Cour V
E-7745/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le_______,
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 janvier 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7745/2006
Faits :
A.
Le 14 septembre 2005, A._______, de nationalité togolaise, a
demandé l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête sa
carte d'identité et sa carte professionnelle.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le
22 septembre 2005, il a déclaré être de l'ethnie des Guins et venir de
Lomé où il aurait été domicilié chez son épouse au lieu-dit
"G._______". Il a aussi dit être sympathisant de l'Union des Forces
pour le Changement (UFC) et journaliste à C._______, une radio
privée de la capitale. Au décès du général-président Gnassingbe
Eyadéma, le 5 février 2005, C._______ aurait consacré à cet
événement et à ses conséquences des émissions spéciales qui
auraient rapidement valu à leurs animateurs des menaces de mort au
téléphone. Le 11 février, les autorités ont provisoirement interdit de
diffusion C._______. Le lendemain, lors d'une manifestation, de jeunes
militaires en civil auraient appréhendé le requérant avec d'autres
contestataires. Ayant emmené leurs captifs au siège du
Rassemblement du peuple togolais (RPT) à Tokoin Wuiti, les militaires
les y auraient battu, menaçant de les conduire au boulevard de la
Mort. Grâce à l'intervention d'un soldat ayant fréquenté la même école
que le requérant, celui-ci aurait eu la vie sauve. Le 19 février, les
militaires auraient livré le requérant à la gendarmerie où il aurait été
accusé de troubles à l'ordre public. Le 27 février, il aurait pris des
photographies d'une marche mise sur pied par les femmes de
l'opposition. L'ayant su, les autorités, qui voulaient à tout prix mettre la
main sur ces photographies, auraient fait rechercher le requérant. Le
18 avril, le requérant, qui aurait couvert les violentes altercations ayant
opposé le dimanche précédent partisans du RPT et opposants au
régime, aurait collaboré à la rédaction d'un éditorial sur ces
événements intitulé « [...] ». Le 27 avril, des policiers seraient passés
le chercher en son absence au domicile de son épouse. Le 1er
septembre, c'est chez sa tante, à H._______, que les forces de l'ordre
seraient passées le chercher. Cette même nuit le requérant aurait
quitté le Togo.
A Lucerne le 26 octobre 2005, il a par contre déclaré que des miliciens
du RPT l'avaient arrêté le 12 février précédent dans le centre-ville de
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E-7745/2006
la capitale en possession du laissez-passer lui permettant d'accéder
aux locaux de C._______. L'ayant accusé d'être un fauteur de
troubles, ces miliciens l'auraient d'abord conduit avec d'autres jeunes
gens au siège du RPT à Nukafu Wuiti ; l'après-midi, ils l'auraient
emmené au lieu-dit « Boulevard de la Mort », derrière le stade, où
gisaient les cadavres d'individus battus à mort. Quatre ou cinq jours
après, ils l'auraient remis à la gendarmerie qui aurait fini par le relaxer
sur intervention du Ministre de la communication avec lequel ses
employeurs se seraient entretenus. Le 26 février suivant, un reportage
pour C._______, qui avait été autorisée à reprendre ses activités
suspendues le 11 février précédent, sur une manifestation du RPT
aurait valu au requérant d'être à nouveau menacé au téléphone par
des partisans du RPT à qui ses commentaires avaient déplu. Le
28 février, sur son téléphone portable, des partisans du RPT l'auraient
encore sommé, sous peine de mort, de leur remettre l'enregistrement
de son reportage du jour sur les agressions commises la nuit
précédente par des policiers sur des habitants de la lagune de
I._______ ; ses interlocuteurs auraient aussi exigé les photographies
qu'il avait faites des cadavres gisant à cet endroit. La diffusion sur les
ondes de C._______ de l'éditorial intitulé « [...] » avec d'autres
interviews réalisées par lui de personnes blessées lors des
échauffourées du 17 avril avait une nouvelle fois entraîné la fermeture
de cette radio le 20 avril 2005. A partir du 27 avril, le requérant n'aurait
demeuré chez lui que la journée. Passant ses nuits ailleurs, il n'en
aurait pas moins continué à photographier les victimes des violences
policières. Le 20 mai, C._______ avait été autorisée à reprendre ses
émissions ; les miliciens du RPT n'auraient toutefois pas cessé de
harceler le requérant pour qu'il leur remette ses photographies. Le 1er
septembre, au soir, le requérant était chez sa tante à H._______
quand auraient débarqué des miliciens du RPT à sa recherche. Le
requérant aurait juste eu le temps de s'enfuir à Cotonou où on l'aurait
aidé à venir en Suisse. A l'occasion de cette audition, il a encore
produit trois disques "compact" incluant des photographies et
l'enregistrement de textes, la copie d'un éditorial intitulé "[...]", une
attestation d'"Amnesty International" et un exemplaire de l'édition du
11 au 16 octobre 2005 de l'hebdomadaire "K._______".
C.
Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande de
A._______, motifs pris que contradictoires sur des points essentiels,
ses déclarations n'étaient pas crédibles de sorte qu'elles ne
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satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Dans ses considérants, l'ODM relève entre autres que le requérant n'a
été constant ni sur ses débuts à C._______, déclarant y avoir été
engagé tantôt le 1er janvier 2003 tantôt en septembre suivant, ni sur
les circonstances dans lesquelles il aurait été appréhendé le 12 février
2005 et ce qui s'était ensuivi, ni enfin sur les événements qu'il dit avoir
photographiés et qui lui auraient valu d'être importuné puis menacé et
enfin recherché.
Pour l'ODM il n'est pas non plus plausible que, menacé de mort et
recherché dès la mi-février 2005, le requérant, même en ayant logé
tantôt chez des parents tantôt chez des amis, soit resté jusqu'à son
départ, le 1er septembre suivant, à Lomé, où il était facilement
repérable surtout qu'il a continué à y travailler jusqu'en août précédent.
N'est pas plus crédible sa relaxe, le 19 février 2005, grâce entre autres
à l'intervention de Pitang Tchalla, ministre de la communication de
l'époque, connu pour sa politique répressive envers les médias
hostiles au régime et à l'origine des nombreuses tracasseries faites
aux radios privées après le décès de Gnassingbe Eyadema.
Enfin, l'ODM n'a pas jugé pertinents les moyens de preuves du
requérant : le « laissez-passer » censé prouvé sa qualité de journaliste
car le nom qui y figure, B._______, n'est pas le sien, l'attestation
d' « Amnesty International » parce qu'elle n'est qu'une photocopie dont
on ne peut être sûr de l'authenticité du contenu et parce que sa teneur
ne se réfère en rien aux déclarations du requérant, l'article tiré de
l'hebdomadaire « K._______ » et l'éditorial « [...] » parce qu'ils se
réfèrent à une autre personne que le requérant et qu'il ne ressort pas
de ces écrits que le requérant en soit l'auteur ou l'éditeur, les
photographies gravées sur le « CD » parce qu'on en ignore l'origine
exacte. Surtout, l'ODM a considéré que ces moyens ne révélaient pas
d'indice concret de persécution à l'endroit du requérant ni qu'ils
établissaient de quelque façon que ce soit sa qualité de journaliste.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé l'exécution du renvoi
du requérant, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible
sans aucune restriction et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 28 février 2006, A._______ a répliqué
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qu'en fait B._______ était son nom de plume comme d'autres
journalistes de par le monde en ont un. Au Togo, A._______ serait en
effet un prénom coutumier porté par des milliers de gens ; c'est
pourquoi, à l'instar de beaucoup de ses compatriotes désireux de se
distinguer de leurs homonymes, lui-même se serait approprié un
prénom importé. En outre, ayant commencé à suivre une formation à
C._______ le 1er janvier 2003, il a été titularisé à son poste en
septembre suivant. Aussi n'y a-t-il pas de contradiction dans
l'indication de ces deux dates. De même, Nukafu et Wuiti sont deux
quartiers distincts mais limitrophes de Lomé que les habitants de la
capitale ont l'habitude de désigner sous le nom de Nukafu Wuiti ou
Tokoin Wuiti, le terme Tokoin étant communément utilisé pour désigner
un groupe de quartiers sis dans le même périmètre. Par ailleurs,
l'article paru dans l'édition du 11 au 16 octobre 2003 de
l'hebdomadaire "K._______" sur la persécution dont a été victime
D._______, un journaliste de renom, cite expressément son nom, ce
qui prouve bien que lui également est dans le collimateur des
autorités. Enfin, son élargissement grâce à l'intervention de Pitang
Tchalla, le ministre de la communication de l'époque, très hostile aux
médias défavorables au régime, n'a rien de surprenant, le pouvoir en
place étant coutumier de ce genre de procédés, lesquels visent à
rallier à sa cause ses plus farouches contempteurs. Le recourant a
encore joint à son mémoire une attestation du directeur général de
C._______, une autre des journalistes pour les droits de l'homme
(Journalists for Human Rights [JDHO/JHR-Togo]) et l'original de la
photocopie de l'attestation d' « Amnesty International » produite en
première instance.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point
de vue, en a proposé le rejet dans une détermination du 15 mars 2006
transmise au recourant avec droit de réplique. Pour l'ODM, même
produite en original, l'attestation d'« Amnesty International » ne suffit
pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Superficielle, la
lettre de recommandation de l'Association des Journalistes pour les
Droits de l'Homme (JDHO-Togo) se réfère moins aux problèmes
personnels du recourant qu'aux difficultés de C._______ et à celles de
ses collaborateurs lors des élections, difficultés dans lesquelles on ne
saurait voir, en ce qui concerne le requérant, une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi. Il en va d'ailleurs de même de l'attestation de
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C._______, cela d'autant plus que celle-ci n'a été produite qu'en
instance de recours. Par ailleurs, l'éditorial « [...] », dont l'identité de
l'auteur n'est toujours pas objectivement établie, n'aborde en rien les
événements qui auraient valu au recourant des ennuis avec les
autorités. En définitive, l'ODM a estimé que les moyens du recourant
n'allaient pas au-delà de ce qu'on pouvait déjà trouver dans la presse
en général et sur internet au sujet de la mort de Gnassingbé Eyadema
et sur la campagne électorale et les élections qui avaient suivi.
F.
Le 4 avril 2006, le recourant a répliqué que l'attestation d' « Amnesty
International » produite en cause ne visait pas à prouver une
persécution mais sa qualité de journaliste reconnu au Togo, ayant, qui
plus est, collaboré avec des organismes de défense des droits de
l'homme. En outre, venue rencontrer au Togo les 27 et 28 septembre
2005 les plus hautes autorités du pays comme les partis d'opposition
ou encore les défenseurs des droits humains, la mission de la
Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) n'avait
consulté qu'une seule association de journalistes : la JDHO-Togo.
C'est dire si celle-ci ne saurait dès lors être suspectée de
complaisance ou encore de superficialité ; aussi est-elle crédible
quand elle dit de lui que ses prises de position et les différentes
missions qu'il a effectuées lui ont valu d'être menacé, intimidé et
harcelé par les miliciens du RPT au point de devoir quitter le pays. De
même, il n'a produit qu'en instance de recours l'attestation que lui a
fait parvenir le directeur de C._______ tout simplement parce qu'il
avait déjà remis sa carte d'identité et sa carte professionnelle. Cela dit,
l'attestation précitée n'en fait pas moins état des menaces et des
violences dont il a été l'objet au Togo tout comme l'article paru dans
"K._______" parle des persécutions dont les journalistes sont victimes
dans ce pays en le citant nommément en exemple. Enfin, ce n'est pas
parce que C._______ a recommencé à émettre que les autorités en
place auraient cessé de s'en prendre aux journalistes au Togo.
G.
Le 20 avril 2006, le recourant a adressé à l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) un exemplaire de l'édition
du 11 novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" où, dans un
article intitulé "[...]", il est dit que B._______ et d'autres également
cités dans cet article devront attendre pour rentrer au pays.
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H.
Le 6 avril 2007, le recourant a encore adressé trois documents au
Tribunal : la photocopie d'un communiqué émanant d'un "Collectif des
organisations professionnelles de medias" qui se réfère à l'agression
dont a été victime E._______, animateur comme le recourant à
C._______, battu dans la nuit du 17 mai 2007 par trois individus
identifiés par la victime comme des éléments des forces de sécurité,
une information tirée du média informatique ""
concernant Yves Kpeto, journaliste à Nana FM, molesté par deux
enfants du défunt président Gnassingbe Eyadema le 5 novembre 2006
dans le quartier d'Agoényivé et le rapport 2007 d'"Amnesty
International" sur le Togo, lequel rapport inclut entre autres un
passage sur l'impunité dont jouissent toujours les agresseurs de
D._______, journaliste et défenseur des droits humains.
I.
Enfin, le 19 juillet 2007 a été versée au dossier du recourant une lettre
de F._______ confirmant à l'ODM les déclaration du recourant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue
de manière définitive en cette matière, conformément à l'art. 105 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1
LTF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, même à admettre la qualité de journaliste du
recourant et malgré ses moyens de preuve, sur d'importants points de
ses déclarations, il subsiste des contradictions qui laissent penser qu'il
n'a pas vécu les événements allégués à l'appui de sa demande. En
effet, au centre d'enregistrement, il a dit avoir été appréhendé le 12
février 2005, lors d'une marche de protestation ; une fois son ethnie
connue, il aurait été battu puis emmené à Tokoin Wuiti où on l'aurait
menacé de l'emmener au "Boulevard de la Mort" des déclarations qui
ne correspondent pas à celles tenues lors de son audition cantonale
où il a déclaré avoir été arrêté en ville avant la marche de protestation
qu'on lui aurait reproché de vouloir rejoindre. Après lui avoir confisqué
sa carte de journaliste, on l'aurait emmené à Nukafu Wuiti puis sur le
"Boulevard de la mort". De même, au centre d'enregistrement, il a
déclaré avoir été importuné puis menacé et enfin recherché à cause
des photographies qu'il aurait prises lors de la marche de
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protestations des femmes le 27 février 2005. A l'audition cantonale, s'il
a effectivement mentionné la manifestation des femmes du 27 février
2005 à Lomé, il n'a par contre nullement prétendu en avoir pris des
photographies. Par contre, il a dit en avoir pris de cadavres dans la
lagune de I._______ le 28 février 2005 et de ceux qui avaient été
blessés le 17 avril lors des échauffourées survenues à J._______
entre des miliciens du RPT et des opposants au régime. Cela dit, en
l'état et pour les raisons exposées ci-après, la question de la
vraisemblance des allégations du recourant peut demeurer indécise.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p.
284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et
JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des
mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
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3.3 Dans le cas présent, les motifs de fuite du recourant sont
étroitement liés aux graves troubles politiques et sociaux ayant suivi le
coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure
Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la
suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans
de règne sur le pays. Contraint de renoncer à son mandat, notamment
sous la pression des partis d'opposition et des puissances
internationales, Faure Gnassingbé n'en avait pas moins été porté à la
présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de
nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait
été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné
lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et
forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des
résultats. Ces affrontements avaient dégénéré en de sérieux troubles
dans certaines régions du pays et jusqu'à la fin de l'année 2005, de
nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de
répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis
lors. Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé,
un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties
prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques, dont l'Union des Forces pour le Changement (UFC), accord
qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté
de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août
2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement
de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres
individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux
élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants
notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi
après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme
Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti
et nommément cité au côté de B._______ dans l'édition du 11
novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" produit en cause.
Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec
les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant
comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de
l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un
des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf.
Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique
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n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de
l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts
aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le
pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections
législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold
Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau
premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais),
boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008),
ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de
l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois
reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique
contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre
ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas
été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les
années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne
cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale
n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias
étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime en conclusion que le fait
pour le recourant d'avoir été journaliste à Kanal FM (une radio privée
commerciale qui a la particularité de diffuser ses propres bulletins
d'information et qui propose aussi des programmes à vocation
culturelle et sociale) et - ce qui n'est pas établi mais laissé ouvert -
d'avoir eu maille à partir n avec les autorités dans les circonstances
décrites n'est pas de nature à l'exposer aujourd'hui à des persécutions
dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits, notamment
les disques compacts dont le contenu ne permet pas d'incriminer qui
que ce soit, ne sont en conséquence pas déterminants sous l'angle de
l'examen de la qualité de réfugié.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.
6.1 Pour ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, le
recourant, qui n'a pas ou plus à craindre d'être persécuté dans son
pays pour les raisons développées au chiffre 3 (en particulier au
chiffre 3.3), ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS
0.142.30).
6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss). On ne saurait notamment déduire de l'agression dont aurait
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été victime la nuit du 17 mai 2007 E._______, animateur à C._______,
un sort identique pour le recourant.
6.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Comme dit plus haut, le Togo ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de
renvoi au Togo. Encore jeune, le recourant est en mesure de subvenir
à ses besoins. A son retour à Lomé, il retrouvera son épouse et leur
fille. Au demeurant, il a, dans son pays, un réseau familial et social,
sur lequel il pourra s'appuyer à son retour. Enfin, il n'a pas fait valoir de
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problèmes de santé de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de
son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal
renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne, avec
le dossier N (...) (en copie) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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