Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7764/2010
Arrêt du 18 février 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 octobre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août
2003, en même temps que son épouse B._______, de nationalité
biélorusse,
la décision du 17 janvier 2005, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant et sa femme, a prononcé leur renvoi en
Biélorussie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
les recours interjetés par chacun des époux, les 19 et 21 février 2005,
le divorce prononcé entre eux par jugement du 8 novembre 2006,
l'annulation de sa décision par l'ODM, le 6 juillet 2010, et la radiation par
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du recours interjeté par
l'intéressé,
la nouvelle décision du 8 octobre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la
demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi dans
son Etat d'origine et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse, le 19 octobre
2010,
le recours du 25 octobre 2010 formé par le recourant contre la décision
de l'ODM,
les ordonnances du Tribunal des 9 novembre et 10 décembre 2010,
invitant le recourant à préciser ses conclusions, faute de quoi il serait
admis qu'elles tendaient à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission
provisoire, et à indiquer quelle suite il entendait donner au recours
déposé,
l'ordonnance du 25 novembre 2010 dispensant le recourant du versement
d'une avance de frais,
la décision de l'ODM du 8 février 2011, par laquelle l'autorité de première
instance a annulé le prononcé du renvoi et de son exécution, ces points
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étant désormais de la compétence de l'autorité cantonale de police des
étrangers,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé a exposé qu'il avait quitté le Nigéria, en 1994, pour des
rendre en Biélorussie afin de poursuivre ses études,
qu'entendu lors de la première procédure, il a fait valoir que ses parents
et sa sœur étaient morts des suites de manœuvres d'adeptes de la magie
noire, dont il craignait les représailles,
que lors de son audition complémentaire par l'ODM le 24 septembre
2010, il a exposé qu'il n'avait rencontré de difficultés au Nigéria ni avec
les autorités, ni avec des tiers, mais était parti en raison du mauvais état
du système éducatif,
qu'il n'aurait entretenu aucune engagement politique, bien qu'éprouvant
de la sympathie pour la cause des Igbos, et aurait adhéré au syndicat des
étudiants,
qu'il a dit craindre l'insécurité régnant au Nigéria,
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qu'il s'est plaint, dans son acte de recours, d'avoir été auditionné en
anglais, ce qui l'aurait empêché de faire valoir ses arguments et de
contester à bon escient la décision de l'ODM,
que cependant, l'intéressé, dans son premier acte de recours du 21
février 2005, s'était élevé contre son audition en igbo, exposant que
l'anglais était en revanche une langue dans laquelle il s'exprimait "avec
aisance",
que le procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2010 lui a été relu et
retraduit en anglais, sans qu'il formule de remarque particulière, pas plus
que le représentant de l'œuvre d'entraide,
que les griefs du recourant relatifs à une éventuelle violation de son droit
d'être entendu sont ainsi sans pertinence,
que s'agissant du fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur
Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées
à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, une protection contre les menaces des fidèles de cultes
magiques – dont l'intéressé n'a d'ailleurs plus rien dit dans sa plus
récente audition – peut être trouvée auprès des autorités, l'écoulement du
temps n'ayant en outre pu que faire perdre toute actualité à ce risque,
que par ailleurs, le recourant n'a fait valoir aucun autre motif d'asile
pertinent,
qu'en effet, le degré élevé d'insécurité prévalant au Nigéria n'implique pas
ipso facto un danger de persécution direct et personnel,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
que pour le reste, la question du renvoi et de son exécution, ne ressortant
plus à l'autorité d'asile, n'est plus objet du litige,
qu'en effet, l'intéressé pouvant faire valoir un droit, du fait de son mariage
avec une ressortissante suisse, à une autorisation de séjour (art. 42 al. 1
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]), l'ODM a annulé sa décision en tant qu'elle ordonnait le renvoi
de Suisse et son exécution,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'ayant pas établi
l'existence de frais nécessaires causés par le litige sur le renvoi et son
exécution (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que vu l’issue du recours en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais
de procédure y afférent à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :