Cour V
E-7727/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
21 novembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7727/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 27 octobre 2006,
le procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2006 ainsi que celui de
l'audition du 16 novembre 2006,
l'extrait d'acte de naissance du 19 mai 2005 et l'attestation de la perte
de la carte d'identité du 12 avril 2005, tous deux dressés par (...)
B._______, produits lors de l'audition du 31 octobre 2006,
les deux articles de presse produits lors de l'audition du
16 novembre 2006,
la décision du 21 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 11 décembre 2006 et posté le 19 décembre 2006,
formé par le recourant contre cette décision auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile, dans lequel il a conclu à la
reconnaissance de l'authenticité des deux pièces officielles fournies, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 2 février 2007, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti
un délai au 19 février 2007 au recourant pour s'acquitter de l'avance
des frais de procédure présumés,
les écrits des 8 et 13 février 2007, par lesquels le recourant a sollicité
le réexamen de la décision incidente précitée et produit une
photocopie des cartes d'électeur d'un cousin germain, d'une tante et
de sa mère, ainsi que des coordonnées de sa soeur, en vue d'établir
ses liens de parenté avec un prétendu oncle par alliance,
CDE._______,
le paiement, le 9 février 2007, d'un montant de Fr. 250.- à titre de
paiement partiel de l'avance de frais requise,
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la décision incidente du 28 février 2007, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande de réexamen de sa décision incidente du
2 février 2007 et imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès
notification pour s'acquitter du solde d'un montant de Fr. 350.- de
l'avance de frais requise,
le paiement de ce solde, le 23 février 2007, communiqué au juge
instructeur le 7 mars 2007,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que, cela dit, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de
l'authenticité des pièces produites lors de l'audition du
31 octobre 2006 est irrecevable,
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qu'en effet, cette conclusion n'est pas circonscrite au cadre défini par
l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision
contestée, à l'exclusion de la teneur de la motivation de cette décision
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, pp 26 s. et 94 s. ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 27 consid. 9/c/aa),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise,
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves librement (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi
de l'art. 19 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 21 s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 265),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
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éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999,
p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants,
qu'en effet, l'ensemble du récit du recourant est inconsistant et
stéréotypé,
qu'en particulier, ses déclarations concernant les motifs de son
arrestation, dans la soirée du (...) (cf. p.-v. de l'audition du 31.10.2006
p. 4, p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 15 et 58), ne permettent pas
d'établir un lien de causalité entre la prétendue impression de sa part,
dans un cybercafé, d'une dizaine de pages publiées sur internet
contenant des informations diffamatoires à propos du président
Joseph Kabila et sa prétendue arrestation au sortir dudit
établissement,
que, de plus, ses déclarations sur le contenu de l'interrogatoire subi, la
nuit même, à Kin Mazière divergent (cf. p.-v. de l'audition du
31.10.2006 p. 4, p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 58, recours p. 2),
qu'ainsi, le recourant n'a pas évoqué, lors de la première audition,
avoir été interrogé sur l'usage qu'il entendait faire des pages
imprimées, alors qu'il s'agit d'un fait essentiel (cf. JICRA 1993 no 3),
qu'en outre, sa réponse sur la dernière fonction exercée par son
prétendu oncle par alliance, CDE._______, officier supérieur dans
l'armée congolaise qui l'aurait fait évader, est contraire à des faits
notoires (cf. p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 39 ; Immigration and
Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo
[RDC] :[...] consulté le 16 janvier 2009),
qu'au demeurant, son récit n'est étayé par aucun élément concret,
qu’en particulier, il n'a fourni aucune preuve suffisante de son
prétendu lien de parenté avec CDE._______,
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qu'en effet, comme indiqué dans la décision incidente du 28 février
2007, la photocopie des cartes d'électeur de sa tante, F._______, soi-
disant épouse de CDE._______, de son cousin, GD._______, soi-
disant né de cette union, et de sa mère, H._______, ainsi que des
coordonnées de sa soeur, I._______, n'a pas de valeur probante à cet
égard,
que, d'une part, les photocopies sont en soi dénuées de valeur
probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations
envisageables et les difficultés que pose la détection de ces
manipulations,
que, d'autre part, même à considérer la photocopie versée au dossier
comme reproduisant fidèlement d'authentiques cartes d'électeur, les
indications figurant sur ces cartes n'établissent en rien l'existence du
lien de parenté allégué entre le recourant et CDE._______,
qu'en effet, elles ne comportent que les patronymes des père et mère
des détenteurs des cartes,
qu'ainsi, la carte d'électeur du prétendu cousin du recourant ne
comporte aucune filiation complète,
qu'en outre, le nom du père qui y est inscrit est « D._______ » et non
« DE._______ »,
qu'enfin, la carte d'électeur de F._______, prétendue épouse de
CDE._______ (cf. p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 34) n'apporte
aucun élément probant sur le lien conjugal allégué,
qu'en particulier, le patronyme « D._______ » figure uniquement sur la
carte d'électeur de GD._______, et non sur celle de F.______,
que, partant, il subsiste un risque non négligeable que le recourant se
prévale d'une homonymie entre son prétendu oncle maternel par
alliance et l'officier supérieur qui l'aurait fait évader,
que, par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance du 19 mai 2005 et
l'attestation de perte de la pièce d'identité du 12 avril 2005,
indépendamment de la question de leur authenticité, ne sont pas
susceptibles de prouver le lien allégué de parenté du recourant avec
CDE._______,
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qu'au demeurant, en tout état de cause, même si le recourant avait
rendu vraisemblable avoir été arrêté, le (...), afin d'être interrogé à
propos de son oncle, CDE._______, ce préjudice ne serait pas
pertinent,
qu'en effet, le recourant ne saurait pas ou plus se prévaloir d'un risque
sérieux et concret de répétition du préjudice allégué, pour des raisons
tirées de ses liens de parenté, dès lors que CDE._______, a été
nommé le (...) 2007, soit postérieurement au départ du recourant de
son pays, à la fonction de (...),
qu'enfin, les deux articles de presse, parus en Suisse et fournis par le
recourant lors de l'audition du 16 novembre 2006 (cf. p.-v. de cette
audition qu. 81), sont sans aucun rapport avec les faits allégués,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait
se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en République
démocratique du Congo,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie, sur
l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou à des
violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237 s.),
qu'il a eu son dernier domicile à Kinshasa et - bien que cet élément ne
soit pas décisif - dispose dans cette ville d'un réseau familial et social,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée en exécution des décisions incidentes des 2 et
28 février 2007,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie) ;
- à (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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