B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-776/2015
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juin 2012, le recourant est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu le 13 juillet 2012 et le 2 mai 2014, il a déclaré être de nationalité
érythréenne, né à B._______ d'un père érythréen et d'une mère
éthiopienne. Il aurait quitté l'Erythrée en 2000, en compagnie de sa mère.
Quant à son père, agent du gouvernement, il serait resté en Erythrée. Le
recourant aurait vécu à C._______ avec sa mère puis, après son décès
intervenu en 2004, chez des amis.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, que
lors d'une soirée passée dans un bar, lui et ses amis auraient tenu des
propos critiques envers le gouvernement éthiopien. Un homme,
probablement lié au gouvernement, les aurait alors insultés et, par la suite,
suivis ou faits suivre. Au mois d'avril ou mai 2012, il aurait été arrêté par
deux jeunes habillés en civil ─ ou par des policiers selon une autre
version ─ et détenu pendant dix jours dans une prison. Accusé d'être un
espion à la solde de l'Erythrée, il aurait été interrogé, puis libéré. Il aurait
encore subi des menaces de mort et des intimidations l'obligeant à cesser
son activité d'aide chauffeur de taxi. Inquiet pour sa sécurité, il aurait décidé
de quitter l'Ethiopie mais, refusant d'effectuer son service militaire en
Erythrée et sans nouvelles de son père, probablement emprisonné, il
n'aurait pas voulu retourner dans ce pays.
Le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie le (…) ou le (…) juin 2012 pour
Khartoum, accompagné d'un passeur, puis avoir gagné la Suisse par voies
aérienne et ferroviaire, via Milan. Il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de carte
d'identité ou de passeport et qu'il ignorait les données personnelles sous
lesquelles il avait voyagé, le passeur ayant conservé tous les documents
durant le trajet.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat de naissance
et un bulletin scolaire érythréen.
B.
Par décision du 13 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande
d'asile. Considérant que le recourant était d'origine éthiopienne et non
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érythréenne, il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte daté du 5 février 2015, déposé le lendemain (date du sceau
postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son
annulation, pour établissement erroné de l'état de fait et violation de son
droit d'être entendu, et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure.
Sur le plan procédural, il a demandé à être dispensé du versement d'une
avance de frais.
D.
Le 9 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté la demande de dispense d'avance sur les frais de procédure
présumés et invité le recourant à verser la somme de 600 francs, montant
dont il s'est acquitté dans le délai, le 18 avril 2015.
E.
Le 3 septembre 2015, le recourant a produit un certificat de baptême, qu'un
ami de sa famille aurait envoyé depuis B._______.
F.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas établi correctement
l'état de fait pertinent en examinant sa qualité de réfugié et l'exigibilité de
l'exécution de son renvoi au regard de l'Ethiopie au lieu de l'Erythrée et
que, partant, son droit d'être entendu a été violé.
2.2 Ces griefs, de nature formelle, doivent être examinés avant toute chose
car, s'ils devaient être établis, le recours devrait être admis et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision.
2.3 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les
art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF
2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1),
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s et jurisp. citée ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
2.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de
manière complète et consciencieuse et que l'intéressé a été entendu de
manière approfondie sur ses motifs d'asile lors de ses auditions des 13 et
17 juillet 2012 ainsi que du 2 mai 2014. A la lecture du recours, il y a lieu
d'admettre que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a
fondé sa décision du 13 janvier 2015 et qu'il a pu la contester en
connaissance de cause. Le Tribunal note encore que le recourant conteste
en réalité l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, à savoir
qu'il n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne, grief
qui ne relève pas du droit d'être entendu, raison pour laquelle il sera
examiné dans les considérants qui suivent.
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2.5 En conséquence, les griefs de violation du droit d'être entendu et
d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne sont pas
fondés et doivent être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 Le SEM retient que le recourant n'est pas d'origine érythréenne,
notamment en raison de sa méconnaissance du tigrinya et de l'hymne
national érythréen, ainsi que de ses déclarations vagues sur le quartier où
il aurait vécu à B._______, sur les quartiers voisins et sur l'école qu'il aurait
fréquentée pendant deux ans. En outre, les documents produits, dont
l'authenticité est douteuse, ne constituent pas des pièces d'identité ou de
voyage juridiquement valables, et les explications sur leur obtention sont
confuses. Le SEM considère que le recourant a violé son devoir de
collaborer en dissimulant sa nationalité éthiopienne. De plus, dans
l'hypothèse où il aurait effectivement une origine érythréenne, il est
invraisemblable que le recourant n'ait pas acquis la nationalité éthiopienne
de sa mère. Par conséquent, n'étant pas érythréen, ses craintes liées à
cette origine ne sont pas fondées.
Le SEM retient encore que les propos du recourant concernant ses motifs
de persécution en Ethiopie sont vagues, parfois contradictoires, peu
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détaillés et ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
LAsi.
4.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM et estime que sa
nationalité érythréenne est suffisamment établie, que ses propos sur son
parcours de vie sont clairs et précis et que ses explications sur son manque
de souvenirs de l'Erythrée et l'absence de documents d'identité sont
crédibles.
4.3 Le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que le recourant n'a pas réussi à
rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne et renvoie à la motivation
de la décision du SEM. En ce qui concerne le certificat de baptême, fourni
en procédure de recours, il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas d'un
document d'identité au sens légal du terme, apte à prouver l'identité du
recourant (art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'il ne contient pas sa photo, qu'il
s'agit de document aisément falsifiable et que, dans ce cas également, la
manière dont le recourant se l'est procuré ("un ami de la famille"), manque
de précision. Il n'est ainsi pas de nature à établir la nationalité érythréenne
de l'intéressé.
4.4 Partant, les motifs d'asile du recourant doivent être examinés au regard
de l'Ethiopie.
Sur ce point également, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Le
récit du recourant est en effet vague, exempt de détails caractérisant une
expérience vécue et empreint de contradictions. A titre d'exemples, le
recourant ne donne aucun élément concret et détaillé sur la discussion
politique à l'origine de ses problèmes, sur la façon dont il aurait été intimidé
et menacé, ou sur les questions posées par le policier qui l'aurait interrogé.
Il ne donne pas plus d'informations sur le lieu et ses conditions de
détention, se limitant à mentionner qu'à peu près cinq prisonniers se
trouvaient dans la cellule qui comportait un seau et des matelas.
Finalement, le recourant se contredit sur les personnes qui l'auraient
arrêté, tantôt des policiers (pv d'audition du 13 juillet 2012, p. 7 s.), tantôt
des jeunes habillés en civil (pv d'audition du 2 mai 2014, p. 9).
4.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne
répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.
4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au
principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et
concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire
à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie.
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7.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de cette mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25
consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en
particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le celui-ci est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'aide chauffeur de taxi
et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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9.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours étant manifestement infondé, il est statué dans une procédure
à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 LAsi).
Partant, il est renoncé à un échange d'écriture et l'arrêt n'est motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même
montant versée le 18 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel