Cour V
E-7722/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 27 novembre 2006 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7722/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 13 octobre 2006,
la décision du 27 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 décembre 2006 formé contre cette décision auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
CRA), par lequel l'intéressé a implicitement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 29 mars 2007, par laquelle le juge instructeur
a imparti un délai au 18 avril 2007 au recourant pour s'acquitter de
l'avance des frais de procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
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qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que les éléments d'invraisemblance paraissent nettement
prépondérants,
qu’en particulier le recourant n'a pas évoqué, lors de la première
audition, ni le pillage de son domicile familial ni la visite de son oncle
en prison, alors qu'il s'agit de faits essentiels (cf. JICRA 1993 no 3
p. 11 ss),
qu'en outre, ses déclarations concernant la date et le but de l'intrusion
des soldats à son domicile sont divergentes (cf. pv. d'audition, p. 2,
p. 8, p.10, p. 13)
que cette intervention aurait eu lieu soit le (...), après son évasion, en
vue de le ramener en prison, et la fouille aurait dégénéré en pillage du
domicile familial,
que, selon une deuxième version, cette intervention aurait eu lieu deux
semaines après son arrestation du (...), soit à une époque où il était
encore en prison, avec pour but exclusif le pillage de son domicile en
son absence,
que le recourant a tenté de concilier ces deux versions en présentant
une troisième version, entachée d'imprécisions, laquelle ne convainc
au demeurant pas non plus, en particulier parce que la date à laquelle
il aurait appris la descente à son domicile reste quasiment la même
dans toutes les versions (...),
que les propos du recourant divergent également quant à la personne
qui l'aurait directement informé desdits faits (son oncle maternel ou un
certain B._______),
qu'en outre, les déclarations du recourant relatives à sa participation,
le (...), à une manifestation qui se serait déroulée sous forme d'une
marche dans les rues de sa ville ne correspondent pas aux
informations des médias et des organisations internationales,
qu'en effet, ceux-ci ne font mention d'aucune manifestation de l'UDPS
en date du (...),
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qu'en revanche, une manifestation pacifique, organisée notamment par
l'UDPS relative aux élections devait se dérouler le (...) sous forme de
marche de (...) jusqu'au (...),
que cette manifestation "a été dispersée illégalement par la police,
bien que les autorités locales aient été informées 24 heures avant la
manifestation par les organisateurs conformément à la loi en
vigueur" (cf. ...),
que les "opérations de dispersion ont souvent été justifiées au motif
que les manifestations en question n'étaient pas autorisées,l alors
même que les dispositions de la nouvelle Constitution congolaise et de
la loi électorale [...] prévoient que les organisateurs d'une
manifestation électorale ne sont désormais plus soumis à une
obligation d'autorisation préalable des manifestations, mais à une
simple obligation de notification préalable" (cf. ...),
qu'ainsi, certes, l'argument du recourant, selon lequel le droit de
manifester ancré dans la nouvelle Constitution congolaise est souvent
violé, n'est pas dénué de fondement,
que, toutefois, son affirmation selon laquelle toutes les manifestations
avant les élections étaient interdites par la Constitution congolaise
(cf. pv. d'audition du 16 novembre 2006 p. 8) n'en demeure pas moins
inexacte,
qu'enfin, les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles
son oncle ne l'aurait libéré que deux mois après avoir appris son
arrestation, malgré les mauvais traitements prétendument subis et
surtout le risque imminent d'une exécution extrajudiciaire, ne sont pas
convaincantes (cf. pv. d'audition du 16 novembre 2006 p. 10),
qu'au demeurant, ses déclarations ne sont que de simples affirmations
de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer,
qu'en effet, le recourant n'a fourni aucune pièce d'identité ni aucune
autre pièce susceptible d'étayer, un tant soit peu, ses dires,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et juris. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du
29 mars 2007,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______) ;
- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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