Cour V
E-7768/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière et renvoi Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 septembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7768/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 juillet
2010,
les investigations de l'ODM, le 26 juillet 2010, dans le système euro-
péen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que le requé-
rant avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 23 août 2008,
l'audition sommaire du 3 août 2010, durant laquelle l'intéressé a décla-
ré qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'il avait séjour -
né sans interruption dans cet Etat jusqu'à son départ pour la Suisse, le
23 juillet 2010,
la possibilité donnée au requérant durant cette audition de se détermi-
ner sur la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile du
23 juillet 2010 ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 17 août 2010 par l'ODM
aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. e du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-
après règlement Dublin II),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant le
1er septembre 2010,
la décision du 1er octobre 2010, notifiée le 29 du même mois, par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers
l'Italie - pays compétent pour traiter sa demande selon l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté eu-
ropéenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déter-
miner l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a
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chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, en consta-
tant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 novembre 2010, contre la décision précitée,
concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfu -
gié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du
caractère illicite, non raisonnablement exigible et impossible de l'exé-
cution de son renvoi et à la mise au bénéfice de l'admission provisoire,
en demandant aussi l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'assis-
tance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de
frais, le tout sous suite de dépens,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 4 novembre
2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de
l'intéressé, à titre de mesure provisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
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pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'ad-
mission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre-
prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, partant, les conclusions formulées dans le recours du 3 novembre
2010 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile ne sont pas recevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der eu-
ropäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prü-
fung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Asso-
ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
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qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que le recourant avait, le 23 août 2008,
déposé une demande d'asile en Italie,
que, le 17 août 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes com-
pétentes une requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 pt. b
du règlement Dublin II à la requête des autorités suisses, ce pays est
réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 § 1
pt. c dudit règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile intro-
duite en Suisse est dès lors effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet-
te demande en application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, l'appli-
cation de la clause de souveraineté devant rester exceptionnelle
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010 (ci-après FILZWIESER/SPRUNG), K 8 ad art. 3 p. 74 ;
cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations
de la Suisse fondées sur le droit international),
que le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Italie, où il
devrait vivre dans des conditions très précaires, ne disposerait pas de
documents de séjour, ne trouverait pas de travail, n'aurait pas de toit et
ne pourrait pas compter sur l'aide de membres de sa famille (cf. p. 7
pt. 18 du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire et p. 3 in initio du
mémoire de recours) ; qu'il a aussi mentionné qu'il serait menacé de
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mort dans son pays d'origine (cf. en particulier mémoire de recours,
ibid.),
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3,
que ce soit de la part des autorités italiennes ou pour une autre raison,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhu-
main - des conditions d'existence, même particulièrement précaires,
ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’accord d’association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur
la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid.
14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa -
tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et
très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Italie, où il a déjà vécu
près de deux ans,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
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que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a pro-
noncé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'ab-
sence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-en-
trée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été
décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Du-
blin II ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un em-
pêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi -
lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou
al. 4 LEtr, à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres situations de non-entrée en matière,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée
comme licite et exigible,
que cette mesure est également par définition possible, dès lors que
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu
de l'art. 20 § 1 pt. d du règlement Dublin II de réadmettre le recourant
sur son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc logiquement ici pas non plus place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
que, partant, la conclusion formulée dans le recours du 3 novembre
2010 tendant à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère
illicite, non raisonnablement exigible et impossible de l'exécution du
renvoi en Italie n'est pas recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande d'octroi de l'effet
suspensif au recours est sans objet,
que pour le même motif, la demande de dispense de l'avance de frais
est également sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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