Cour V
E-7747/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniel Schmid et Jean-Pierre Monnet, juges ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
se disant ressortissant de Côte d'Ivoire,
(adresse)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7747/2006
Faits :
A.
Le 15 mai 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Entendu sommairement le 23 mai 2005, l'intéressé, assisté d'un
interprète, a déclaré parler le dioula (langue de l'audition) et le
français, avoir vécu depuis l'enfance à Abidjan (Côte d'Ivoire),
(informations sur la situation personnelle du recourant).
B.b En bref, il aurait été approché par un ami pour qu'il rejoigne la
« rébellion » ivoirienne. Face à son refus, des personnes auraient pillé
sa maison. Par crainte qu'elles s'en prennent à sa personne, il aurait
quitté son pays deux jours plus tard. Il n'a pas déposé le moindre
document à l'appui de son récit.
C.
Lors de l'audition fédérale du 27 mai 2005, assisté d'un interprète et
en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide, l'intéressé a
indiqué qu'il avait grandi à (...) (quartier (...) d'Abidjan) et que, avec le
temps, un de ses amis avait essayé de l'enrôler dans la rébellion. En
Côte d'Ivoire, il y aurait en effet ceux qui sont au pouvoir et ceux qui
« sont énervés contre le pouvoir ». Son ami ferait partie de cette
dernière catégorie. Sentant sa mort arriver, dès lors qu'il serait de
surcroît le dernier de sa lignée, le requérant se serait enfui du pays.
D.
Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office
fédéral a en particulier considéré que le récit du requérant était
demeuré constamment imprécis, aléatoire et extrêmement vague. Au
vu des auditions, tout porterait à croire qu'il a bâti son récit sur des
renseignements partiellement captés et qu'il n'a pas quitté son pays
pour les motifs allégués et dans les circonstances relatées. L'ODM a
enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
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E.
Par mémoire du 5 juillet 2005, l'intéressé a interjeté un recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à ce que l'asile lui soit accordé ou, à ce défaut, à ce
qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi (inexigibilité ou illicéité). Il
requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par décision incidente du 15 juillet 2005, au vu de la situation
prévalant en Côte d'Ivoire, le Juge chargé de l'instruction a renoncé à
percevoir des frais de justice jusqu'à droit connu sur le sort de sa
requête d'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans
la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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3.
Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour
des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut
aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire
en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité
inférieure (art. 61 PA).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées
contre des représentants de l'Etat ivoirien, mais contre des personnes
appartenant au Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire (MPCI)
(cf. mémoire de recours, p. 1).
5.2 Il appartenait dès lors au recourant, conformément à la
jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable
qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer
l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JlCRA] 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss).
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5.3 Or, en l'espèce, outre le fait que le recourant n'apporte pas la
moindre preuve des faits qu'il allègue, ceux-ci ne sont de toute
manière pas suffisamment précis et circonstanciés pour rendre
vraisemblable son récit.
Ainsi, bien qu'il indique que son ami lui a rendu visite à de
nombreuses reprises à son domicile et qu'ils discutaient de son
enrôlement dans les mouvements rebelles (cf. p.-v. d'audition du
27 mai 2005 [ci-après : pièce A7/8], p. 3 réponse 28 et p. 5 réponse
59), il est manifeste que le recourant ne connaît rien de ces
mouvements. Il ne s'en cache d'ailleurs pas (cf. pièce A7/8, p. 3 ss).
Certes, il a mentionné lors de ses auditions quelques personnalités
politiques ou militaires (cf. p.-v. d'audition du 23 mai 2005 [ci-après :
pièce A1/9], p. 5 ; pièce A7/8, p. 3 réponse 23 et p. 4 réponse 36), ce
qui n'est guère surprenant au vu des événements dramatiques et
fortement médiatiques de l'automne 2004, mais le Tribunal ne peut
que constater qu'il a été incapable d'expliquer le moteur de ces
conflits, d'ébaucher les intérêts en jeu ou encore seulement de
retracer quelques événements marquants qui ont eu cours en Côte
d'Ivoire dans les mois ou années qui ont précédé son départ allégué
(cf. pièce A7/8, p. 3 ss).
5.4 A cela s'ajoute que, quoi qu'en dise le recourant, ses
connaissances concrètes de la Côte d'Ivoire sont extrêmement faibles
pour une personne qui affirme y avoir séjourné pendant plus de 20
ans (cf. pièce A1/9, p. 1 s.). Ainsi, par exemple, lorsque l'auditeur lui a
demandé le nom des célèbres ponts d'Abidjan qu'il aurait
nécessairement dû emprunter pour se rendre à (...), il n'a pu donner
que le nom d'un boulevard (cf. pièce A7/8, p. 5 réponses 48 ss). Il ne
sait d'ailleurs pas davantage qu'une insurrection militaire s'est
déroulée en Côte d'Ivoire en 2002 (cf. pièce A7/8, p. 3 réponse 18). Il
est en conséquence fort douteux que le recourant provienne
effectivement de Côte d'Ivoire ; la question souffre toutefois de
demeurer indécise, vu le sort de son recours.
5.5 Au vu de ce qui précède et en dépit des objections du recourant,
qui allègue qu'il aurait eu la « trouille » lors de ses auditions, parce
que celles-ci avaient été dirigées par une personne de « peau
blanche » (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a manifestement rien à
reprendre aux éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité
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inférieure et résumés ci-dessus. Le recourant n'apporte d'ailleurs
aucun nouvel élément concret dans son recours.
5.6 Enfin, par surabondance, si le recourant prétend avoir été
sérieusement menacé dans son pays d'origine par des membres du
MPCI, le Tribunal n'admet pas qu'il n'ait pas tenté de demander
protection auprès des forces de sécurité gouvernementales, celles-ci
contrôlant la ville d'Abidjan.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
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7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il
résulte des documents produits par le recourant qu'il y a des motifs
sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
7.2.2.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme
(cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer
lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent
pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour
le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les
autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une
protection appropriée (cf. Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du
29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la
jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de
mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays
n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et, lorsque les
sources d'informations décrivent une situation générale, les allégations
spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être
corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour
eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008,
req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131).
7.2.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées
plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc.
Let. ee p. 182ss).
7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
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7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. à ce sujet : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83).
7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
7.3.2.1 Il est ainsi notoire que la région d'Abidjan où le recourant
allègue avoir séjourné pendant plus de 20 ans avant son départ, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du
28 janvier 2008, D-4477/2006, consid. 8.2 s. p. 10 ss).
7.3.2.2 De plus, le Tribunal observe que le recourant est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas évoqué de
problème de santé particulier.
7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
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7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Dans la mesure où le recours, à l'époque de son dépôt, ne pouvait
être considéré comme d'emblée privé de chances de succès, il se
justifie, en l'espèce, de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire
partielle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La Présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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