Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7725/2009
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 novembre 2009 / N (…).
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Faits :
A. Le 13 septembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
A.a. Le 2 octobre 2008, au centre d'enregistrement des requérants d'asile de (…), il a dit être irakien,
d'ethnie kurde, et venir de C._______, près de D._______ dans la région de E._______ où il vivait avec
ses parents et sa sœur. Né en 1991, il aurait été scolarisé dès l'âge de six ans ; trois ou quatre ans plus
tard, il aurait interrompu sa scolarité pour travailler avec son oncle. Il a ensuite déclaré avoir assisté, le 15
juillet précédent, à une dispute entre son frère aîné et trois membres de la tribu des B._______ venus
revendiquer la propriété d'un terrain acquis par son frère bien des années auparavant, à C._______. Plus
tard, peut-être quatre ou cinq jours après cette dispute, son frère aurait tué l'un de ces individus avant de
s'enfuir. Quatre ou cinq jours après ce meurtre, par le biais de son oncle, chez lequel ils seraient passés en
nombre, des représentants du Parti démocratique kurde (PDK) auraient menacé le requérant de s'en
prendre à lui si son frère ne se livrait pas. Le requérant se serait alors mis à l'abri chez son oncle à
D._______. Le 30 juillet suivant, avec l'aide de son oncle, qui aurait craint pour sa vie, il serait parti en (...).
Le 5 septembre 2009, il aurait quitté (...), caché dans un véhicule marqué du sigle "TIR". Il en serait
descendu, le 13 septembre suivant, à un endroit dont il ignore le nom puis, ayant encore marché vingt
minutes, il aurait été intercepté par des douaniers.
A la question de savoir auxquels des événements à l'origine de sa fuite il
avait effectivement assisté, il a répondu qu'il n'avait été le témoin que de
la dispute entre son frère et les trois "B._______" ; peu après, il a dit qu'il
était présent lors de la visite que des représentants du PDK auraient faite
à son oncle. De même, au représentant de l'ODM qui lui demandait s'il
avait avec lui des documents d'identité il a répondu qu'il n'avait pas
emporté sa carte d'identité, restée au domicile familial, car il ignorait
qu'elle pourrait lui servir.
Au terme de son audition sommaire, son interlocuteur lui a fait savoir que
compte tenu de ses évidentes réticences à parler de lui-même et de sa
famille et à défaut de motifs à même de justifier valablement son
incapacité à produire un document d'identité, compte tenu aussi des
résultats de son examen osseux dont il était ressorti qu'il avait plus de
dix-huit ans et vu ses déclarations inconsistantes, l'ODM partait du
principe qu'il n'était pas mineur et qu'en conséquence il serait traité
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comme un majeur. Le recourant a répliqué que c'est son père qui lui avait
dit son âge et qu'il avait commencé l'école à l'âge avancé précédemment.
A.b. Le 18 mars 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a produit une carte d'identité émise à
son nom le 21 décembre 2002. Il a aussi précisé qu'après avoir été scolarisé à l'âge de neuf ans, il avait
quitté l'école à onze ans pour rejoindre son oncle au côté duquel il aurait travaillé deux à trois années avant
de devoir interrompre son activité à cause de ce qui était arrivé à son frère. S'agissant de ses motifs de
fuite, il a d'abord déclaré que le 15 juillet 2008, son frère, qui avait acquis une parcelle deux mois
auparavant, avait eu affaire à un membre du clan des B._______ venu revendiquer la propriété de cette
parcelle, que neuf à dix jours après cet incident, son frère avait tué son contradicteur et que par la suite des
membres du clan B._______ puis des représentants du PDK, passés au domicile familial en son absence,
avaient menacé de s'en prendre à lui si leur père ne leur livrait pas son frère. Il a ensuite affirmé, après
avoir beaucoup tergiversé, que des membres du clan B._______ étaient passés plusieurs fois chez son
père, où se trouvait aussi son oncle, pour cette affaire de parcelle sans qu'il puisse se rappeler si c'était
avant ou après que son frère ne tue l'un des leurs. Enfin, il a encore dit que le 15 juillet 2008, son père, sa
mère, sa sœur et lui-même avaient appris qu'un litige au sujet de la parcelle acquise par son frère avait
opposé ce dernier à un B._______.
B.
Par décision du 10 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de
A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi mis en avant les divergences du
requérant sur son parcours et sur les lieux où il aurait séjourné. L'autorité
administrative a aussi souligné ses incertitudes quant au moment où
avaient commencé les problèmes de son frère, ses hésitations, aussi, sur
l'endroit où avait eu lieu l'altercation entre son frère et son contradicteur,
son incapacité à dire où avait eu lieu le meurtre commis par son frère,
ses revirements, enfin, sur l'endroit où des membres du clan B._______
avaient menacé de s'en prendre à lui, sur sa présence à ce moment et
sur la durée de son séjour chez son oncle (à D._______) avant de quitter
l'Irak.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant,
une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite et possible
mais aussi raisonnablement exigible du moment qu'aucun motif lié à la
personne même du requérant ne s'y opposait. L'ODM a ainsi noté que
celui-ci, qui n'avait pas allégué de problèmes de santé, était jeune et en
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mesure de travailler pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il venait de
E._______, l'une des trois provinces du nord de l'Irak contrôlée par le
gouvernement régional kurde qui ne connaissaient pas de violence
généralisée et où, de surcroît, sa famille vivait.
C.
Dans son recours interjeté le 11 décembre 2009, A._______ explique la
chronologie défaillante qu'il a livrée des événements à l'origine de sa fuite
par le fait que la plupart du temps il était absent au moment de ces
événements. Il impute aussi ses propos contradictoires à ses origines :
au Kurdistan selon lui, la notion de temps est tout autre qu'en Occident.
Les dates ne sont pas importantes dans la vie quotidienne, les gens se
référant plutôt aux périodes de l'année. Enfin, il a été entendu au terme
d'un périple long et éprouvant jusqu'en Suisse, ce qui peut aussi
expliquer ses défaillances. Il fait également grief à l'ODM d'une violation
de son droit d'être entendu pour lui avoir dénié sa qualité de mineur en se
fondant sur une expertise osseuse dont il ne lui a pas communiqué les
conclusions ; il n'a donc pas pu se déterminer à leur sujet. Il laisse aussi
entendre que l'ODM aurait dû suspendre son audition sur ses motifs de
fuite pour prendre le temps d'examiner la validité de la carte d'identité
qu'il a produite à ce moment et voir ensuite s'il n'y avait pas lieu de lui
attribuer, en tant que mineur, une personne de confiance pour l'assister.
Ayant également joint à son mémoire un document dont il affirme qu'il
s'agit d'un mandat d'arrêt émis à son endroit par la Cour de D._______
pour le meurtre que lui-même impute à son frère, il souligne qu'au
Kurdistan irakien, comme en témoignent les rapports de diverses
organisations non-gouvernementales (ONG) auxquelles il renvoie le
Tribunal, les magistrats sont souvent inféodés aux clans dominants. Or
des membres d'un de ces clans sont précisément à sa recherche. Dès
lors, il n'exclut pas qu'un magistrat ait pu émettre ce mandat pour faciliter
sa capture.
De même, il considère qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas
licite car au Kurdistan, tortures et mauvais traitements sont des pratiques
courantes pour obtenir des aveux ; en outre, la personne reconnue
coupable d'un meurtre peut être condamnée à la peine capitale. La
mesure précitée n'est pas non plus raisonnablement exigible du fait de la
présence dans la région de E._______, d'où il vient, de combattants du
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PKK régulièrement bombardés par l'aviation turque, une situation qui
entraîne un climat d'insécurité à l'origine de vagues d'émigration. Surtout,
en temps que Kurde cible d'une "vendetta", il n'a pas de possibilité de
refuge interne au Kurdistan, il n'en a pas non plus ailleurs en Irak,
précisément parce qu'il est kurde. Il conclut donc à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il sollicite également
l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 16 décembre 2009, le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il l'a
aussi exempté d'une avance de frais de procédure tout en réservant le
traitement de sa demande d'assistance judiciaire partielle dans l'arrêt au
fond.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a mis en doute l'authenticité
des moyens du recourant, ne voyant dans le mandat d'arrêt du 15 juillet
2008 qu'une photocopie de mauvaise qualité d'un vieux formulaire rédigé
non pas en kurde mais en arabe sans indication des dispositions légales
applicables et illogiquement émis le jour du délit qui y est mentionné voire
antérieurement à ce délit (si l'on se réfère aux déclarations du recourant).
L'ODM a aussi considéré que du moment qu'il était en contact avec sa
famille, le recourant aurait déjà pu produire en 1ère instance ce document
qui remontait à plus d'une année. Quant à la carte d'identité du recourant,
l'ODM dit y avoir distingué des éléments qui ne correspondent pas à ceux
figurant sur une pièce authentique. En outre, au regard de la date
d'émission de la carte, on peut difficilement admettre que la photographie
du recourant représente un enfant d'une dizaine d'années. En
conséquence, dans sa détermination du 22 décembre 2009, transmise au
recourant avec droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours.
F.
Le 13 janvier 2010, le recourant a répliqué qu'au Kurdistan, à défaut de
pouvoir châtier un meurtrier, les proches de la victime sont, de par la
tradition, habilités à s'en prendre à un parent de l'auteur du meurtre.
Aussi n'excluait-il pas que ceux qui étaient à sa recherche soient à
l'origine du mandat émis à son nom et même s'il n'en a produit qu'une
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photocopie de piètre qualité, il estime que le mandat en question, rédigé
dans l'une des deux langues officielles de l'Irak, dont le Kurdistan fait
toujours partie, comporte toutes les indications essentielles figurant dans
un document de cette nature. Enfin, s'il n'a pas produit cette pièce plus
tôt, c'est parce qu’il en ignorait l'existence jusqu'à ce que son père la lui
fasse parvenir. Estimant que l'ODM ne pouvait conclure à l'inauthenticité
de sa carte d'identité sans l'entendre sur ce point, il confirme qu'il avait
onze ans quand a été prise la photographie figurant sur cette carte et
impute la maturité de ses traits à la rudesse de sa terre d'origine et à la
rusticité de ses habitants. En conséquence, il a maintenu ses conclusions
initiales.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1. Dans le présent cas, il y a d'abord lieu de rappeler que l'ODM est en
droit de se prononcer - à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un
requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. la décision de principe publiée in : Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.4.5.). Tel est notamment le
cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou
d'autres documents permettant de l'identifier au centre d'enregistrement
(cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En
l’absence de pièces d’identité, il convient donc de procéder à une
appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA
2004 précitée, consid. 5.3.3.). Or l’estimation de l’âge sur la base de
l’apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement
amoindrie lorsque l’on se trouve, comme en l’espèce, en présence d’une
jeune personne se situant dans la tranche d’âge entre 15 et 25 ans
(JICRA 2004 précitée, consid. 6.3.). De même, une analyse radiologique
des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une
tromperie sur l’identité au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA
2001 no 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment
fiable l’âge exact d’une personne mais peut tout au plus constituer un
indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité (JICRA 2004
précitée, consid. 6.2). Les déclarations du requérant au sujet de son âge
et de l'absence de pièces d'identité constituent donc des éléments
d’appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa
minorité alléguée (JICRA 2004 précitée, consid. 6.4.1.). Lorsque celle-ci
apparaît douteuse, il appartient dès lors à l'ODM de procéder d'office,
avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l’âge du requérant par le biais de questions ciblées portant
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notamment sur son parcours de vie et ses relations familiales ainsi que
sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (JICRA
2004 précitée, consid. 6.4.2. à 6.4.4).
3.2. En l'occurrence, l'intéressé n'a produit aucun document de voyage et
d'identité lorsqu'il s'est présenté au centre d'enregistrement. Il a déclaré
avoir 17 ans et n'avoir pas pris sa carte d'identité pour le voyage vu qu'il
ne savait pas à quoi elle aurait pu lui être utile. De plus, son récit sur son
parcours personnel se caractérise par des données chronologiques très
floues. Ainsi, il est pour le moins singulier que, lors de son audition
sommaire, il n'ait pas su l'âge de son frère et de sa sœur, voire la
différence d'âge qu'il avait avec eux, se contentant de donner leur date de
naissance. Le Tribunal relève aussi qu'il est resté très vague sur les
années relatives au départ de son école et de son travail au sein du
négoce de son oncle et sur celles relatives à sa période de chômage ; il
n'a pas non plus été en mesure de situer les événements de sa vie par
rapport à la chute de Saddam Hussein. Par ailleurs, force est de
constater que, lors de son arrivée en Suisse, il a rempli la feuille de
données personnelles, dans une écriture fluide et assurée, ce qui table
mal avec une scolarité réduite. Enfin, le Tribunal considère qu'il était
suffisamment informé des motifs qui ont amené l'ODM à le considérer
comme une personne majeure. Ceux-ci lui ont été communiqués dès son
audition sommaire et il a pu se prononcer à leur sujet à ce moment (cf.
Faits let. A.a i. f.). Dès lors, la remise du rapport d'analyse osseuse n'était
pas absolument nécessaire. Certes, par la suite, dans le cadre de sa
deuxième audition, le recourant a déposé une carte d'identité, émise en
décembre 2002, qu'il se serait fait envoyer d'Irak entre-temps. Or, si on
peut faire grief à l'ODM de ne pas avoir mentionné dans la décision
attaquée la production de ce document et les motifs qui l'ont amené à
mettre en doute la validité de ce moyen et à persister dans sa volonté de
considérer le recourant en tant que majeur, cette omission ne saurait
entraîner, dans les circonstances du cas d'espèce, une annulation de la
décision attaquée. En effet, le recourant a eu connaissance des éléments
ayant amené cet office à conclure qu'il s'agissait d'un document sans
valeur probante quant à l'âge allégué et il a pu se prononcer sur ce point
dans le cadre de son droit de réplique. Le Tribunal estime donc qu'une
éventuelle violation du droit d'être entendu doit être considérée comme
ayant été guérie au stade de la procédure de recours.
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Quant à la carte d'identité fournie par l'intéressé, le Tribunal ne peut
qu'adhérer à l'appréciation de l'ODM lorsqu'il lui dénie toute valeur
probante. En effet, quand bien même il importe de faire preuve de la plus
grande circonspection dans l'évaluation de l'âge d'un individu à partir
d'une photographie, celle qui figure sur la carte d'identité en question
n'est à l'évidence pas celle d'un enfant de onze ans, soit l'âge que le
recourant devait avoir au moment de l'émission de cette carte. Déjà, en
raison de ce seul motif, cette carte d'identité doit être considérée comme
douteuse. Les explications avancées par le recourant à ce sujet ne
sauraient remettre en cause cette appréciation. Compte tenu de ce fait, le
Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à dissimuler
toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge,
son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits
rapportés. Par conséquent, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré
que l'intéressé était majeur lors de l'examen de sa demande d'asile et l'a
traité comme tel.
4.
4.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi). Des allégations formulées à l'appui d'une demande d'asile sont
considérées comme suffisamment fondées notamment lorsque les
réponses à des questions approfondies rendent les faits suffisamment
concrets. Des déclarations de portée générale superficielles ou
stéréotypées, des réponses vagues ou évasives à des questions précises
sont des indices de l'invraisemblance des faits allégués.
4.1.1. En l'occurrence, le recourant, qui aurait quitté le Kurdistan irakien le
30 juillet 2008, a régulièrement prétendu tout ignorer des circonstances
exactes du meurtre à l'origine de sa fuite. De fait, commis avant son
départ, le meurtre en question aurait entraîné les visites, au domicile
familial, de membres du clan de la victime venus menacer le recourant,
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(tantôt à une reprise tantôt plusieurs fois), si son frère ne se livrait pas et
de représentants du PDK. On peut donc en conclure que le moment, le
lieu et les circonstances du meurtre imputé à son frère étaient notoires
avant le départ du recourant et même si celui-ci se trouvait à l'époque
chez son oncle, à D._______ - ce qui est loin d'être sûr, tant il a varié
dans ses déclarations - il a immanquablement dû être informé de ce qui
était arrivé puisque c'est la tournure prise par les événements qui aurait
incité son oncle à lui faire quitter le pays. Dès lors, non seulement le
recourant n'est pas crédible quand il affirme tout ignorer des
circonstances du meurtre commis par son frère mais cet événement
lui-même ne l'est pas non plus.
4.1.2. De même, il appert du mandat d'arrêt produit par le recourant et qui
le désigne comme l'auteur du meurtre, alors qu'il a préalablement imputé
ce délit à son frère aîné, qu'il a été émis le 15 juillet 2008, soit à un
moment où le recourant se trouvait encore au Kurdistan irakien (voir ci-
dessus). Dès lors, il est improbable qu'il en ignorât l'existence jusqu'à ce
que son père le lui fasse parvenir. Au demeurant, s'il a quitté son pays
avant que le document versé au dossier ne soit remis à son père, celui-ci
n'eût alors pas manqué de le lui faire suivre sans délai et sans sollicitation
de sa part vu l'importance de ce moyen pour sa demande d'asile. De fait,
s'il avait véritablement été poursuivi pour meurtre dès le 15 juillet 2008, le
recourant l'aurait su et il aurait alors spontanément dit qu'il avait fui son
pays non pas pour échapper à des représailles à cause d'un crime
perpétré par son frère, mais bien parce qu'il y était officiellement
recherché. De surcroît, à l'examen du mandat d'arrêt remis, le Tribunal
doit relever que ce document ne saurait être considéré comme un moyen
de preuve des allégations de l'intéressé. En effet, ce document présente
de nombreuses irrégularités quant à sa forme et son contenu, à savoir,
entre autre, sa singulière présentation et son illogisme dans les dates y
figurant. Les explications fournies dans le cadre de la procédure de
recours ne sauraient amener à une autre conclusion.
4.1.3. Enfin, quant aux motifs d'asile mêmes, l'auditeur a fait remarquer
au recourant (qui a dit être né en 1991) que, si, après deux années
passées à travailler chez son oncle depuis qu'il avait interrompu sa
scolarité vers l'âge de douze ou treize ans, il avait dû cesser cette activité
à cause du meurtre perpétré par son frère comme il l'a prétendu, alors ce
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meurtre aurait tout au plus été commis en 2006 et certainement pas en
2008. Pertinente, cette réflexion illustre au mieux le caractère fantaisiste
des déclarations du recourant. Viennent également corroborer cette
appréciation les versions très différentes que celui-ci a données de sa
scolarité au cours de ses deux auditions, versions qu'il ne saurait justifier
par son appréhension imprécise du temps.
4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
7.
7.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
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recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour chez lui, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2. Le Tribunal retient aussi qu'au vu de l'invraisemblance du récit,
relevée plus haut, et du manque de crédibilité des risques de
persécutions allégués, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de
revenir sur la jurisprudence du Tribunal ayant trait à la situation actuelle
des trois provinces kurdes du nord de l'Irak qui ne connaissent pas
actuellement de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces
province, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2008/4 consid. 3 et 4 ; 2008/5 consid. 3). En outre, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en
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danger concrète pour le recourant en cas d’exécution du renvoi. A l'instar
de l'ODM, l’autorité de céans relève que celui-ci, qui est jeune et qui n'a
pas allégué de problème de santé particulier, est en mesure de travailler
pour subvenir à ses besoins. Il dispose aussi dans son pays d’un réseau
familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. Dans ces
conditions, le Tribunal estime raisonnablement exigible l'exécution de son
renvoi à E._______.
8.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée par
l'intéressé doit être rejetée, dès lors que le recours devait être considéré
à l'époque de son dépôt comme d'emblé voué à l'échec, compte tenu de
la production d'un document falsifié censé attester ses craintes de
préjudices.
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(dispositif page suivante)
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F.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :