Cour V
E-7725/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
représenté par le Bureau de Conseil pour les Africains
Francophones de la Suisse (BUCOFRAS),
en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7725/2010
Vu
la décision du 1er décembre 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée, le 6 août 2003, par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 25 mars 2004, par lequel l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre
cette décision,
la demande du 19 octobre 2009, par laquelle l'intéressé a requis le
réexamen de la décision du 1er décembre 2003, en tant qu'elle porte
sur l'exécution du renvoi,
la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de réexamen,
le recours interjeté, le 1er novembre 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
Page 2
E-7725/2010
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la
PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. notamment KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66
PA, n° 25 à 29, p. 1306ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall
2008, ad art. 66 PA, n° 16 à 18, p. 861s. ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 2.4.6, p. 348s.),
qu'ainsi, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit
(cf. notamment ATF 98 Ia 568, en part. consid. 5 p. 572ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199), ni ne permet de
faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA
2003 n° 17 consid. 2, p. 103s.),
Page 3
E-7725/2010
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé
a fait valoir qu'il entretenait une relation "stable et durable" depuis
2005 avec une certaine B._______, ressortissante angolaise au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse [N (...)], mère de deux
enfants mineurs,
qu'il a précisé être fiancé à cette femme et avoir entrepris des
démarches en vue du mariage, celles-ci n'ayant, pour l'heure, pas
abouti, faute d'avoir pu fournir les documents nécessaires,
qu'il a, en outre, exposé vivre en ménage commun avec elle et la
soutenir dans l'éducation des enfants, sans toutefois contribuer à leur
entretien ou les avoir reconnus,
qu'il a produit une lettre du 16 novembre 2009 (pièce 1), dans laquelle
B._______ atteste qu'elle est fiancée à lui et qu'ils vivaient une relation
"assimilée au mariage" (sic), sans autre précision sur le contenu de
celle-ci,
que, sur la base de ces éléments, le recourant a, en substance,
invoqué le principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que, par ailleurs, il a allégué avoir des problèmes de santé,
qu'à cette fin, il a produit un certificat médical daté du 3 mars 2010
(pièce 2) et complété, à l'occasion du recours, par un rapport du
28 octobre 2010 (pièce 3),
qu'il ressort de ces pièces qu'il souffre, depuis octobre 2009, d'une
dépression moyenne, pour laquelle il prend des antidépresseurs et suit
des entretiens avec son médecin traitant,
qu'il a argué ne pouvoir ni bénéficier d'un traitement adéquat au pays
ni être en mesure, quoi qu'il en soit, d'en supporter seul les coûts, dès
lors qu'il ne disposait d'aucun réseau familial et social sur place,
qu'à cet égard, il a précisé que les membres de sa famille étaient
partis séjourner en Angola, après son départ du pays,
Page 4
E-7725/2010
qu'il a argué qu'ils auraient été la cible des mesures d'expulsion prises
contre les ressortissants congolais en 2008 et que, depuis lors, il
aurait perdu tout contact avec eux,
que, cependant, ni l'un ni l'autre des deux motifs exposés ne révèlent
un changement notable de circonstances depuis la décision
d'exécution du renvoi prononcée, le 1er décembre 2003, qui justifierait
d'y renoncer,
qu'en effet, s'agissant des relations personnelles dont se prévaut
l'intéressé, elles ne sont pas déterminantes,
qu'ainsi, l'art. 8 CEDH est une norme qui vise à protéger
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I
153 consid. 2.1 p. 154s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et
réf. cit. ; cf. STEPHAN BREITENMOSER, in : EHRENZELLER / MASTRONARDI /
SCHWEIZER / VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung,
Kommentar, 2ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2008, ad art. 13 Cst.,
n.° 24s., p. 318ss ; ARTHUR HAEFLIGER / FRANK SCHÜRMANN, Die
Europäische Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Die
Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, 2ème
éd., Berne 1999, p 261s.),
que, de plus, cette disposition ne peut être invoquée que si les
relations familiales en cause son intactes et sérieusement vécues
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1),
que l'art. 44 al. 1 LAsi prévoit, quant à lui, l'obligation de tenir compte,
de manière générale, du principe de l'unité de la famille dans
l'exécution du renvoi, en ce sens que cette mesure doit avoir lieu de
manière coordonnée et simultanée pour les membres d'une même
famille (cf. JICRA 1999 n° 1),
qu'en l'espèce, aucune de ces deux dispositions ne trouvent
application,
qu'en effet, l'intéressé n'est pas marié avec B._______ - n'établissant,
au demeurant, en rien les démarches qu'il aurait entreprises en vue de
son mariage avec elle, bien qu'il ait eu le loisir de le faire depuis le
Page 5
E-7725/2010
dépôt de sa demande de réexamen, soit depuis plus d'une année - et
n'a pas reconnu les enfants de celle-ci,
que, dans ces conditions, on ne saurait retenir l'existence d'une famille
au sens étroit, comme définie ci-dessus,
qu'en outre, aucun élément concret et sérieux au dossier ne démontre
que le recourant fait effectivement ménage commun avec B._______,
que la pièce 1 n'est pas de nature à l'établir,
qu'en effet, celle-ci ne repose que sur de simples dires, alors que,
dans les faits, l'intéressé possède toujours une autre adresse de
domicile que sa prétendue fiancée,
qu'en conséquence, le recourant ne peut déduire aucun droit du
principe de l'unité de la famille,
que, s'agissant des problèmes psychiques établis en pièces 2 et 3, ils
ne peuvent être considérés comme graves au point de constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi tel que l'entendent l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
et la jurisprudence développée en la matière (cf. JICRA 2003 n° 24),
qu'en effet, même en l'absence de soins adéquats, on ne saurait
retenir que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment
plus grave de son intégrité physique ou psychique,
qu'ainsi, le médecin du recourant ne fait que sommairement état, dans
une telle hypothèse, d'un risque d'exacerbation et de développement
chronique, à long terme, des troubles annoncés (cf. pièce 3), ce qui ne
serait pas encore de nature à placer son patient dans la situation de
détresse médicale décrite ci-dessus,
que, cela étant, sans vouloir minimiser l'importance des problèmes de
santé de l'intéressé, ceux-ci ne nécessitent qu'un traitement
ambulatoire, consistant en la prise d'antidépresseurs, dont le genre et
la quantité ne sont, du reste, pas précisés, et en consultations
occasionnelles, dont la fréquence est également inconnue,
Page 6
E-7725/2010
qu'en outre, selon les informations à disposition, il existe des
infrastructures médicales à Kinshasa qui prennent en charge les
patients souffrant de troubles psychiques, comme le "Centre Telema",
dans la commune de Matete (cf. notamment Radio Okapi, Kinshasa :
prise en charge des malades mentaux au "Centre Telema", juin 2010),
qu'ainsi, en cas d'urgence, l'intéressé peut bénéficier des soins
nécessaires,
qu'en ce qui concerne les coûts de traitement, ceux-ci pourront être
pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au
retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi),
que, pour la suite, le recourant n'a en rien établi qu'il aurait perdu tout
contact avec les siens au pays et ne pourrait ainsi compter sur leur
soutien pour sa réinsertion,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 1 er décembre
2003 confirmée,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, celui-ci peut être rejeté,
sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1, 65 al. 1 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 7
E-7725/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 8