Cour V
E-7723/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Muriel Beck Kadima, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Nigéria,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin – demande
de restitution du délai ;
décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7723/2010
Vu
la décision du 6 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
n'est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée, le 9 août
2010, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse à destination
de Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 1er novembre 2010, contre cette décision,
la demande tendant à la restitution du délai pour recourir qui lui est
associée,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf.
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre
une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
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que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le
lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108
al. 1 LAsi),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, la décision a été notifiée, le 8 octobre 2010, au
recourant, de sorte que le délai de recours était échu le
15 octobre 2010,
qu'en conséquence, le recours posté le 1er novembre 2010 est tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que les deux dernières conditions cumulatives conditionnent la
recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch.
3.2 et p. 254),
que le recourant allègue avoir été placé dans un centre éloigné de
B._______, ne pas parler la langue française et donc ne pas avoir pu
saisir le contenu de la décision prononcée le 6 octobre 2010,
respectivement ses implications et, enfin, ne pas avoir pu s'adresser à
un avocat, en l'absence de moyens financiers suffisants,
que, dans ces circonstances, le dépôt d'un recours dans un délai de
cinq jours ouvrables serait insuffisant pour garantir un droit à un
recours effectif,
qu'en l'espèce, la double condition de l'art. 24 PA est remplie, dès lors
que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai
indiquant l'éventuel empêchement présentés le 1er novembre 2010
l'ont été à temps,
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qu'en effet, l'empêchement allégué doit être considéré comme ayant
cessé le 25 octobre 2010, date à laquelle le recourant a donné
procuration au mandataire, de sorte que ce n'est qu'à partir du
lendemain de ce jour que le délai légal de 30 jours a commencé à
courir,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui
de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens
où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle
à l'admission d'une telle demande, doit dès lors être tranchée,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -
ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
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qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant - à savoir
sa méconnaissance de la langue française et les difficultés à trouver
une personne susceptible de défendre ses intérêts dans un délai très
court - n'était manifestement pas insurmontable au sens exposé
ci-dessus,
qu'en effet, ayant séjourné précédemment dans un Etat tiers de
l'espace Dublin, a priori compétent pour se saisir de sa demande
d'asile, et ayant été entendu sur ce point (cf. procès-verbal de
l'audition du 16 août 2010 ad page 6), le recourant devait s'attendre à
recevoir une décision négative de la part de l'ODM,
qu'aussi, lorsque l'intéressé s'est vu notifier dite décision, à savoir le 8
octobre 2010, et qu'il a pu se sentir dans l'impossibilité de recourir par
ses propres moyens dans le délai de recours, rien ne l'empêchait de
faire appel à l'aide de tiers, soit celle en particulier de tout auxiliaire,
voire assistant social du foyer dans lequel il réside, pour obtenir des
informations et des conseils quant à la décision reçue,
qu'en effet, le personnel du foyer aurait été à même de le renseigner
utilement, sans que cela justifiât nécessairement le recours à une
structure ouverte aux consultations gratuites dans le domaine de
l'asile,
qu'une telle démarche pouvait d'autant plus être attendue du recourant
que, vivant dans un centre pour requérants d'asile, il devait
nécessairement avoir eu connaissance de cas similaires au sien et
avoir conscience de la nécessité d'agir rapidement, sous peine de
forclusion,
que sous cet angle, il n'est pas inutile de rappeler que l'intéressé parle
l'anglais, langue qu'il maîtrise suffisamment bien pour que l'audition du
16 août 2010 ait pu se dérouler dans cette langue,
qu'aussi, même s'il s'était retrouvé dans un lieu d'hébergement isolé et
précaire pour reprendre ses termes (cf mémoire de recours ad page 4;
il s'agit en fait de C._______), il lui était néanmoins possible de se
faire comprendre dans un idiome parlé – ou à tout le moins compris –
par un grand nombre de personnes,
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que l'intéressé n'a donc pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait
attendre de sa part, compte tenu des circonstances, et que c'est à tort
qu'il estime avoir été privé d'une voie de recours effective,
qu'en effet, contrairement à ce qu'il avance, l'ODM n'a pas l'obligation
de lui communiquer sa décision accompagnée d'une traduction dans
une langue qu'il comprend ni de s'assurer qu'un assistant social sera
présent pour lui expliquer sa situation (cf. mémoire de recours ad page
5),
que, sous cet angle, force est de rappeler qu'en application de l'art. 16
al. 2 LAsi, la langue de la procédure est définie par la langue officielle
dans laquelle l'audition cantonale aura lieu ou dans celle du lieu de
résidence du requérant,
que, dans le présent cas, l'intéressé réside dans le canton de
D._______, de sorte que c'est à bon droit que l'ODM a adressé sa
décision en langue française à l'intéressé,
qu'enfin, comme déjà relevé ci-avant, il pouvait raisonnablement être
attendu de l'intéressé qu'il s'adressât au personnel du centre dans
lequel il réside, afin de se faire conseiller,
qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une
excuse valable et le manque d'attention et de réaction de l'intéressé
dans le délai de recours lui est imputable à faute,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est
rejetée,
que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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