Cour V
E-7765/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7765/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 20 juin 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 26 juin et 9 juillet 2009,
la décision du 7 décembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 décembre 2009 formé contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss),
que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
que, cela étant, dans les cas de recours dirigés contre des décisions
de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la
question de la qualité de réfugié,
qu'en revanche, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en
matière de renvoi et d'exécution de cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
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qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé,
que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de Lagos à Vallorbe ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'aéroport
d'arrivée et à la compagnie aérienne empruntée est d'autant moins
admissible qu'il sait lire et parler anglais, langue véhiculaire largement
répandue,
qu'en outre, sa déclaration, selon laquelle le passeur lui a fait passer
toutes les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, un
passeport d'emprunt appartenant probablement à un tiers qui devait lui
ressembler et dont il ignorait l'identité, n'est pas conforme à la réalité
du contrôle des passagers effectués dans les aéroports européens,
qu'il ne sait même pas qui a financé son voyage en Suisse,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
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"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, que trois
individus étaient venus le quérir, le 24 ou le 25 mai 2009, à
B._______, en prétendant vouloir le conduire auprès de son père,
qu'ils l'auraient toutefois conduit à Benin City pour le compte du
« gang de Tompolo », où il aurait été séquestré pendant onze jours,
interrogé sur le lieu de séjour de son père et torturé,
qu'un gardien lui aurait appris que son père était recherché pour avoir
dénoncé aux militaires l'emplacement secret de leur camp et l'aurait
aidé à s'évader,
que la question de savoir si – comme l'affirme l'ODM – les déclarations
du recourant ne sont manifestement pas vraisemblables peut
demeurer indécise,
que ces déclarations portant sur les événements qui l'ont amené à
quitter le Nigéria, le 19 juin 2009, ne satisfont à l'évidence pas aux
exigences de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, une possibilité de refuge interne, en particulier à Lagos,
ville où il a transité, peut manifestement lui être opposée,
que le dossier ne comporte aucun indice objectif et concret que le
recourant soit exposé à des persécutions par les membres du groupe
armé dirigé par « Tompolo », savoir la Fédération des communautés
ijaw du Delta du Niger, au-delà de la région du Delta du Niger,
qu'en effet, ce groupe armé exerçait, à tout le moins jusqu'à la
reddition de ses armes, un contrôle territorial axé sur les zones
côtières de cette région (cf. SMALL ARMS SURVEY, INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
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HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES, GENÈVE 2005, Armés mais désoeuvrés :
Groupes armés, armes légères et sécurité humaine dans la région de
la CEDEAO, sous la direction de Nicolas Florquin et Eric G. Berman,
édition française, Groupe de recherche et d'information sur la paix et
la sécurité, Belgique, mars 2006, pp 334 s., en ligne sur le site internet
consulté le 2 juin 2009 ; SMALL ARMS SURVEY,
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES, GENÈVE 2007, Small
Arms, Armed Violence, and Insecurity in Nigeria: The Niger Delta in
Perspective, By Jennifer M. Hazen with Jonas Horner, pp 123 ss ;
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, The swamps of insurgency: Nigeria's delta
unrest, Africa Report no 115, 3 août 2006, p. 17),
que, d'ailleurs, selon les déclarations de l'intéressé, ses ravisseurs
seraient venus le quérir à son lieu de résidence dans la ville de
B._______ et leur comportement n'aurait pas laissé transparaître leur
intention criminelle avant qu'ils n'atteignent la région du Delta du
Niger,
qu'un risque sérieux d'exposition de l'intéressé à des persécutions par
les membres du groupe armé dirigé par « Tompolo » au-delà de la
région du Delta du Niger est à l'heure actuelle d'autant moins probable
que, le 4 octobre 2009, « Tompolo » a déposé les armes lors d'une
cérémonie à son camp d'Oporoza, donnant ainsi suite à l'offre
d'amnistie inconditionnelle du président Umaru Yar'Adua du 25 juin
2009 aux combattants du delta du Niger qui déposeraient leurs armes,
qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il
n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou
pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]
et ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8.4 destiné à
publication),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
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que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant manifestement pas
rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a manifestement pas démontré qu'il
pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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