Cour V
E-7754/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), Bélarus,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
31 octobre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7754/2008
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 août 2005.
Il a été entendu sommairement le 29 août 2005 au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______, puis sur ses motifs
d'asile le 20 septembre 2005. Par décision du 8 décembre 2005,
l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a
prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a recouru contre cette
décision le 5 janvier 2006 par-devant l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Le 13 février
2006, l'ODM a annulé sa décision du 8 décembre 2005 et a repris la
procédure. La Commission a rendu une décision de radiation du rôle le
lendemain. L'intéressé a été auditionné à nouveau sur ses motifs
d'asile le 13 mai 2008.
B.
Le requérant a déclaré avoir grandi dans un orphelinat à C._______ et
y aurait suivi sa scolarité durant neuf ans. Il aurait fugué à plusieurs
reprises, mais aurait à chaque fois été retrouvé et ramené à
l'orphelinat par la milice. En décembre 2004, un professeur de
l'internat aurait tenté des attouchements sur sa personne; le requérant
se serait alors enfui et aurait vécu à D._______, livré à lui-même. Il
aurait quitté son pays d'origine en août 2005 à bord d'un mini-bus.
Une analyse osseuse du 19 août 2005 a démontré que l'intéressé était
âgé de plus de 18 ans. Une expertise de langue et de provenance a
confirmé sa provenance.
C.
Par décision du 18 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les incidents décrits
constituaient des persécutions commises par des tiers, et non des
persécutions étatiques, et que de tels actes étaient réprimés par le
code pénal bélarusse. Partant, l'ODM a estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile et que l'exécution du
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Le 21 juillet 2008, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM du
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18 juin précédent et a conclu à l'annulation de la décision entreprise et
au constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'un délai lui soit octroyé pour
la production d'un rapport médical détaillé.
E.
Par décision incidente du 29 juillet 2008, le juge instructeur a
notamment imparti au recourant un délai de sept jours pour produire
une procuration, une attestation d'indigence et un certificat médical.
Par arrêt du 14 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a prononcé l'irrecevabilité du recours, à défaut de
régularisation de l'acte dans le délai imparti.
F.
Le 9 septembre 2008, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer
sa décision du 18 juin 2008 et a principalement conclu à l'octroi de
l'admission provisoire. Le demandeur a déposé un rapport médical
daté du 14 août 2008.
G.
Par décision du 31 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, a constaté que sa décision du 18 juin 2008 était
entrée en force et qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet
suspensif. L'ODM a considéré que l'état de santé du demandeur n'était
pas constitutif d'une mise en danger concrète en cas d'exécution du
renvoi et qu'il pourrait, le cas échéant, être suivi médicalement dans
son pays.
H.
Par acte du 2 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée et a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de
l'admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision motivée. Il a demandé à pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire partielle. Selon le recourant, son mauvais état de
santé psychique constituerait un motif de réexamen et non pas de
révision. Il a allégué qu'en cas de renvoi, des soins appropriés ne
pourraient pas lui être prodigués dans son pays d'origine et qu'il
risquerait de commettre des actes suicidaires en cas de renvoi. Il a
ajouté qu'il n'avait aucun réseau social et familial au Bélarus, sur
lequel il pourrait compter d'un point de vue tant financier que moral.
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I.
Par décision incidente du 8 janvier 2009, le juge instructeur a imparti
un délai au recourant pour qu'il fasse parvenir un rapport médical
actualisé et détaillé. Par courrier du 9 février 2009, le recourant a
sollicité une prolongation de délai, laquelle lui a été accordée par
ordonnance du 23 février suivant. Par lettre du 10 mars 2009, le
recourant a sollicité à nouveau une prolongation de délai, accordée
par ordonnance du 18 mars 2009, avec un délai échéant au 31 mars
suivant. Le recourant n'a pas fait parvenir au Tribunal le rapport
médical requis dans le délai imparti.
J.
Dans son ordonnance du 7 mai 2009, le juge instructeur a invité l'ODM
à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 25 mai suivant, dit
office a conclu au rejet du recours.
K.
Par ordonnance du 3 juin 2009, le juge instructeur a transmis la
détermination précitée au recourant en lui impartissant un délai pour
formuler ses observations éventuelles et déposer tout moyen de
preuve pertinent. A ce jour, le recourant ne s'est pas manifesté.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.3 Le recourant n'ayant pas produit le moyen de preuve requis par le
juge instructeur (un rapport médical actualisé et détaillé), malgré deux
prolongations de délai (art. 110 al. 2 LAsi; cf. lettre I. ci-dessus) et un
délai supplémentaire octroyé en juin 2009 (cf. lettre K.), le Tribunal
statue en l'état du dossier.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
2.2 La demande de réexamen constitue une voie de droit
extraordinaire. Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (cf. JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42 ss ; JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss ; JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179). Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss)
ni solliciter un réexamen en se fondant sur des moyens de preuve qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre la décision au fond
(JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
2.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué, à l'appui de sa demande
en reconsidération devant l'ODM, un nouvel état de fait (sa maladie
psychique), documenté par un rapport médical daté du 14 août 2008.
Ce document fait suite à des examens subis par le recourant le 31
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juillet 2008, lors de sa première consultation. En effet, on peut lire que
le recourant est suivi depuis cette date.
3.
3.1 En l'espèce, suite à une décision de rejet de sa demande d'asile
par l'ODM le 18 juin 2008, l'intéressé a recouru par devant le Tribunal,
qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 14 août 2008
(cf. consid. E). Le rapport médical est daté du 14 août 2008, soit du
même jour que l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal qui n'en
avait, lorsqu'il a statué, pas eu connaissance. C'est donc à bon droit
que le recourant a adressé une demande de reconsidération à l'ODM
le 9 septembre 2008.
3.2 C'est à juste titre que l'ODM s'est donc saisi de la demande du
recourant et l'a considérée comme une "demande d'adaptation", c'est-
à-dire la modification d'une décision (en l'occurrence celle du 18 juin
2008), initialement correcte faisant suite à une modification ultérieure
de l'état de fait survenu fin juillet 2008.
3.3 Dès lors, il convient d'apprécier si l'élément nouveau que fait valoir
le recourant (son état de santé) est suffisant pour admettre l'existence
d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de
la décision prise au terme de la procédure ordinaire.
4.
4.1 En l'espèce, le rapport médical du 14 août 2008 atteste que le
recourant était alors en bonne santé somatique, hormis des troubles
de l'humeur. Son statut psychologique présentait des signes
dépressifs, accompagnés d'une baisse de l'humeur permanente
depuis plusieurs mois, perte d'intérêt pour les activités agréables,
perte de l'estime de soi et idées suicidaires, ralentissement de
l'activité psychomotrice, perturbation du sommeil et modification de
l'appétit avec baisse pondérale. Aucun signe psychotique n'a été
diagnostiqué.
4.1.1 Un diagnostic d'épisode dépressif d'intensité sévère sans signe
psychotique (ICD 10, F 32.10) avec idéations suicidaires scénarisées
et persistantes a été posé. Toutefois, le Tribunal relève que, selon la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes ICD 10, la classification F 32.10 correspond à un
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épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, alors que
l'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques correspond
à la classification F 32.2. Dès lors, au vu de la confusion provoquée
par la divergence entre le descriptif de l'atteinte et la référence à la
classification ICD 10, force est de constater que le diagnostic posé par
le médecin ne permet pas de déterminer si le recourant était atteint
d'un épisode dépressif sévère plutôt que d'un épisode moyen. De plus,
le médecin a déclaré suivre le recourant à raison d'une consultation
par semaine. Le patient étant suivi depuis le 31 juillet 2008 et le
rapport médical ayant été rédigé le 14 août suivant, le médecin a donc
vu le recourant tout au plus à deux reprises. Il en résulte également
qu'un pronostic à moyen et long terme n'a pu être prononcé.
4.1.2 Selon le rapport médical du 14 août 2008, le recourant avait
alors reçu un seul médicament en réserve, à prendre en cas de
difficulté d'endormissement. Un suivi psychiatrique avait aussi été jugé
nécessaire et aurait dû être mis en place dans le futur. Toutefois aucun
commencement de preuve n'atteste que tel a été le cas et que le
recourant serait suivi régulièrement par un psychiatre, ni qu'il prendrait
actuellement une médication spécifique et lourde.
4.2 Dans son recours, l'intéressé se fonde sur le fait que le rapport
médical du 14 août 2008 mentionne qu'un "traitement médical en
Biélorussie ne serait possible qu'à la condition que A._______ ait les
capacités de faire face à un retour au pays, ce qui n'est actuellement
pas le cas". Toutefois, le recourant n'a pas fourni un rapport médical
détaillé et actualisé de son état de santé depuis le mois d'août 2008,
et cela, malgré que le Tribunal le lui ait expressément demandé et lui
ait octroyé plusieurs délais pour s'acquitter de cette obligation. Le
Tribunal, statuant en l'état du dossier, ne saurait donc retenir que, pour
des raisons invoquées neuf mois plus tôt, le recourant ne pourrait pas
rentrer dans son pays. Celui-ci n'a pas démontré ni rendu
vraisemblable qu'il serait à ce jour suivi par un professionnel de la
santé en raison d'une atteinte psychique. Partant, le recourant n'a pas
prouvé qu'il serait, aujourd'hui encore, incapable de retourner dans
son pays pour ce motif.
4.3 Le Tribunal conclut ainsi qu'il est douteux que le seul rapport
médical du 14 août 2008 constitue un élément important à la lumière
de la jurisprudence citée.
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4.4 Il convient néanmoins d'apprécier si le nouvel élément invoqué par
le recourant démontre que désormais l'exécution du renvoi le mettrait
concrètement en danger.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). A teneur de la disposition applicable précitée,
l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83
al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces
empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
5.2 En l'occurrence, l'autorité de céans porte son examen sur la
question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, grief fondé sur l'état
de santé du recourant ayant fait l'objet du recours.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. En second lieu, cette
base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
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en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).
6.1.1 Le Tribunal relève à cet égard, qu'il est notoire que le Bélarus ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de
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conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen : in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
6.3 A l'égard de l'état de santé du recourant et sur la base du rapport
médical du 14 août 2008, il est établi que l'intéressé était alors en
bonne santé somatique et que grâce au traitement médicamenteux et
au suivi psychiatrique, une diminution du risque suicidaire peut être
raisonnablement espérée (cf. consid. 4.1, 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus).
Malgré plusieurs délais octroyés au recourant, celui-ci n'a ni établi
l'évolution de son état de santé, ni allégué de nouveaux motifs,
notamment médicaux, qui pourraient s'opposer à l'exécution de son
renvoi. Depuis le rapport médical du 14 août 2008, il ne s'est vu
prescrire qu'un seul médicament, en réserve, pour remédier à
d'éventuelles difficultés d'endormissement, ce qui ne constitue en
aucun cas un traitement médicamenteux lourd et quotidien. Partant,
les troubles établis ne sauraient être qualifiés de graves, ni les soins
d'essentiels et nécessaires. Il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète du recourant en cas de retour et il pourra, au
besoin, trouver des somnifères dans son pays d'origine.
6.4 Quant à la situation personnelle du recourant à son retour, il faut
rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière en certain
effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Tel est le cas
en l'espèce, puisque le recourant est jeune et a suivi neuf ans de
scolarité dans son pays; il a vécu depuis sa naissance et jusqu'à ses
18 ans au moins au Bélarus et depuis ses 7 ans dans l'orphelinat.
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6.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.
Il s'ensuit que le prononcé du 31 octobre 2008, par lequel l'ODM a
rejeté la demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi
du 18 juin 2008, est dès lors confirmé.
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, puisque le recourant n'a pas fourni le moyen de
preuve requis et cela après que plusieurs prolongations de délai lui
aient été octroyées, la demande d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au(...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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