B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7767/2016
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et sa fille,
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé pour elle-même et pour sa fille, B._______, une de-
mande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, le 24 octobre 2016.
B.
Il ressort de leurs auditions sur les données personnelles du 31 oc-
tobre 2016 et sur leurs motifs d’asile du 7 novembre 2016 que A._______,
d’ethnie Bangala, est née et a toujours vécu à Kinshasa. Elle y a notam-
ment exercé une activité de couturière. B._______, la fille de la recourante,
aurait été scolarisée pendant douze ans avant d’être contrainte de quitter
l’école en raison des évènements ayant provoqué leur fuite et du manque
de moyens financiers de sa mère. Elle a fait valoir les mêmes motifs d’asile
que celle-ci.
A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a déclaré que, le (…) 2016,
l’un de ses fils, n’exerçant par ailleurs pas d’activité politique, avait participé
à une manifestation organisée par les partis de l’opposition au président
actuel, à Kinshasa. Constatant qu’il n’était pas rentré à la maison, elle au-
rait décidé d’entreprendre des recherches dans les morgues et les hôpitaux
de la ville. Quelques jours plus tard, trois soldats seraient venus chez elle
et l’auraient menacée et violentée afin de la dissuader de rechercher son
fils disparu. Avant de partir, les militaires auraient confisqué les téléphones
portables de la recourante et de sa fille, également présente lors de cet
événement. Le surlendemain, trois soldats seraient à nouveau venus chez
elles et auraient frappé violemment à la porte. Apeurée, la recourante se
serait cachée avec sa fille sous son lit en attendant leur départ. Le (…)
2016, elles se seraient réfugiées chez une amie, à Kinshasa, jusqu’à leur
départ du pays.
Sur conseil de cette amie et ne se sentant pas en sécurité, la recourante
aurait quitté son pays avec sa fille, le (…) 2016, accompagnées d’un pas-
seur à bord d’un avion à destination d’un pays européen inconnu. Depuis
ce pays, elles auraient pris un avion pour arriver en Suisse, le 24 octobre
2014.
La recourante a déposé sa carte d’électrice, délivrée le (…) 2011.
E-7767/2016
Page 3
C.
Par décision du 15 novembre 2016, notifiée le même jour, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, a rejeté leur de-
mande d’asile, a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante et
de sa fille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. En effet,
le SEM a relevé des contradictions dans les déclarations de A._______
en ce qui concerne les dates d’irruption des soldats à leur domicile et la
date à laquelle elle aurait entamé les recherches de son fils. Au demeurant,
ses déclarations concernant les circonstances ayant entouré les manifes-
tations et la disparition de son fils seraient confuses, de telle sorte qu’elles
ne sauraient être le reflet d’événements réellement vécus. Le SEM s’est
étonné du fait qu’elle ait pu quitter son pays en abandonnant les re-
cherches de son fils et sans connaître l’endroit où il se trouvait en ne
s’adressant pas aux autorités compétentes. En outre, il a observé que, lors
de leurs auditions sur leurs motifs d’asile, les recourantes s’étaient conten-
tées de répéter presque mot à mot les propos précédemment tenus.
Par ailleurs, les allégations de A._______ sur les circonstances de son dé-
part du pays ne seraient pas plausibles. Sa description des formalités de
contrôle à l’aéroport de C._______, à Kinshasa, ne correspondrait pas à la
réalité des contrôles effectués par les compagnies aériennes, européennes
notamment. De plus, la recourante a été incapable de donner le nom du
pays dans lequel elles ont fait escale. Elle a également déclaré avoir
voyagé avec un document d’emprunt, dont elle ignorait tout, ce qui ne cor-
respondrait pas au comportement que commande la prudence élémen-
taire.
Le SEM a conclu que la recourante cherchait à dissimuler les véritables
circonstances de son départ du continent africain et son vécu ayant pré-
cédé son arrivée en Suisse.
D.
Par acte du 15 décembre 2016, les intéressées ont formé recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette déci-
sion et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire.
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Page 4
Sur le plan procédural, elles ont requis l’assistance judiciaire partielle.
En substance, la recourante a réitéré ses motifs d’asile, soit la venue de
soldats à son domicile, à deux reprises, pour la décourager de continuer
les recherches qu’elle avait entamées, suite à la disparition de son fils, lors
de la manifestation du (…) 2016 et ainsi, la contraindre au silence. Elle a
allégué que les membres de l’ethnie Bangala étaient souvent considérés
comme dangereux par le pouvoir et que, à ce titre, ils étaient plus souvent
visés par des actes de représailles.
Elle a aussi expliqué qu’elle avait été atteinte physiquement et moralement
par ces évènements, ce qui l’aurait empêché de se souvenir de points de
détail lors de ses auditions, notamment les dates d’irruption des soldats,
les propos de ces derniers et le lieu de l’aéroport dans lequel elles avaient
fait escale. De plus, elle aurait eu peur et ne serait pas sentie en confiance
avec la personne chargée de l’audition, raison pour laquelle elle n’a pas pu
« tout dire ».
Elle a en outre allégué, pour la première fois, avoir été repérée par les
autorités car elle se serait ralliée à d’autres familles de victimes de la ma-
nifestation pour effectuer ses recherches et avoir, au moment de son dé-
part du Congo, la quasi-certitude que son fils avait été tué lors de la mani-
festation.
E.
Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire partielle et invité les intéressées à payer une
avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu’au 12 jan-
vier 2017. Celles-ci se sont acquittées du versement dans le délai imparti.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont con-
formes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, la recourante a allégué être recherchée et menacée
dans son pays en raison de la participation de son fils à une manifestation
contre l’actuel président, le (…) 2016, et des recherches qu’elle a enta-
mées suite à sa disparition.
3.1.1 Force est de constater, avec le SEM, que le récit de la recourante
comporte certaines contradictions, respectivement diverge sur certains
points des allégations de sa fille. La chronologie de son récit est ainsi floue.
Elle aurait entamé les recherches de son fils, tantôt le jour même de la
manifestation (PV d’audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15
p. 7, R 68]), tantôt le (…) 2016 (PV d’audition du 31 octobre 2016 de
A._______ [A5/11 ch. 7.01]). Lors de sa première audition, elle a déclaré
que les soldats étaient venus à leur domicile, les (…) 2016 (PV d’audition
du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]), avant d’affirmer qu’il
s’agissait des (…) 2016 (PV d’audition du 7 novembre 2016 de A._______
[A10/15 p. 8, R 73]). Alors que A._______ a précisé qu’ils étaient venus à
19 heures (PV d’audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8,
R 73]), sa fille a, quant à elle, indiqué qu’il était entre 21 heures et 22 heures
(PV d’audition du 31 octobre 2016 de B._______ [A6/10 ch. 7.02]). Lors de
son audition sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré que deux jours
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après avoir pris la décision de s’adresser aux autorités pour retrouver son
fils, les soldats étaient venus la première fois, raison pour laquelle elle se
serait résolue à ne pas le faire (PV d’audition du 7 novembre 2016 de
A._______ [A10/15 p. 8, R 70]), avant d’indiquer qu’ils avaient fait irruption
le jour même de cette décision (PV d’audition du 7 novembre 2016 de
A._______ [A10/15 p. 10, R 89]). La recourante a déclaré avoir quitté son
domicile, le (…) 2016, et s’être réfugiée avec sa fille chez une amie jusqu’à
la date de leur départ de République démocratique du Congo, soit le (…)
2016, alors que sa fille a indiqué qu’ils étaient restés quatre à cinq jours
chez cette amie (PV d’audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10
p. 3 R 24]).
Lors de son audition du 31 octobre 2016, A._______ a affirmé que les sol-
dats l’avaient giflée lorsqu’elle aurait tenté de s’opposer à la confiscation
de leurs téléphones portables (PV d’audition du 31 octobre 2016 de
A._______ [A5/11 ch. 7.01]) avant de déclarer qu’elle avait été tabassée
(PV d’audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 6 et 8, R 48
et 77]).
3.1.2 Si, sur la base de ces seules divergences, sommes toutes mineures,
il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invrai-
semblables, l'ensemble de son récit se caractérise par l’indication d’infor-
mations générales qui manquent d’éléments factuels concrets se rappor-
tant à une expérience personnelle réellement vécue. Les propos de la re-
courante, certes à peu près constants au-delà des contradictions susmen-
tionnées, se révèlent, en effet, stéréotypés et indigents, l’intéressée ayant
livré une description vague et approximative des évènements. Il faut ob-
server, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux pré-
tendues visites des militaires au domicile de l’intéressée. Cette dernière
s’est contentée de répéter que ceux-ci l’avaient sommée de cesser les re-
cherches de son fils, faute de quoi elle irait « là où se trouve [son] enfant »
et que « partout où [elle] irai[t], ils [la] poursuivraient et [lui] ferai[t] du mal ».
Ils auraient également confisqué les téléphones en déclarant : « c’est avec
ça que vous propagez des nouvelles du pays [à l’étranger] ». Les réponses
aux questions ciblées du chargé d’audition sont concises et évasives,
s’agissant notamment des recherches qu’elle aurait entreprises et des cir-
constances l’ayant amenée à supputer l’arrestation de son fils. En effet,
elle s’est contentée de répéter qu’elle avait recherché son fils dans les hô-
pitaux et les morgues, qu’ « elle marchait partout pour le retrouver » et que
des participants à la manifestation l’avait informée que tous les membres
du groupe dans lequel son fils se trouvait avaient été arrêtés (PV d’audition
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du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7 et 8, R 62-67 et 69]). Lors
de ses auditions, elle a été en outre incapable de fournir la moindre expli-
cation sur les raisons ayant amené les autorités à prendre connaissance
de ses investigations pour retrouver son fils, paraissant même s’embrouil-
ler dans ses déclarations (PV d’audition du 7 novembre 2016 de A._______
[A10/15 p. 8, R 72]). De surcroît, alors qu’elles auraient passé environ trois
semaines chez une amie de la recourante, à Kinshasa, cette dernière a
déclaré n’avoir « rien fait » durant cette période (PV d’audition du 7 no-
vembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 92]).
Par conséquent, compte tenu de l’inconsistance des propos des intéres-
sées, la vraisemblance de leur récit ne saurait être admise. A l’instar du
SEM, le Tribunal constate que ce dernier est vraisemblablement bâti sur la
base d’éléments médiatisés mais ne saurait être le reflet d’évènements vé-
cus.
3.2 En outre, le Tribunal observe que si l’intéressée avait réellement été
dans le collimateur des autorités congolaises, il n’est pas vraisemblable
que les soldats se soient contentés de frapper à la porte de son domicile
lors de leur deuxième visite sans forcer l’entrée pour la chercher. Il n’est de
plus pas crédible, comme le relève le SEM, que la recourante n’a même
pas cherché à obtenir des informations au sujet de son fils disparu auprès
des autorités à Kinshasa.
3.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu’en Suisse, qu’elle aurait effectué
avec un passeur l’ayant fait passer pour sa femme et avec des documents
d’identité qu’elle n’a pas présentés elle-même et dont elle ne connait rien,
est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d’un réel
vécu, l’intéressée étant à titre d’exemple incapable d’indiquer la ville ou
même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse,
alors que sa fille a confirmé que l’escale avait eu lieu à D._______ (PV
d’audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 4 R 28]). Dans
ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l’intéressée cherche
à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à
destination de l’Europe.
3.4 Au demeurant, l’argumentation du recours n’est pas de nature à infir-
mer la position du Tribunal quant à l’issue qu’il convient de donner à la
présente procédure.
E-7767/2016
Page 9
3.4.1 Au stade du recours, l’intéressée fait en effet pour la première fois
état du fait qu’elle se serait ralliée à d’autres familles de victimes de la ma-
nifestation pour effectuer les recherches de son fils, raison pour laquelle
elle aurait été repérée par les autorités congolaises. Cet allégué s’avère
tardif et ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.4.2 Les explications avancées pour justifier cette allégation tardive, à sa-
voir un état mental perturbé et un manque de confiance envers la personne
chargée de l’audition, ne convainquent pas. La recourante a reçu l’aide-
mémoire pour requérants d'asile au début de l’audition du 31 octobre 2016,
la rendant attentive à son devoir de répondre de manière véridique et com-
plète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance
de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition
et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes,
de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande
d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au
début de l’audition du 7 novembre 2016, l’existence de l’aide-mémoire a
été rappelée à la recourante et ses droits et obligations lui ont été expres-
sément signifiés.
Partant, la recourante savait qu’elle était tenue d’exposer ses motifs d’asile
de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que des omissions
auraient une influence négative sur la décision d’asile. De plus, on ne voit
pas pour quelles raisons, seule la question du ralliement à d’autres familles
n’aurait pas pu être abordée en raison de son manque de confiance envers
le chargé d’audition.
3.5 Enfin, l'argument selon lequel elle souhaitait rejoindre son mari, avec
qui elle n’entretient d’ailleurs plus de contact, et son fils en Suisse ne cons-
titue pas un motif d'asile.
3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressées n’ont
pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs
motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant,
n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi. Partant, leur recours, en tant qu'il conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
E-7767/2016
Page 10
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101).
En l’espèce, les recourantes n'ayant pas établi l'existence de sérieux pré-
judices, au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3, ci-dessus), elles ne peuvent se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture et à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos-
sibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
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Page 11
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tor-
tures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du
10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Dans la mesure où les intéressées n’ont en l’espèce pas rendu vraisem-
blable qu’elles seraient effectivement recherchées en cas de retour en Ré-
publique démocratique du Congo, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe
pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays.
5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de ces dernières sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affron-
tements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 con-
sid. 7.3.3 et jurisprudence citée).
Récemment, l’arrêt de référence précité a confirmé la pratique publiée sous
la JICRA 2004 n° 33 (consid. 8.3), à savoir que l’exécution du renvoi des
ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans
l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe
raisonnablement exigible.
Les intéressées ont toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences ont
secoué la ville en août 2017 (
ticle/2017/08/07/republique-democratique-du-congo-douze-morts-apres-
E-7767/2016
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une-vague-de-violences-a-kinshasa_5169734_3212.htm) et, dans le con-
texte politique électoral dans lequel s’engage le pays, il n’est pas exclu que
de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n’est
pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger les recourantes au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de celles-ci. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante est jeune,
a suivi une formation de couturière et de modéliste et est au bénéfice d’une
expérience professionnelle. Elle n’a pas de problème de santé particulier
et a de la famille, dont quatre frères, et des amis dans son pays.
B._______, bientôt majeure, a été scolarisée pendant douze ans, maitrise
le français et n’éprouve pas de problème de santé. Partant, l'exécution du
renvoi est raisonnablement exigible.
7.
7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2 Les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
8.
8.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
8.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(art. 111 let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 3 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin