Cour V
E-7725/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Regula Schenker Senn et Maurice Brodard, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, née le (...)
Bosnie et Herzégovine,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7725/2006
Faits :
A.
Le 27 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Son fils,
B._______, arrivé en Suisse en même temps que l'intéressée, a
également déposé une demande d'asile le 27 juillet 2005. Etant
majeur, il a fait l'objet d'une procédure séparée.
B.
Entendue les 3 et 16 août 2005, A._______ a déclaré être d'ethnie
bosniaque, de religion musulmane et avoir vécu dans le village de
C._______ (commune de I._______, canton de Tuzla, Fédération
croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine) avec son mari,
D._______, et son fils cadet, B._______. Sa fille aînée, née d'un
premier mariage, résiderait en Belgique avec son père. La recourante
aurait travaillé durant quatorze ans dans une entreprise de nettoyage
chimique de vêtements, puis, aurait cessé cette activité en 1992, en
raison de la guerre. Elle serait propriétaire de leur maison familiale
sise à C._______. Depuis 20 ans, la famille de la recourante serait
confrontée à un conflit de voisinage avec un dénommé E._______,
lequel aurait des différends avec plusieurs de ses voisins. Durant
l'année 2004, le voisin précité aurait tenté d'agresser la recourante
avec une hachette pour couper les branches de ses arbres fruitiers, et
démoli la voiture de son mari. A plusieurs reprises, les époux
A._______ et D._______ auraient dénoncé le comportement agressif
de E._______ aux agents de police, lesquels n'auraient toutefois pas
pu intervenir dans ce conflit de voisinage, car ce dernier était en
possession d'un papier le déclarant irresponsable de ses actes pour
cause de maladie mentale. Le mari de la recourante aurait convenu
avec E._______ la mise en place, en partage des frais, d'une clôture
en mailles métalliques entre leurs deux parcelles. Il se serait endetté
pour financer cette construction. Le 1er mai 2005, E._______ et le
mari de la recourante en seraient venus aux mains parce que le
premier se plaignait d'une mauvaise installation et le second d'un refus
de remboursement de la moitié des frais. Depuis lors, E._______ et
ses deux fils auraient proféré des menaces de mort à l'encontre de la
famille de la recourante. Craignant pour leur vie, la recourante et sa
famille auraient quitté leur maison le jour-même et auraient renoncé à
porter plainte. La recourante se serait rendue, accompagnée de son
fils, chez sa soeur, domiciliée dans la même municipalité de I._______
Page 2
E-7725/2006
(...). Elle y aurait vécu jusqu'à leur départ du pays, tandis que l'époux
de la recourante serait parti vivre chez son frère.
La recourante a encore indiqué avoir quitté son pays également en
raison de ses problèmes de santé (douleurs à l'estomac provoquées
par un ulcère, hypertension, maux à la colonne vertébrale), pour
lesquels elle aurait consulté des spécialistes et obtenu des
médicaments dans son pays d'origine. Toutefois, la famille n'aurait pas
été en mesure de faire face, sur le long terme, aux dépenses
occasionnées par l'achat des nombreux médicaments (par mois : env.
100 marks convertibles, soit 50 euros) nécessaires à la recourante et
son époux.
Elle aurait quitté son pays le 25 juillet 2005, en compagnie de son fils,
et aurait rejoint la Suisse par la route. Ils auraient, tous deux, été
munis de leurs passeports dans lesquels était apposé un visa pour la
Belgique, pays dans lequel était établie la fille de la recourante, née du
premier mariage. Ils n'auraient toutefois pas transité par ce pays. Sur
instruction des passeurs, l'intéressée aurait jeté son passeport durant
le voyage (ou selon une autre version, les passeurs auraient eux-
mêmes jeté ce document par la fenêtre). Pour sa part, l'époux de la
recourante, également au bénéfice d'un visa pour la Belgique, n'aurait
pas été en mesure d'accompagner sa famille pour cause
d'hospitalisation. Le coût du voyage de l'intéressée et de son fils se
serait monté 4'000 marks convertibles.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte
d'identité nationale, une photocopie de son permis de conduire délivré
le (...) 2004, une police d'assurance-voyage établie à Sarajevo le
4 juillet 2005 pour une validité d'un mois. Elle a sollicité la possibilité
de rester en Suisse le temps que son mari vendît la maison et le
terrain à C._______ et qu'il reconstruisît une nouvelle maison familiale
ailleurs.
C.
Par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de la recourante au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi, parce que cette
dernière était en mesure d'obtenir une protection de la part des
autorités bosniaques ou de s'établir dans une autre partie de son pays
d'origine, afin de se soustraire aux menaces proférées par des tiers.
Par la même occasion, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et
Page 3
E-7725/2006
ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors que ses problèmes de
santé n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle
à l'exécution du renvoi.
D.
Par acte du 19 décembre 2006, posté le même jour, l'intéressée a
recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution
de son renvoi. Elle a conclu à l'annulation partielle de la décision et à
l'octroi de l'admission provisoire. Elle a fait valoir que, contrairement à
l'appréciation de l'ODM, son état de santé faisait obstacle à l'exécution
de son renvoi de Suisse. Elle a ajouté que les médecins venaient
d'émettre une forte suspicion de cancer du sein, suite au dépistage de
lésions suspectes, lesquelles nécessitaient des examens
complémentaires. Elle n'aurait pas accès dans son pays à un
traitement contre ce cancer en raison de son coût très élevé non
couvert par une assurance-maladie. Sa famille ne serait pas en
mesure de lui apporter une aide financière. Elle a encore allégué qu'en
cas de retour dans son pays, elle ne pouvait obtenir la protection des
autorités de police contre les agissements de son voisin, dès lors que
ce dernier serait précisément le "représentant de la police". Elle a
également produit un rapport médical du 11 décembre 2006 établi par
le Dr (...), médecin généraliste, duquel il ressort qu'elle était suivie
depuis le 21 mars 2006 ; le diagnostic indiquait une forte suspicion de
néoplasies du sein droit et probablement aussi sur le sein gauche, un
syndrome post-traumatique et un état anxio-dépressif ; une
hypertension artérielle (HTA) labile et des poly-allergies de causes non
précisées ; une médication anti-depressive (paroxetin, truxal, lexotanil)
avait été prescrite.
E.
Par courrier du 19 décembre 2006 (sic), mis à la poste le
surlendemain, la recourante a produit un certificat médical du
20 décembre 2006 relatif à sa santé psychique, établi par la Dresse
(...), auprès de laquelle elle a été suivie du 5 septembre 2006 au
19 décembre 2006 (cessation du suivi en raison du transfert de
l'intéressée à H._______). Il ressort de l'anamnèse que l'intéressée
aurait été incarcérée arbitrairement dans son pays d'origine durant
trois à quatre mois, détention durant laquelle elle aurait été maltraitée
et violée à plusieurs reprises ; souhaitant cacher ces viols à son
époux, par peur d'être répudiée à sa sortie de prison, elle aurait
préféré lui demander le divorce et l'aurait obtenu, avant de venir se
Page 4
E-7725/2006
réfugier en Suisse. Le diagnostic indique un trouble de l'adaptation
avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) pour lequel des
entretiens psychiatriques d'évaluation ont été mis en place, sans
prescription médicale.
F.
Par courrier du 3 janvier 2006 (recte 2007), la recourante a versé en
cause un nouveau certificat médical du 21 décembre 2006 établi par le
Dr (...); le diagnostic indiquait, pour la psychiatrie, un probable stress
post-traumatique ; une médication anti-depressive (Lexotanil et
Remeron) a été precrite.
G.
Par ordonnance du 22 janvier 2007, le juge instructeur a octroyé un
délai à la recourante pour la production d'un nouveau rapport médical
relatif à son état de santé physique indiquant en particulier les
résultats de la biopsie ayant eu lieu le 20 décembre 2006.
H.
Le rapport médical requis n'a pas été produit dans le délai imparti.
I.
Dans sa réponse du 4 avril 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours interjeté par l'intéressée. Cet office fait valoir qu'au vu du
dossier rien ne permettait de dire que l'état de santé de la recourante
pouvait constituer un obstacle à son renvoi de Suisse.
J.
Dans sa réplique du 13 avril 2007, la recourante a fait savoir au
Tribunal que la suspicion de cancer du sein a été écartée lors
d'examens complémentaires.
K.
Par courrier du 20 juin 2007, la recourante a produit la copie d'un
courrier adressé par son fils, B._______, au Tribunal ainsi qu'un
certificat médical le concernant, dans lequel ce dernier aurait
mentionné que sa mère "avait été emprisonnée par le même parti
(sous-entendu le Parti d'action démocratique [SDA]) et avait été
victime de graves maltraitances".
L.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le juge instructeur a octroyé un
Page 5
E-7725/2006
délai à la recourante pour qu'elle produise des nouveaux rapports
médicaux actualisés relatifs à son état de santé physique et mentale.
M.
Par courrier du 26 février 2010, la recourante a déposé trois rapports
médicaux.
Dans sa lettre du 15 avril 2008, adressée à un confrère, le Dr (...), a
indiqué que l'intéressée souffrait, sur le plan physiologique, d'urticaire
chronique d'origine idiopathique, d'hypertension artérielle, d'infections
urinaires à répétition et de lombalgies chroniques.
Dans son rapport du 8 février 2010, la Dresse (...) a indiqué que
l'intéressée était suivie dans son établissement depuis
novembre 2006 ; celle-ci souffrait d'hypertension (sous traitement),
d'urticaire chronique, de troubles de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive, de céphalées, d'un syndrome d'apnée du
sommeil de degré très léger, de douleurs rachidiennes chroniques et
de suspicion de troubles de la mémoire (en cours d'investigation) ; la
spécialiste a constaté une légère amélioration de la thymie chez la
recourante ; le traitement administré depuis le 12 novembre 2006, se
composait de Remeron (antidepresseur), Co-Epril (antihypertenseur),
Aerius et Telfast (antiallergiques) ; le pronostic sans traitement était
qualifié de délétère ; le pronostic avec traitement indiquait une
stabilisation de l'hypertension et une amélioration du moral.
Le rapport du 23 février 2010, établi par la Dresse (...), révèle dans
l'anamnèse que la patiente s'était mariée à 18 ans avec un homme
violent, drogué et alcoolique qui avait tenté de la tuer à plusieurs
reprises durant leurs six ans de vie commune et que son deuxième
mariage avait aussi abouti au divorce. Elle avait subvenu seule à
l'entretien de ses deux enfants. Elle présente une symptomatologie
dépressive (ne correspondant pas à tous les critères d'un épisode
dépressif), des angoisses et des plaintes hypocondriaques, celles-ci
ayant toutefois diminué depuis l'obtention d'un logement individuel, et
de nombreuses somatisations (maux de tête et de dos) ; le diagnostic
indique un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), pour lequel une
médication anti-dépressive (Remeron, Lexotanil, Stilnox) et un suivi
psychiatrique mensuel ont été prescrits ; la recourante participe
également aux séances bi-mensuelles d'un groupe thérapeutique de
soutien.
Page 6
E-7725/2006
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa demande
Page 7
E-7725/2006
d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est donc
entrée en force sur ces points.
3.
3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut
sont précisées à l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 8
E-7725/2006
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci
n'a pas contesté la décision sur ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application de le présent cas d'espèce.
S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour
EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque
le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de
la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le
requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les
autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une
protection approprié (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du
29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40). De plus, une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
Page 9
E-7725/2006
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
4.3.1 En l'occurrence, il sied d'examiner si la recourante serait, en cas
de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements prohibés
en raison des menaces de mort dirigées contre sa famille, proférées
depuis le 1er mai 2005 par son voisin et les deux fils de celui-ci, dans
le cadre d'un conflit de voisinage. Le Tribunal observe que, comme l'a
relevé l'ODM, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des
motifs qui ont incité la recourante à quitter son village, il n'existe aucun
motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de
traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la
recourante, de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une
protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la
part de tiers. Sur ce point, la recourante n'a pas apporté la preuve que
la police de son pays n'était pas en mesure d'offrir une protection
adéquate à sa famille, dès lors qu'elle a renoncé à porter plainte après
la survenance des événements du 1er mai 2005 (cf. p.-v. de l'audition
du 16 août 2005 p. 8). Malgré la prétendue vanité des démarches
précédentes, l'on était droit d'attendre de la recourante, qui s'estimait
exposée à de nouveaux préjudices, qu'elle persévérât dans ses
démarches auprès des autorités avant de choisir l'option de la fuite.
Par ailleurs, si la recourante avait porté plainte suite aux menaces
proférées depuis le 1er mai 2005, les forces de l'ordre auraient été en
mesure d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre, tout au moins, des
deux fils du voisin, qui eux n'étaient pas en possession d'un certificat
d'irresponsabilité. De plus, les affirmations de la recourante, alléguées
au stade du recours seulement (cf acte de recours du
19 décembre 2006 p. 5), selon lesquelles l'intéressée "ne pouvait en
aucun cas s'adresser à la police en Bosnie puisque le voisin qui lui
posait de graves problèmes était précisément le représentant de la
police", ne saurait être suivie, dès lors que, d'une part, elles ne
correspondent pas à sa version antérieure et que, d'autre part, il n'est
pas concevable qu'une personne faisant l'objet d'une "attestation
d'irresponsabilité" fasse partie d'un corps de police. Dans ces
conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement employée à
Page 10
E-7725/2006
chercher une protection dans son pays d'origine ni que les autorités
de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal
conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que
l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque réel de
subir des traitements inhumains ou dégradants.
Il y a également lieu de relever que les préjudices ayant justifié le
départ de l'intéressée de son pays d'origine sont manifestement
circonscrits à la localité de I._______, voire à la proximité immédiate
du bien-fonds de E._______, de sorte que la recourante avait avant
son départ, et a encore aujourd'hui, la possibilité de s'installer dans un
autre lieu de son choix dans la Fédération croato-musulmane de
Bosnie et Herzégovine, où elle aura la possibilité d'échapper aux
menaces alléguées et de vivre en toute sécurité. Ce point est par
ailleurs confirmé par le fait que la recourante a été en mesure de vivre
durant plusieurs mois, avant son départ, chez sa soeur qui résidait
dans la même municipalité que les auteurs des menaces, quoique
dans un autre village, sans y être inquiétée. Ses motifs de départ du
pays résidaient bien plutôt dans son état de santé et son souhait de
trouver en Suisse des conditions de prise en charge médicale plus
favorables.
S'agissant enfin des nouveaux allégués, avancés durant la procédure
de recours uniquement, relatifs à une détention de la recourante
durant laquelle elle aurait été maltraitée (cf. lettre K), la vraisemblance
de ce nouveau motif doit être sérieusement mise en doute en raison
de la tardiveté de son invocation, et ce conformément à la
jurisprudence constante en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n° 4 p. 24ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et n° 3 p. 11ss).
Le Tribunal observe d'ailleurs que le rapport psychiatrique détaillé du
23 février 2010 ne mentionne pas ces faits dans l'anamnèse, mais au
contraire les violences subies de la part du premier époux de la
recourante.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
Page 11
E-7725/2006
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003
n° 24 p. 154ss).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
Page 12
E-7725/2006
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr. D'ailleurs, ce pays a été considéré par le Conseil fédéral
comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le
1er août 2003 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
5.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans
son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison
de sa situation personnelle.
5.4.1 Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la
recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre d'une
hypertension artérielle (sous traitement), d'urticaire chronique, de
céphalées, d'un syndrome d'apnée du sommeil de degré très léger, de
douleurs rachidiennes chroniques et de suspicion de troubles de la
mémoire (en cours d'investigation) ; ces affections nécessitent une
médication à base d'antihypertenseur (Co-Epril) et d'antiallergiques
(Aerius et Telfast) ainsi que des contrôles médicaux réguliers afin de
contrôler la pression sanguine ; le pronostic sans traitement est
qualifié de défavorable ; le pronostic avec traitement indique une
stabilisation de l'hypertension laquelle a été mesurée à 137/84 mmHg
(en dessous de la limite supérieure de la tension artérielle normale qui
est en général de 139/89) (cf. lettre M). Sur le vu des documents
médicaux versés en cause, le Tribunal constate que les différents
pronostics n'indiquent pas que l'arrêt du traitement mené contre
Page 13
E-7725/2006
l'hypertension artérielle induirait de graves complications
cardiovasculaires qui seraient susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi de la recourante. Par ailleurs, les problèmes d'hypertension, de
même que l'urticaire, sont antérieurs à la venue de la recourante en
Suisse. Etant donné qu'elle a pu vivre avec ceux-ci durant plusieurs
années avant son départ de Bosnie et Herzégovine, où elle a pu être
traitée pour ces affections, il n'y pas lieu de considérer qu'elle ne
pourra pas en faire de même en cas de retour. Enfin, les autres maux
somatiques dont elle souffre ne constituent pas davantage un obstacle
à l'exécution de son renvoi.
5.4.2 Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des
rapports médicaux versés en cause que la recourante souffre d'un
trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) nécessitant une médication
anti-dépressive et un suivi régulier à raison d'une séance mensuelle.
La spécialiste a remarqué que les plaintes hypocondriaques et les
somatisations de la recourante avaient diminué depuis l'obtention d'un
logement individuel. En l'absence d'un traitement, le pronostic était
défavorable au vu de la vulnérabilité de l'intéressée (cf. lettre M). En
l'espèce, le Tribunal constate que les affections psychiques invoquées
par la recourante ne revêtent pas un degré de gravité suffisant
permettant d'admettre qu'un éventuel arrêt de la thérapie pourrait
provoquer une dégradation rapide de son état conduisant d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique ou psychique. De plus, la recourante est censée pouvoir
bénéficier de l'appui de ses proches vivant en Bosnie et Herzégovine,
tels que sa soeur et ses deux frères, voire son fils, B._______, lequel
doit également quitter la Suisse avec sa famille, ainsi que de sa fille
établie en Belgique.
5.5 Pour ces motifs, l’exécution de son renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se
Page 14
E-7725/2006
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
8.2 Toutefois, la recourante a sollicité lors du dépôt de son recours la
dispense des frais de procédure. La requête doit être admise, dès lors
qu'elles a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient
être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 15
E-7725/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 16