Cour V
E-7746/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Marianne Teuscher, Jean-Pierre Monnet, juges ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 mars 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7746/2006
Faits :
A.
Le 30 novembre 2004, l'intéressé a introduit une demande d'asile à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Par décision du même jour, l'ODM a
prononcé à son encontre une décision d'interdiction provisoire d'entrée
en Suisse.
Le 3 décembre 2004, il a été entendu sur ses motifs d'asile. Dans ce
contexte, il a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie dioula et était de
confession musulmane. Il n'aurait pas connu son père; toutefois ce
dernier aurait exigé qu'il bénéficie d'une éducation religieuse, raison
pour laquelle il aurait suivi durant 3 ans l'enseignement d'une école
coranique. Il ne saurait cependant ni lire ni écrire. A l'appui de sa
demande, il a fait valoir qu'il était membre du Rassemblement des
Républicains (RDR) depuis 2000 et qu'à ce titre, il recrutait des jeunes
pour le compte de ce mouvement. Pour ce motif, des membres des
Jeunes Patriotes se seraient rendus au domicile familial en date du 6
novembre 2004. Ne trouvant pas l'intéressé et sa mère ayant refusé de
révéler l'endroit où il se trouvait, ces personnes auraient frappé cette
dernière. Sa mère aurait alors pris contact avec lui, l'informant de ce
qui s'était produit et l'invitant à quitter le pays pour éviter d'être tué. Il
aurait pris contact avec sa soeur, la priant de lui porter ses effets à
l'aéroport. Il aurait pris un avion à destination de B._______, et y serait
resté jusqu'au 29 novembre suivant. Depuis B._______, il aurait
contacté sa soeur et aurait ainsi appris que sa mère était décédée
ensuite des coups reçus.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, à
savoir des photographies, un permis de conduire national et un permis
de conduire international, une carte d'identité et un passeport. Dans
ce dernier document figure un visa délivré par le consulat C._______
en D._______, en date du 9 octobre 2004. Interrogé à ce sujet, il a
déclaré avoir demandé à un ami d'effectuer ces démarches pour lui,
dès lors qu'il se sentait menacé.
B.
Le 6 décembre 2004, l'ODM a autorisé son entrée en Suisse.
C.
Les 9 décembre 2004 et 24 janvier 2005 l'intéressé a nouveau été
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entendu sur ses motifs d'asile. Pour l'essentiel, il a confirmé les
déclarations faites lors de l'audition du 3 décembre 2004. Lors de
l'audition du 24 janvier 2005, il a toutefois précisé qu'après les
événements du 6 novembre 2004, il avait trouvé refuge chez un ami, y
restant jusqu'à la date de son départ pour B._______, le 28 novembre
2004. Le lendemain, il aurait poursuivi son vol à destination de
l'Europe.
D.
Par décision du 4 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), s'agissant en particulier des
circonstances entourant son départ, de ses activités politiques ou
encore du décès de sa mère. Il a également prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte daté du 21 mars 2005, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Dans
son recours, il a expliqué les incohérences relevées par l'autorité de
première instance par son analphabétisme et a fait grief à l'ODM de ne
pas avoir pris cet élément suffisamment en compte. En outre, il a
réitéré ses motifs d'asile et a précisé s'être trouvé dans un état de
pression psychique insupportable.
F.
Par décision incidente du 29 mars 2005, la juge, alors chargée de
l'instruction, de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a renoncé au versement d'une avance de frais, renvoyant à la
décision au fond l'examen de la question relative à la dispense des
frais de procédure.
G.
Dans sa détermination du 7 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
Cette détermination a été portée à la connaissance de l'intéressé,
pour information.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). Par ailleurs, en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, si, dans la procédure
de recours, les parties utilisent une autre langue officielle que celle de
la décision attaquée, celle-ci peut être adoptée. L'intéressé ayant
rédigé son recours et déposé ses conclusions en langue française, le
tribunal est habilité à rendre sa décision dans cette langue.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
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traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que les allégations du
recourant relatives aux raisons qui l'auraient incité à quitter la Côte
d'Ivoire se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Dans
son mémoire de recours, l'intéressé tente de justifier ses incohérences
en alléguant son analphabétisme. Toutefois cette argumentation n'est
pas à même de justifier valablement son manque d'explications voire
de précisions par rapport aux circonstances l'ayant contraint de quitter
son pays d'origine, ce d'autant moins que ces questions avaient trait à
un vécu récent. Ainsi, la description de son engagement en faveur du
mouvement RDR manque singulièrement de précision et il est plutôt
surprenant que l'intéressé ne connaisse pas la signification du sigle du
parti pour lequel il se serait engagé. De plus, il prétend avoir envisagé
son départ de son pays d'origine suite à l'appel téléphonique qu'il
aurait reçu de sa mère, lui annonçant qu'il était recherché, alors qu'il
doit être constaté, sur la base de son passeport, qu'il était déjà, à
cette époque, en possession, d'un visa pour se rendre en C._______.
Enfin, les circonstances du décès de sa mère manquent de substance,
ce qui laisse sous-entendre que le récit avancé à ce sujet n'est pas
véridique. Ceci observé, le Tribunal tient à relever que le RDR,
mouvement d'opposition présent depuis 1994 en Côte d'Ivoire, est
aujourd'hui légal et compte cinq ministres au sein du gouvernement.
S'il est vrai qu'entre 2004 et 2006, les activités pour le compte de ce
mouvement faisaient encore l'objet de nombreuses restrictions,
aujourd'hui, la simple appartenance au RDR, de même que l'exercice
passé d'activités subalternes pour ce mouvement ne font plus l'objet
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de mesures de répression, qui seraient pertinentes au regard de l'art.
3 LAsi (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, Ivory Coast,
August 2007).
3.2 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision
de l'ODM (cf. consid. I), lesquels n'ont pas été valablement infirmés
par l'argumentation présentée dans le mémoire de recours.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la quali-
té de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
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relle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédé-
ral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se-
rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 3.1, il n'y a pas ici
motif à retenir que le recourant, qui n'a rien amené qui pût démontrer
qu'il était réellement en danger dans son pays, risquerait d'être exposé
à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU
contre la torture en cas de retour dans son pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
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danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 4477/2006 du 28
janvier 2008).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle.
Certes, il a déclaré qu'il était sans nouvelle de sa famille, depuis le
décès de sa mère après son départ de Côte d'Ivoire. A cela s'ajoute
qu'il n'aurait jamais connu son père. Force est de constater cependant
qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque
élément concret que ce soit. Cela observé, le Tribunal retient que
l'intéressé a aussi déclaré être né à Abidjan et y avoir travaillé. On
peut donc inférer des déclarations de l'intéressé qu'il dispose de
ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins lors
de son retour dans son pays d'origine. Quant au fait qu'il se trouverait
dans un état psychique fragile, force est de constater qu'il n'a pas
davantage été étayé de sorte qu'il convient de considérer que son état
de santé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.2 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au
moment du dépôt du recours, ses conclusions ne pouvaient pas être
considérées comme d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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