B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7766/2015
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
et la fille de celle-ci
C._______, née le (…),
Bélarus,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 26 juillet 2015 par les recourants au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen,
les trois passeports biélorusses originaux, en cours de validité, déposés à
l'appui de ces demandes,
les visas Schengen de type C délivrés par la représentation lituanienne à
D._______ le (…) juin 2015, valables du (…) juin au (…) décembre 2015,
figurant dans les passeports de la recourante et de sa fille,
les trois procès-verbaux des auditions sommaires du 4 août 2015,
la demande du 31 août 2015 du SEM aux autorités lituaniennes aux fins
de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III), ainsi que de sa fille mineure, sur la base de l'art. 20 par. 3
RD III,
la demande adressée le même jour par le SEM aux autorités lituaniennes
aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 11
point a RD III,
les réponses du 13 octobre 2015 des autorités lituaniennes, acceptant la
prise en charge des recourants sur la base des dispositions précitées,
la décision du 18 novembre 2015, notifiée le 25 novembre 2015, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a
prononcé le transfert des intéressés vers la Lituanie et ordonné l'exécution
de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 1er décembre 2015 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
requête de mesures provisionnelles, ainsi que d'une demande de dispense
de paiement des frais de procédure,
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les mesures provisionnelles du 2 décembre 2015, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
des intéressés sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 4 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a octroyé l'effet suspensif au recours et autorisé les recourants à attendre
en Suisse l'issue de la présente procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, les recourants peuvent
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.
a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'ils ne peuvent pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 13 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire
d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable
de l'examen de la demande de protection internationale,
qu'aux termes de l'art. 20 par. 3 (1ère phrase) RD III, la situation d'un mineur
qui accompagne un demandeur et répond à la définition de membre de la
famille est indissociable de celle du membre de la famille et relève de la
responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur
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n'est pas un demandeur à titre individuel, à condition que ce soit dans
l'intérêt supérieur du mineur,
que selon l'art. 11 point a RD III, lorsque plusieurs membres d'une famille
introduisent une demande de protection internationale dans le même Etat
membre simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour
que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable
puissent être conduites conjointement, l'Etat membre que les critères
désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre
d'entre eux est responsable de l'examen des demandes de l'ensemble des
membres de la famille,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et
9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le 13 octobre 2015, les autorités lituaniennes ont
expressément accepté de prendre en charge les recourants sur la base
des art. 12 par. 2 (s'agissant de l'épouse du recourant et de la fille de celle-
ci), respectivement 11 point a RD III (s'agissant du recourant),
que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2,
2ème phrase RD III),
que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la Lituanie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Lituanie de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, lors de son audition, B._______ a exprimé ses craintes
d'être refoulée vers la Biélorussie en cas de transfert en Lituanie, vu la
proximité géographique de ces deux pays et leurs liens diplomatiques,
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que A._______ s'est également opposé à un transfert vers la Lituanie pour
des motifs similaires,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés réitèrent les motifs de leurs
départs de Biélorussie pour conclure à l'examen de leurs demandes de
protection par les autorités suisses,
que, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté les arguments précités,
soulignant que les autorités lituaniennes avaient formellement accepté la
prise en charge des intéressés et que rien ne permettait d'admettre que
ceux-ci ne pourraient pas avoir accès à une procédure d'asile juste et
équitable en Lituanie,
que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités
lituaniennes pourraient refuser d'enregistrer les demandes d'asile des
intéressées ou violer le principe du non-refoulement en les renvoyant dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'il appartiendra aux recourants, à leur retour en Lituanie, de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée à
l'aéroport de destination pour y faire enregistrer leurs demandes d'asile, de
faire valoir les particularités de leur situation et de se conformer aux
instructions qui leur seront données,
qu'ils n'ont pas avancé, ni lors des auditions, ni en procédure de recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert et une fois leurs demandes d'asile enregistrées, ils seraient
personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'en cas de transfert vers la Lituanie, ils
courraient, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un
risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le
degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou
encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant s'est prévalu de ses problèmes médicaux pour s'opposer
à son transfert et à celui de sa famille en Lituanie,
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qu'interrogé sur sa santé, lors de son audition, il a déclaré avoir de
l'hypertension ainsi que des calculs rénaux,
qu'il a produit, à l'appui de son recours, une attestation du
1er décembre 2015 de son médecin traitant, dont il ressort qu'il souffre de
problèmes ophtalmologiques nécessitant des soins spécialisés
(neuropathie optique bilatérale chronique à droite et aiguë à gauche), de
problèmes cardiaques (associés à une hypertension artérielle traitée) ainsi
que d'apnée du sommeil, ces derniers troubles nécessitant un suivi
rapproché car ils interfèrent sur les problèmes de vision, faute de quoi le
recourant pourrait perdre la vue,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas de l'attestation médicale produite que
le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles
seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la
poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en
deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, la Lituanie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités lituaniennes refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier
art. 19 directive Accueil),
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qu'il appartiendra au recourant de remettre au SEM un certificat médical
détaillé, faisant état du diagnostic précis ainsi que des traitements initiés
en Suisse et devant être poursuivis en Lituanie, afin de permettre à
l'autorité inférieure de procéder à un échange d'informations avec les
autorités lituaniennes sur les données concernant sa santé, préalablement
à son transfert (cf. art. 32 RD III),
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient
estimer que la Lituanie violait ses obligations d'assistance à leur encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il
leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants en Lituanie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et
d'examiner lui-même les demandes d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité
d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM
a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'à cet égard, l'argument de B._______ selon lequel la Suisse – et non la
Lituanie – était la destination finale qu'elle projetait d'atteindre n'est pas
déterminant, étant rappelé que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision,
le règlement Dublin ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
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qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (transfert) des intéressés de Suisse vers la Lituanie et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que
cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que la Lituanie était l'Etat
membre responsable selon les critères du RD III et qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté (en combinaison en
particulier avec l'art. 29a al. 3 OA1), le SEM n'avait pas à examiner si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. arrêt du Tribunal
E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
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et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, cependant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la
demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés doit
être admise,
qu'il est donc statué sans frais,
(dispositif page suivante)
E-7766/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon