B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-775/2014
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
ses enfants
B._______, née en (…),
C._______, née en (…),
ainsi que sa fille D._______, née le (…), et
E._______, née en (…),
Erythrée,
toutes représentées par (…), Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 novembre 2011, A._______ a déposé pour elle-même et pour ses
deux filles aînées, B._______ et C._______, une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
B.
B.a. Entendue les 14 novembre 2011 et 21 octobre 2013, la recourante
A._______ a déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et
de confession catholique.
Selon ses déclarations, elle aurait vécu avec ses trois filles et son fils à
F._______ ou à G._______. Son mari aurait servi dans l'armée
érythréenne à H._______, où il aurait rencontré des problèmes avec son
chef. En raison de ceux-ci et de crainte que leurs filles doivent se rendre
à Sawa pour y effectuer leur service militaire et subissent des violences
sexuelles, la recourante A._______ et son mari auraient décidé de quitter
le pays. En septembre (…), la recourante A._______ et ses quatre
enfants auraient quitté le domicile familial et rejoint leur mari,
respectivement père, à I._______. Ils auraient ensuite poursuivi le voyage
ensemble jusqu'au Soudan, passant clandestinement la frontière.
La famille serait restée environ deux ans au Soudan avant de partir pour
la Libye, où elle aurait vécu pendant un ou deux ans à Tripoli dans le
quartier d'Abou Selim. En raison de la guerre civile, la famille aurait
ensuite décidé de se rendre en Italie et aurait été séparée au moment
d'embarquer ; selon une autre version, la recourante A._______ aurait fui
avec ses deux filles ainées après avoir vu de faux policiers racketter les
habitants de son quartier. Elles seraient ensuite restées (…) mois à Rome
avant d'être amenées en Suisse le 6 novembre 2011.
Les recourantes n'ont déposé aucune pièce d'identité à l'appui de leur
demande d'asile.
B.b. Le 21 octobre 2013, B._______ et C._______ ont été entendues par
l'ODM sur leurs motifs d'asile. Elles ont en substance confirmé les
déclarations de leur mère.
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C.
Le 24 décembre 2011, E._______, alors âgée de (…) ans, a rejoint sa
mère et ses sœurs et a été incluse dans leur demande d'asile.
D.
Le (…), C._______ a donné naissance à une enfant prénommée
D._______.
E.
Par décision du 9 janvier 2014, notifiée le 13 janvier 2014, l'ODM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié aux recourantes, a rejeté leur demande
d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. L'exécution de cette mesure
n'étant pas exigible, l'ODM les a admises provisoirement.
F.
Le 12 février 2014, les recourantes ont déposé un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant,
principalement, à l'annulation du dispositif de la décision entreprise en ce
qu'il concerne le rejet de la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi
(chiffres 1 et 3), et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le
plan procédural, elle ont requis la fixation d'un délai pour compléter leur
recours, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du
versement d'une avance des frais de procédure présumés. A l'appui de
leur recours, elles ont produit divers documents non traduits.
G.
Par décision incidente du 19 février 2014, la juge instructrice a rejeté les
demandes de délai, d'assistance judiciaire totale et de dispense d'une
avance de frais et a fixé un délai pour s'acquitter de celle-ci. Elle a
également invité les recourantes à fournir une traduction des pièces
produites à l'appui du recours.
H.
Le 4 mars 2014, les recourantes se sont acquittées de l'avance de frais
d'un montant de 600 francs.
I.
Par courrier du 14 mars 2014, les recourantes ont fait parvenir au
Tribunal la traduction des pièces produites à l'appui de leur recours. Elles
ont également produit une attestation d'indigence et demandé la
reconsidération de la décision incidente du 19 février 2014 rejetant la
demande d'assistance judiciaire.
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J.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-
5.6 p. 379-381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM considère que les déclarations des
intéressées ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 LAsi et que les motifs allégués ne sont pas pertinents au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi.
3.2 Les recourantes contestent cette appréciation et estiment qu'elles ont
démontré avoir vécu en Erythrée à la période alléguée et avoir fui
illégalement leur pays ; les documents produits à l'appui de leur recours
étayent en outre leurs déclarations.
3.3 Le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM considérant que les
déclarations des recourantes ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et relève les points suivants.
3.3.1 L'explication de la recourante A._______, selon laquelle "kirchis"
serait une appellation courante de la monnaie en Erythrée ne suffit pas à
expliquer qu'elle ne puisse pas citer son nom officiel, soit le "nakfa",
d'autant moins au regard de sa profession de commerçante. A cet égard,
il y a lieu de souligner que le terme de "kirchi" a été l'un des surnoms
donné à la monnaie éthiopienne ‒ "Ethiopian birr" ‒ en cours en Erythrée
jusqu'en 1997 (JACKY SUTTON, Eritrean currency through the ages, Eritrea
horizons : the magazine of Eritrea's tourist industry, 2/1998, p. 22,
information disponible sous :
history.htm>, consulté le 7.5.2014 ; CONNELL/KILLION, Historical Dictionary
of Eritrea, 2ème éd. 2011, p. 389) ; cet élément tendrait ainsi à infirmer
encore davantage les allégations des recourantes quant à leur présence
en Erythrée jusqu'en septembre 2009.
3.3.2 Quant aux circonstances de leur départ d'Erythrée, le Tribunal
estime que c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute les déclarations
de la recourante A._______, en particulier en ce qui concerne le trajet
entre F._______ et I._______, que ce soit par rapport à la question de
savoir si elle avait ou non été contrôlée et si elle était ou non en
possession de documents d'identité. Ses déclarations concernant les
événements en Libye et sa fuite en Italie sont en outre contradictoires,
vagues et peu plausibles. Elle a d'abord déclaré avoir décidé
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conjointement avec son mari de quitter la Libye en raison de la guerre et
avoir été séparée de lui et de ses cadets au moment d'embarquer sur le
bateau à destination de l'Italie (audition du 14 novembre 2011, n° 7.02,
p. 11) ; elle a ensuite expliqué avoir fui la maison avec ses filles aînées,
son mari étant sorti faire des achats, tandis que de faux policiers
extorquaient de l'argent aux habitants de son quartier (audition du
21 octobre 2013, R128 ss, p. 10).
3.3.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée de la
décision de l'ODM.
3.3.4 Les documents produits à l'appui du recours ne modifient en rien
l'appréciation du Tribunal. Outre qu'ils n'ont pas de valeur probante, ils
tendent à contredire les allégations des recourantes. Ainsi, certaines de
ces pièces tendent à démontrer que les recourantes B._______ et
C._______ auraient suivi leur année scolaire 2008-2009 à F._______. Or,
la recourante A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le
6 novembre 2011 ; elle a déclaré avoir vécu (…) ans au Soudan, (…) ou
(…) années en Libye et (…) mois en Italie (audition du 14 novembre
2011, ch. 5.02, p. 9 et 10 ; audition de B._______ en présence de sa
mère du 21 octobre 2013, R39 à 41, p. 5). Ainsi, son départ d'Erythrée
remonterait à septembre (…), voire septembre (…), et non septembre
(…) ; B._______ et C._______ n'auraient ainsi pas pu suivre leur
scolarité en Erythrée durant l'année scolaire (…). Il sied en outre de
constater que les auditions de B._______ et C._______ n'ont apporté
aucun élément sur leur éventuelle scolarisation en Erythrée, au motif
qu'elles étaient trop jeunes et ne se souvenaient de rien ; il est à noter
que c'est principalement la recourante A._______, présente lors de ces
auditions, qui a répondu aux questions.
3.3.5 Il sied encore de souligner que les motifs invoqués par la
recourante A._______ pour quitter son pays d'origine, soit qu'elle
craignait que ses filles ne soient enrôlées et subissent des maltraitances,
ne sont pas vraisemblables au regard de l'âge des filles au moment du
départ, ni a fortiori pertinents : B._______ aurait eu, selon les versions,
entre neuf et onze ans, C._______ entre huit et dix ans. D'ailleurs, même
la recourante A._______ reconnaît que ses filles n'ont jamais été
confrontées à un quelconque problème de ce type (audition du
21 octobre 2013, R 71 à 74, p. 6 et 7).
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3.3.6 Ainsi, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que les déclarations
des recourantes ne remplissent pas les conditions de vraisemblance
posées à l'art. 7 LAsi et qu'elles ne sont, partant, pas pertinentes au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recours doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. Ainsi, la conclusion visant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif
de la décision du 9 janvier 2014 est rejetée.
5.
5.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'ODM prononce l'admission provisoire de
l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). A
cet égard, le Tribunal observe que l'ODM a examiné de manière
exhaustive et à satisfaction de droit la question de la possibilité et de
l'illicéité de l'exécution du renvoi des recourantes. Quoi qu'il en soit, les
intéressées ayant été mises au bénéfice d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité du renvoi, le Tribunal ne peut examiner la question
touchant à l'exécution du renvoi, celle-ci sortant de l'objet du litige.
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6.
6.1 La demande de reconsidération de la requête d’assistance judiciaire
totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) ; les recourantes n'ont pas
apporté de nouveaux moyens de preuve de nature à mettre en cause
l'appréciation faite dans la décision incidente du 19 février 2014.
6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de reconsidération de la décision incidente du 19 février
2014 est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des
recourantes. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
4 mars 2014.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :