B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7735/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation suisse du Service social international,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 28 juin 2016 par le recourant au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions des 30 juin et 11 octobre 2016,
la décision incidente du 4 juillet 2016, par laquelle le SEM a attribué le
recourant au canton de B._______,
le courrier du 1er juillet 2016, annexé à la décision précitée, par lequel le
SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que le recourant était un
mineur non accompagné,
l’ordonnance du 28 juillet 2016, par laquelle l’autorité cantonale compé-
tente en matière de protection des enfants a mis en place une curatelle en
faveur de l'intéressé,
la décision du 11 novembre 2016, notifiée le 14 novembre 2016, par la-
quelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant
que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exi-
gée, mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours formé le 13 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié (selon rectification du 14 décembre 2016) et
demande l’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du Tribunal du 27 décembre 2017,
la réponse du SEM du 9 janvier 2017,
la réplique du recourant du 26 janvier 2017,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours (y compris sa rectifi-
cation du 14 décembre 2016) est recevable,
qu'en matière d'asile (y compris sur le principe du renvoi, cf. art. 44 1ère phr.
LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou ex-
cès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie et de langue
tigrinya, de confession orthodoxe et avoir toujours vécu dans le village de
C._______ (zoba Debub),
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que, compte tenu de l’absence de son père (à l’armée) et de son frère aîné
(en Israël) et à défaut de moyens financiers suffisants, il aurait dû arrêter
l’école en 7ème année (qu’il avait souvent manqué), pour mieux aider sa
mère et sa sœur cadette, dans l’accomplissement des tâches ménagères
et pour travailler dans les champs,
qu’il n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une éven-
tuelle incorporation dans le service national,
qu’il aurait toutefois craint, du fait qu’il n’était plus scolarisé, d’être emmené
par les soldats lors d’une rafle,
que vers la fin 2014, il aurait abandonné sa famille et traversé illégalement
la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie,
qu’il aurait poursuivi son voyage au Soudan et en Libye,
qu’il aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendu
en Suisse,
que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque, en cas de retour en
Erythrée, d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison
de sa sortie illégale du pays,
qu’il relève que ce risque est d’autant plus grand qu’il a abandonné préma-
turément l’école,
qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »),
qu’en effet, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du
SEM du 2 décembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et
prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais sou-
tient uniquement que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devrait lui per-
mettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié,
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
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que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national en-
suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une me-
sure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu’il n’avait per-
sonnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,
que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact con-
cret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être un
réfractaire,
que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convo-
qué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil parti-
culier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine
à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en ma-
tière d’asile,
que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations l’exis-
tence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée
contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par
l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’exa-
men relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du ren-
voi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en rai-
son de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner
le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la
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renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossi-
bilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature
alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée, au moment
de son dépôt, vouées à l'échec, la jurisprudence précitée étant postérieure,
et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des
frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il est donc statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :