du sceau postal) contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises ont révélé, après
consultation du système central européen d’information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C, valable du (…) juillet 2014 au
(…) janvier 2015 pour entrées multiples, avait été délivré le (…) juin 2014
à l'intéressée par la représentation italienne à Abidjan,
que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que sa requête
du 26 novembre 2014 aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée
sur l'art. 12 par. 2 RD III était réputée avoir été acceptée par l'Italie,
conformément à l'art. 22 par. 7 dudit règlement, et que cet Etat était par
conséquent responsable de l'examen de sa demande d'asile,
que, dans son recours du 6 février 2015, l'intéressée n'a pas contesté la
responsabilité de l'Italie,
qu’elle s’est toutefois opposée à son transfert vers cet Etat au motif qu'elle
n'avait jamais eu l'intention d'y demander l'asile,
que cet argument doit être écarté,
qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au
requérant le droit de choisir l'Etat du dépôt de sa demande d'asile comme
Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et
C-493/10 N.S. e.a., point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, points 59 et 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que l'intéressée a également allégué avoir été violée lors de son séjour en
Italie, ce qui aurait motivé son départ de ce pays – dans lequel elle ne se
sentait plus en sécurité – pour la Suisse,
que, sur la base de cette allégation, elle a sollicité implicitement
l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), respectivement l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il convient d'abord de relever que l'intéressée n'a pas allégué s'être
adressée aux autorités italiennes ensuite du viol prétendument subi, ni que
celles-ci lui auraient refusé leur protection,
que l'Italie est dotée d'autorités policières et judiciaires capables d'offrir à
la recourante une protection adéquate,
qu'en outre, les personnes considérées comme vulnérables selon le droit
italien – au nombre desquelles figurent celles ayant subi des viols –
bénéficient, dans la mesure du possible, d'un encadrement privilégié de la
part des autorités et institutions compétentes en matière d'asile (cf. OSAR
et Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, mai 2011,
p. 24),
que, par ailleurs, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S.
c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de
sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman
c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95) dont il
ressort que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les
Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute
personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du
26 avril 2005, requête n° 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus
être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une
assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau
de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux
affaires, l’obligation de fournir aux demandeurs d’asile démunis un
logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif
et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes
de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la
directive "Accueil" (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse
(requête n° 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S.
précitée (cf. par. 96 à 98),
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qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des
demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant
l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par.
97),
qu'elle a précisé que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection
était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême
vulnérabilité,
qu'elle a aussi exigé pour le transfert en Italie d'enfants, spécialement en
bas âge, l'obtention préalable de garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui
cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents,
n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures
adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf.
par. 99, 118 et 119, et la jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, la recourante n’est ni mineure ni accompagnée d’un
enfant,
qu'elle n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confrontée par le passé
à des conditions de vie indignes en Italie,
qu'elle n’a pas non plus démontré que son existence dans ce pays revêtirait
un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elle serait constitutive d’un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS. 0.105),
que la recourante n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que
l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de
signaler aux autorités italiennes, préalablement à son transfert, les
allégations de l'intéressée relatives à son viol,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des
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autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
sa demande d'asile,
que, dans ces conditions, l'argument de la recourante tiré de ses craintes
quant à sa sécurité en Italie est manifestement infondé,
que si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil", JO L 31/18
du 6.02.2003),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni pour les
mêmes raisons avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert
de Suisse vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception
à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :