Cour V
E-7766/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière
A_______, Côte d'Ivoire,
(...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 8 juillet 2003 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7766/2006
Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment (CERA) de Kreuzlingen le 2 mai 2003. Au cours de l'audition te-
nue le 5 mai au CERA, elle a déclaré que son compagnon, père de
son fils, avait oeuvré pour le compte d'un mouvement d'opposition au
gouvernement en place, sans toutefois pouvoir apporter davantage de
précisions, et qu'il avait disparu. Depuis cet événement, la police et
des militaires se seraient rendus à trois reprises au domicile de
l'intéressée et l'auraient interrogée sur son partenaire. Au cours de
leur deuxième visite, des coups de feu auraient été tirés et lors de leur
troisième visite, au début du mois de mars 2003, ils auraient voulu
l'emmener mais, n'ayant pu justifier leur identité, y auraient renoncé.
L'intéressée ne se sentant pas en sécurité et craignant d'être arrêtée,
a alors décidé de quitter son pays. Elle se serait rendue au B_______,
le 24 avril 2003, y restant jusqu'au 30 avril suivant. A cette date, elle
aurait pris un avion en direction de C_______, voyageant sous une
identité d'emprunt. Depuis C_______, elle aurait poursuivi son voyage
à bord d'une voiture.
Elle a précisé qu'elle-même n'avait jamais exercé d'activités politiques.
B.
Le 23 mai 2003, l'intéressée a été entendue par les autorités canto-
nales. Elle a alors déclaré que son compagnon avait été membre du
Rassemblement des Républicains (RDR) et avait exercé la fonction de
secrétaire pour son quartier. A ce titre, il aurait été chargé de la convo-
cation des membres aux assemblées. Celles-ci se seraient souvent
déroulées à leur domicile. L'intéressée n'aurait quant à elle exercé
aucune activité politique. Elle aurait toutefois été arrêtée en octobre
2000, en marge d'une manifestation, mais aurait été relâchée après
avoir expliqué qu'elle n'appartenait à aucune formation et était
simplement à la recherche de son ami. Au cours de l'année 2002, son
compagnon aurait reçu des lettres de menace et il aurait été convoqué
à plusieurs reprises par la police. Par deux fois, la police aurait en
outre perquisitionné leur domicile, les accusant d'y cacher des armes.
Son ami aurait disparu le 30 mars 2003. Elle aurait entrepris diverses
démarches en vue de le retrouver, notamment auprès des hôpitaux,
des commissariats de police, de la morgue, de ses amis et
connaissances, mais sans succès. Quelques jours après, la police
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serait venue à leur domicile et aurait interpellé l'intéressée, la
menaçant de l'arrêter à la place de son ami si elle ne lui révélait pas
l'endroit où il se serait caché. Le 10 avril suivant, la police serait
revenue aux environs de 22 heures, s'introduisant par effraction dans
la cour. Comme elle aurait à nouveau déclaré ignorer où se trouvait
son ami, l'un des policiers l'aurait prise par le bras, frappant sa tête
contre le mur et lui donnant des coups de genou dans le dos. La police
serait revenue une troisième fois, le 22 avril 2003. Elle aurait arrêté
l'intéressée et l'aurait conduite à l'école de police. Là, elle aurait dû se
déshabiller entièrement et répondre à leurs questions. A l'issue de
l'audition cantonale, l'intéressée a été rendue attentive au fait que ses
déclarations divergeaient des propos tenus lors de l'audition au CERA
et a été invitée à se déterminer sur dites divergences (en particulier le
fait qu'elle avait parlé, lors de l'audition au CERA,de coups de feu tirés
lors de la seconde visite de la police, mais qu'elle avait tu cet élément
à l'audition cantonale, et qu'elle n'avait pas mentionné, lors de
l'audition au CERA, l'interrogatoire auquel elle aurait été soumise la
troisième fois).
C.
Par décision du 8 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la de-
mande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi ainsi que
l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la décision,
l'autorité inférieure a retenu que les déclarations de l'intéressée à l'ap-
pui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables, compte tenu
des nombreuses divergences émaillant ses propos sur des points es-
sentiels de son récit.
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision par acte posté le 6 août
2003, concluant principalement à l'admission de son recours, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Dans son recours, l'intéressée a estimé que l'ODM n'avait pas suffi-
samment tenu compte de sa condition de femme et rejeté sa requête
en l'absence de toute analyse objective. Par ailleurs, elle a critiqué le
fait que la décision avait été rendue en langue allemande, langue
qu'elle ne maîtrise pas. Quant aux contradictions relevées par l'ODM
dans son récit, elle les a mises sur le compte de sa situation
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personnelle de femme ayant dû fuir son pays où elle a subi des chocs
et des blessures morales. Cela observé, elle a maintenu ses propos et
le fait qu'en cas de retour dans l'immédiat dans son pays, sa vie y
serait menacée. Tout au plus a-t-elle admis qu'un renvoi dans son pays
serait possible après les élections prévues pour 2005, lesquelles
pourraient être favorables au RDR, formation de son partenaire.
E.
Par décision incidente du 15 août 2003, la juge en charge du dossier a
invité la recourante à s'acquitter du versement d'une avance pour
garantir les frais de procédure présumés.
F.
Par courrier daté du 25 août 2003, la recourante a demandé à être dis-
pensée de ce versement et à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Par décision incidente du 19 septembre 2003, il a
été renoncé au versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 10 mars 2008, dont une copie a été communiquée
à l'intéressée, pour information.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
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2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre préalable, la recourante a reproché à l'autorité de première
instance d'avoir rendu une décision en langue allemande, alors que la
Suisse connaît trois langues officielles, dont le français, langue égale-
ment parlée dans son pays d'origine et qu'elle maîtrise. En outre, étant
indigente, elle n'aurait pu faire appel à un mandataire, susceptible de
lui traduire la décision rendue par l'ODM.
2.2 Selon l'art. 16 al. 2 aLAsi, repris tel quel dans la nouvelle loi, la
procédure engagée devant l'ODM est en principe conduite dans la
langue officielle de l'audition cantonale ou dans la langue officielle du
lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe
de la territorialité). Dans le présent cas, il ressort du dossier que la
recourante a été attribuée au canton de Zurich, soit un canton
germanophone, et que son audition par devant les autorités
cantonales a été menée en langue allemande, avec le concours d'un
traducteur-interprète de langue française. C'est donc manifestement
dans la stricte application de l'article précité que l'ODM a rendu la
décision du 8 juillet 2003. Le reproche de la recourante est ainsi
infondé. Certes, si cela eût été un avantage pour elle de recevoir la
décision dans une langue qu'elle comprenait, le Tribunal se doit
d'observer que sa situation n'est pas différente de celle d'un requérant
d'asile ne maîtrisant aucune des langues officielles de la Suisse et qui
est donc confronté aux mêmes difficultés de compréhension de la
décision prononcée à son encontre. De plus, et surtout, à l'examen du
recours, le Tribunal tient à relever que l'intéressée a très bien compris
la décision attaquée et a motivé son recours en discutant des
arguments développés par l'ODM.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les déclarations de la re-
courante ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi. Certes, l'intéressée a mis les contradictions relevées par
l'autorité inférieure sur le compte de sa situation de femme "émotion-
née, avec des chocs et blessures morales subies au pays" (page 7 du
recours). Force est de constater toutefois qu'il n'existe au dossier
aucun élément objectif qui permettrait de retenir une éventuelle inca-
pacité de la recourante à s'exprimer sur son vécu dans son pays, en
raison d'un choc psychique. Elle-même ne l'a d'ailleurs pas invoqué à
l'issue de l'audition au CERA et, de même, aucune remarque n'a été
formulée en ce sens par le représentant de l'oeuvre d'entraide ayant
assisté à son audition par devant les autorités cantonales. La recou-
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rante doit donc se voir opposer les divergences fort justement relevées
par l'ODM dans la décision attaquée. A cela s'ajoute le fait que le récit
de la recourante ne repose pas davantage sur quelque moyen de
preuve concret, qui aurait permis d'en retenir malgré tout la vraisem-
blance. Enfin, sous cet angle, force est de constater que la situation
régnant aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'est fondamentalement modifiée
de sorte que même si la recourante devait avoir eu maille à partir avec
les autorités ivoiriennes en 2003, en raison de l'appartenance alléguée
de son compagnon au RDR, elle n'encourrait plus de risque de persé-
cution pour ce seul motif. En effet, suite à la signature, le 4 mars 2007
de l'Accord politique de Ouagadougou, un gouvernement d'union na-
tionale a été formé, qui regroupe désormais 33 ministres issus des
principales formations politiques, dont notamment 5 personnes
appartenant au RDR de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara.
4.3 La recourante a encore laissé entendre que l'autorité inférieure
n'aurait pas tenu compte de sa situation particulière de femme. Le Tri-
bunal observe toutefois que la recourante se contente d'avancer cet
élément, sans préciser en quoi elle serait directement menacée au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Cela dit, on ne
saurait pareillement considérer que le simple fait d'appartenir au genre
féminin entraînerait pour les ressortissantes de Côte d'Ivoire un risque
systématique d'être soumises à des persécutions au sens de l'art. 3
LAsi et ce, même si l'on a pu observer dans certaines régions du terri-
toire ivoirien une recrudescence de la prostitution. Dans le présent cas
toutefois, le Tribunal considère que la recourante, qui est originaire
d'Abidjan et y a travaillé, n'a pas rendu vraisemblable de quelque ma-
nière que ce soit que sa seule appartenance au genre féminin
l'exposerait à des risques de persécution.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
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rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par la recourante ayant
été considérés comme invraisemblables, celle-ci n'a pas démontré à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte
d'Ivoire.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète-
ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Dernièrement, le Tribunal a eu l'occasion de réactualiser son analyse
sur la situation relative à ce pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D 4477/2006 du 28 janvier 2008). Ainsi, il a retenu que la Côte d'Ivoire
se trouve aujourd'hui dans une phase difficile du processus de paix,
instauré avec la signature de l'Accord politique de Ouagadougou du 4
mars 2007 (ci-après l'Accord) et qui a permis aux principaux acteurs
de la crise ivoirienne de renouer le dialogue et d'investir le chef poli-
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tique de la rébellion, Guillaume Soro, leader des Forces nouvelles
(FN) comme nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo.
En date du 12 avril 2007 une loi d'amnistie a été promulguée, concer-
nant tout la fois les anciens rebelles et les membres des forces loya-
listes. A partir du 16 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le
pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant
place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de
l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle pré-
cédents de la zone de confiance. Le 19 mai 2007, le processus de dé-
mantèlement des milices a été entamé. Cela étant, la mise en oeuvre
des différentes étapes définies dans l'Accord représente des difficultés
et accuse un certain retard. Cependant, malgré une situation qui
semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle,
s'est améliorée de façon générale dans le pays, même s'il subsiste
dans l'ouest des foyers d'insécurité, rendant nécessaires la présence
des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police.
Quant au nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure
d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace.
8.3 Aussi, après une analyse détaillée de la situation régnant dans cet
Etat, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'un renvoi à Abidjan des
hommes jeunes, sans problèmes de santé, et ayant vécu précédem-
ment dans cette ville ou pouvant y compter sur un réseau familial, ap-
paraissait de façon générale raisonnablement exigible. S'agissant de
l'exécution du renvoi de femmes en Côte d'Ivoire, le Tribunal ne l'exclut
pas d'office mais considère qu'il convient de tenir compte dans l'ana-
lyse du cas d'espèce du fait que le trafic d'êtres humains visant les
femmes (prostitution) a augmenté ces derniers mois.
Dans le présent cas, le Tribunal retient que la recourante est née à
Abidjan et qu'elle y a vécu à tout le moins les 15 dernières années
avant son départ. Par ailleurs, il ne ressort pas de son récit qu'elle
aurait été contrainte à se prostituer pour subvenir à ses besoins ni
qu'elle aurait eu quelque contact que ce soit avec le milieu de la
prostitution. Aussi, en l'absence d'élément concrets et tangibles au
dossier qui laisseraient à penser que la recourante pourrait risquer
d'être entraînée à son corps défendant dans un réseau de prostitution,
il faut admettre qu'on peut raisonnablement exiger de l'intéressée
qu'elle retourne en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan. A
cela s'ajoute le fait que la recourante est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle certaine (selon ses déclarations, elle
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possède des connaissances en photographie [six mois de formation]
ainsi qu'en couture [2 ans de formation] et a travaillé en qualité de
commerçante avant son départ) et n’a pas allégué de problème de
santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial (à
savoir à tout le moins à Abidjan sa mère, sa soeur et ses enfants) et
social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les
conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1
PA) de sorte qu'il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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