Cour V
E-7727/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 octobre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7727/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 septembre 2010,
les procès-verbaux d'audition des 29 septembre et 7 octobre 2010,
la décision du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 1er novembre 2010, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
3 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
qu'il a affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité en
Guinée, mise à part une carte d'électeur qui serait restée au domicile
de ses parents,
qu'il a indiqué qu'il n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue
de se faire parvenir des pièces d'identité au motif qu'il n'avait pas les
coordonnées de ses connaissances sur place et qu'il n'était ainsi pas
en mesure de prendre contact avec elles,
que toutefois, ses explications apparaissent manifestement articulées
pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît son
manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en
Suisse est imprécis, stéréotypé et, partant, invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant, comme le soutient l'intéressé, que
le père d'un ami chez qui il s'était prétendument réfugié ait
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spontanément organisé et financé son voyage qui plus est sans
aucune contrepartie,
qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été en mesure de
rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans aucun
document d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu de
son arrivée en Europe, pas plus que les endroits par où il serait passé
avant d'arriver à Vallorbe,
qu'il a également été vague quant à la durée de son séjour chez le
père de son ami avant son départ du pays,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; ATAF 2010/2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré avoir reçu des
menaces de mort et être recherché par des membres de sa famille, en
particulier ses parents, au motif qu'il ne soutenait pas le même parti
politique et qu'il allait ainsi voter pour un autre candidat que celui
soutenu par sa famille,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la
capacité et l'obligation,
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de
comportement, à savoir les menaces de mort proférées par sa famille,
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serait toléré par les autorités de son pays, de sorte qu'il n'aurait pu le
dénoncer et, partant obtenir protection auprès d'elles,
qu'il n'a d'ailleurs pas tenté d'alerter les autorités compétentes de son
pays d'origine sur sa situation (cf. p-v d'audition du 7 octobre 2010,
p. 10 et 13),
qu'ainsi, le recourant n'a pas, en tout état de cause, entrepris les
démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de faire valoir ses
droits auprès des autorités compétentes de son pays,
qu'en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressé avait également la possibilité d'échapper
aux menaces de sa famille en s'établissant dans une autre partie de
son pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 1),
que cela dit, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de
sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant la date à laquelle son père
lui aurait demandé de quitter le domicile familial sont pour le moins
vagues,
qu'en effet, l'intéressé s'est limité à indiquer que cette date se situait
après le premier tour des élections, mais il a été incapable de
déterminer si ce fait s'était déroulé quelques jours ou un ou deux mois
après le premier tour (cf. p-v d'audition du 7 octobre 2010, p. 7s.),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ;
ATAF 2009/50),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition précitée,
que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a constaté que, nonobstant les
violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la
situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation
de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5546/2006 du
29 janvier 2010, consultable sur son site Internet),
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques
semaines, est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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