Cour V
E-7769/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
Somalie,
représenté par D._______,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 novembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7769/2009
Faits :
A.
Le 13 décembre 2008, l'intéressé a déposé une première demande
d'asile en Suisse.
B.
Le requérant a été entendu sommairement le 23 décembre 2008. Il a
en particulier allégué avoir quitté la Somalie le 24 octobre 2007 et être
arrivé en Italie le 10 ou le 11 janvier 2008. Vu ses conditions de vie dif-
ficiles (logements précaires et parfois même insalubres, problèmes
pour trouver un travail), il aurait décidé de quitter l'Italie et se serait
rendu le 28 juin 2008 en avion en Norvège, où il aurait déposé une
demande d'asile. Il aurait été refoulé vers l'Italie le 18 septembre 2008.
Vivant toujours de manière précaire, il aurait décidé de se rendre en
Suisse.
C.
Par décision du 6 avril 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une
décision de non-entrée en matière sur la demande déposée le 13 dé-
cembre 2008 par le requérant et a ordonné son renvoi immédiat vers
l'Italie, État qui était compétent pour mener sa procédure d'asile débu-
tée en Suisse et qui avait accepté, le 3 mars 2009, son admission sur
son territoire.
D.
En date du 29 mai 2009, le requérant a été refoulé vers l'Italie.
E.
Le 29 juin 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse, sous une identité différente de celles utilisées lors de la
précédente procédure.
F.
Entendu sommairement le 8 juillet 2009, le requérant a expliqué qu'il
avait connu des problèmes administratifs avec les autorités italiennes,
celles-ci demandant un émolument dépassant ses capacités financiè-
res pour lui établir les papiers nécessaires. Le 2 juillet 2009, il aurait
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E-7769/2009
quitté la ville du sud de l'Italie où il aurait été envoyé et se serait rendu
en plusieurs étapes vers la Suisse, dont il aurait franchi la frontière le
16 juin 2009.
L'intéressé a également été informé à cette occasion que l'ODM en-
tendait le renvoyer une nouvelle fois en Italie. Invité à se déterminer, il
a déclaré qu'il n'y avait aucun avenir et qu'il se retrouverait dans la
même situation précaire qu'il avait déjà vécue lors de ses précédents
séjours.
G.
Le 21 août 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compéten-
tes une requête en vue de la réadmission du requérant, à laquelle cel-
les-ci n'ont pas répondu dans le délai prévu, lequel arrivait à échéance
le 5 septembre 2009.
H.
Par écrit du 4 septembre 2009, un collaborateur du SAJE, D._______,
se fondant sur l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec-
tion des données (LPD, RS 235.1), a demandé que l'ODM lui fasse
parvenir une copie complète du dossier du requérant.
Dans ce courrier, il s'est référé à une procuration donnée par le requé-
rant, figurant prétendument en annexe de cet écrit (cf. à ce sujet aussi
ci-après les let. K et L de l'état de fait).
I.
Par lettre du 5 octobre 2009, une collaboratrice de l'ODM à Berne-
Wabern a rendu D._______ attentif au fait que la communication des
données personnelles du requérant occasionnerait un volume de tra-
vail non négligeable. En application de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordon-
nance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11), elle a de ce fait exigé le versement d'un
émolument Fr. 100.-- (plus les frais d'envoi), à titre de participation
équitable aux frais occasionnés. Elle l'a également rendu attentif au
fait que ce montant pouvait être réduit si la demande était limitée à
des pièces précises et qu'il était aussi possible d'obtenir le droit de
consulter un dossier en procédant conformément aux dispositions de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021).
Page 3
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J.
Par envoi du 14 octobre 2009, D._______ a restreint sa requête initiale
de consultation du dossier du requérant (cf. let. H de l'état de fait) et a
demandé qu'on lui remette uniquement des copies de quatre pièces.
Cet écrit a été adressé à l'ODM à Berne-Wabern.
K.
Par écrit du 22 octobre 2009, le collaborateur du centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Bâle chargé de l'affaire, constatant
qu'aucune procuration n'avait été jointe à la requête du 4 septembre
2009 (cf. let. H de l'état de fait), a, par courrier du 22 octobre 2009,
imparti à D._______ un délai au 29 octobre 2009 pour produire cette
pièce, faute de quoi l'ODM partirait du principe qu'il n'était pas manda-
taire du requérant et lui refuserait l'accès à son dossier. Cet écrit a été
envoyé le même jour au SAJE par télécopie.
L.
En date du 22 octobre 2009, le mandataire a fait parvenir à l'ODM une
copie de la procuration qu'il avait oublié de joindre à son courrier du
4 septembre 2009.
Cet écrit, qui a été adressé à l'ODM à Berne-Wabern, a été envoyé au
collaborateur du CEP de Bâle précité le vendredi 30 octobre 2009,
avec la requête du SAJE du 14 octobre 2009 (cf. let. J de l'état de fait)
et une notice le priant de donner suite à cette demande.
M.
Par décision du 2 novembre 2009, se fondant à nouveau sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière
sur la demande déposée par le requérant le 29 juin 2009, et a ordonné
son renvoi vers l'Italie. Il a également mentionné qu'un éventuel re-
cours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif,
conformément à l'art. 107a LAsi.
L'ODM a notamment relevé dans sa décision que l'Italie était en l'oc-
currence compétente pour mener la procédure d'asile et que cet État
n'ayant pas répondu à la requête des autorités suisses jusqu'au 5 oc-
tobre 2009, il pouvait être considéré que la réadmission de l'intéressé
sur son territoire était autorisée. Cet office aussi a considéré que l'exé-
cution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
Page 4
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L'ODM a encore relevé dans ce prononcé que le SAJE n'avait pas dé-
posé de procuration dans le délai échéant le 29 octobre 2009 et qu'il
fallait de ce fait admettre que le requérant n'avait pas de mandataire.
Cette décision, qui porte sur la page de garde l'adresse du requérant,
a été envoyée le même jour par le collaborateur du CEP de Bâle préci-
té, qui l'avait rédigée, à l'autorité cantonale compétente, pour que cel-
le-ci la notifie.
N.
Dans le courant de la journée du lundi 2 novembre 2009, le collabora-
teur du CEP de Bâle précité a réceptionné les documents envoyés le
vendredi 30 septembre 2009 (cf. let. L par. 2 de l'état de fait).
O.
En date du 3 novembre 2009, le collaborateur du CEP de Bâle, don-
nant suite à la requête du 14 octobre 2009 (cf. let. J et L par. 2 de
l'état de fait), a envoyé par télécopie au mandataire les quatre pièces
du dossier du requérant que celui-ci avait requises dans cet écrit.
Par courrier du même jour, ce collaborateur a informé les autorités
cantonales qu'il avait reçu le jour précédent la procuration du manda-
taire. En annexe de cet envoi se trouvaient une copie de ce document
et une notice explicative de l'ODM intitulée « Merkblatt - Eröffnung bei
Rechtsvertretung » indiquant la marche à suivre pour la notification
lorsqu'un requérant d'asile était représenté.
P.
En date du 7 décembre 2009, l'autorité cantonale compétente a en-
voyé par courrier recommandé au mandataire la décision de l'ODM du
2 novembre 2009. Cet envoi lui a été notifié le jour suivant.
Une copie de ce prononcé a aussi été transmise directement au re-
quérant, également par courrier recommandé.
Q.
Par acte remis à la poste le 15 décembre 2009 et adressé au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a recouru, par l'entremise de
son mandataire, contre la décision du 2 novembre 2009. Il a conclu,
préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que, principalement,
à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour
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E-7769/2009
nouvelle décision. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judi-
ciaire partielle.
Dans son mémoire, le recourant fait valoir en premier lieu que l'ODM a
commis une violation qualifiée des règles de procédure, que la déci-
sion querellée n'a pas été correctement notifiée et que son droit d'être
entendu n'a pas été respecté.
Selon l'intéressé, l'ODM a restreint, contrairement au droit, l'accès de
son mandataire à son dossier. Après avoir attendu un mois pour ré-
pondre à sa première requête du 4 septembre 2009, cet office avait
prétendu, dans sa réponse du 5 octobre 2009, que la communication
des informations demandées lui occasionnait un surcroît de travail, et
avait demandé une participation aux frais, ce qui constituait un obsta-
cle illégitime à la consultation de celui-ci. En outre, alors qu'il avait re-
connu dans cet écrit la qualité de mandataire du collaborateur du
SAJE qui avait déposé la requête du 4 septembre 2009, l'ODM avait
ensuite exigé de celui-ci qu'il produisît une procuration établissant ses
pouvoirs. A cela s'ajoutait que lorsque cet office avait enfin remis à son
représentant certaines pièces du dossier, le 3 novembre 2009, il ne lui
avait par contre pas fait parvenir à cette occasion sa décision, qui avait
pourtant été rendue le jour précédent. Enfin, le fait que la décision
querellée mentionnait qu'il n'avait pas de mandataire ne pouvait être
considéré comme une erreur involontaire, attendu que c'était le même
collaborateur du CEP de Bâle qui avait rendu le prononcé du 2 novem-
bre 2009, et qui, un jour plus tard, avait envoyé à son représentant
certaines pièces de son dossier.
Le recourant estime par ailleurs que l'ODM aurait violé son obligation
de motiver en ne se prononçant pas de manière détaillée dans sa dé-
cision sur ses conditions de vie intolérables en Italie. Selon lui, cet offi-
ce aurait en particulier dû fournir une motivation individualisée en ce
qui concerne le caractère inexigible et illicite de l'exécution de son ren-
voi, au lieu de se limiter à une motivation sommaire et standardisée.
Pour le surplus, l'intéressé allègue que l'exécution de son renvoi en
Italie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il invoque en parti-
culier qu'une telle mesure contreviendrait à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Page 6
E-7769/2009
R.
Le 16 décembre 2009, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du
recourant, à titre de mesure provisionnelle.
S.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
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E-7769/2009
bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Ainsi, des
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. JICRA 2004 précitée). En
cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle
décision.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que la décision de l'ODM du 2 novembre
2009 ne lui a pas été notifiée correctement.
2.2 La réglementation applicable dans la présente espèce est claire.
Ainsi, conformément à l'art. 11 al. 3 PA, applicable en matière d'asile
par renvoi de l'art. 6 LAsi, tant que la partie ne révoque pas la procura-
tion, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
2.3 En l'occurrence, force est de constater que la notification a été
opérée de manière correcte. Certes, vu le temps qu'a mis la procura-
tion requise pour arriver au CEP de Bâle, le collaborateur compétent a
inexactement admis que le recourant n'avait pas de mandataire. Il a
préparé sa décision en conséquence et a prié les autorités du canton
d'attribution de la lui notifier directement (cf. let. M par. 3 et 4 de l'état
de fait). Il a toutefois, lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, effec-
tué sans délai des mesures correctives pour que la décision querellée
soit notifiée par dites autorités non pas directement au recourant, mais
à son mandataire, ce que celles-ci ont fait (cf. let. N, O par. 3 et P
par. 2 de l'état de fait). Partant, l'art. 11 al. 3 PA a été respecté.
3.
3.1 Le recourant invoque aussi que l'ODM s'est employé à restreindre,
de manière illicite, l'accès à son dossier, grief qui ne sera pas retenu
par le Tribunal.
3.2 Certes, la procédure de première instance a été entachée par
quelques lenteurs et maladresses, mais on ne saurait, au vu dossier,
admettre qu'il s'agissait là de mesures délibérées. Les actes de procé-
dure concrètement accomplis ne sortent pas de l'ordinaire.
Dans sa lettre du 5 octobre 2009, l'ODM, se fondant sur une base lé-
gale claire, à savoir l'art. 2 al. 1 let. b OLPD, a expliqué pour quelle rai-
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E-7769/2009
son il s'estimait fondé à demander un émolument pour la production
du dossier (cf. let. I de l'état de fait). De plus, le montant requis parais-
sait raisonnable, au vu de l'ampleur du dossier et du volume de travail
prévu. Afin de pouvoir réduire cette somme, la collaboratrice a même
proposé au mandataire de limiter sa demande à des pièces précises
du dossier, ce que celui-ci a du reste accepté par courrier du 14 octo-
bre 2009.
Quant à la demande du 22 octobre 2009 de production d'une procura-
tion, que le mandataire avait oublié de joindre à son courrier du 4 sep-
tembre 2009, elle est légitime. En effet, l'autorité, conformément à
l'art. 11 al. 2 PA, peut exiger du mandataire qu'il produise un tel docu-
ment. Certes, l'ODM avait auparavant, dans sa lettre 5 octobre 2009
admis la qualité de mandataire de D._______. Force est toutefois de
constater que ce courrier et celui 22 octobre 2009 émanaient de deux
collaborateurs différents, travaillant dans des services distincts et
séparés géographiquement. En outre, la personne du CEP de Bâle qui
a requis la procuration oubliée était responsable de la préparation de
la décision du 2 novembre 2009. Vu les problèmes répétés qu'a con-
nus l'ODM lors de la notification de décisions prises dans le cadre de
procédures dites « Dublin » et l'urgence de telles procédures, il est rai-
sonnable de penser que ce collaborateur attachait une importance
particulière au fait de savoir si le recourant était représenté ou non et
qu'il ait jugé nécessaire d'éclaircir cette question, afin d'éviter toute
nouvelle erreur de notification. Il a du reste immédiatement réagi lors-
qu'il s'est rendu compte que l'intéressé avait réellement un mandataire
(cf. let. O de l'état de fait). Il n'est pas non plus insolite qu'il n'ait pas
joint une copie de la décision du 2 novembre 2009 aux quatre pièces
du dossier envoyées le jour suivant au mandataire. En effet, celui-ci al-
lait de toute façon recevoir l'original quelque temps plus tard, lorsque
les autorités cantonales le notifieraient.
3.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que les irrégularités administrati-
ves qui ont entaché la procédure de première instance n'ont causé
aucun préjudice à l'intéressé et ne l'ont, en particulier, pas empêché
d'exercer valablement son droit de recours. En effet, son mandataire a
reçu le 8 décembre 2009 la décision querellée accompagnée des piè-
ces essentielles du dossier. Il a pu ainsi déposer pour son mandant, à
l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables, un mémoire
répondant manifestement aux exigences prévues par la loi. En outre,
des mesures provisionnelles qui ont permis à l'intéressé de rester en
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Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure ont pu être prises
(cf. let. R de l'état de fait).
4.
Le recourant fait aussi valoir que la décision de l'ODM n'a pas été cor-
rectement motivée, grief qui n'est pas non plus fondé. En effet, cet offi-
ce a examiné dans sa décision l'incidence des conditions de vie pré-
caires qu'il avait invoquées (cf. la motivation figurant à la p. 3 pt. I in
fine). S'agissant de l'argumentation concernant l'exécution du renvoi,
le Tribunal rappelle qu'elle n'a en règle générale pas besoin d'être aus-
si motivée que celle se rapportant à l'asile (cf. JICRA 2004 n° 4 con-
sid. 5.1 p. 44, et jurisp. cit.). En l'occurrence, une argumentation som-
maire et standardisée était suffisante, l'affaire ne posant aucun problè-
me sous cet aspect (cf. à ce propos également les consid. 7 et 8 ci-
après).
5.
5.1 Les griefs d'ordre formel ayant été écartés, il convient à présent
de se prononcer sur le fond de l'affaire. Dans le cas d'espèce, il y a
lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
5.2 Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO
L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zustän-
digkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
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E-7769/2009
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève
2008, p. 193 ss).
5.3
5.3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
par une hiérarchie de critères fixés en son chapitre III. Ainsi, l'État
compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille
du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur
un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des États
membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée
en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Du-
blin II).
5.3.2 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'État membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent rè-
glement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues
à l'art. 20 dudit règlement :
(...)
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui
se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un
autre État membre (pt. c) ;
le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et
qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre
(pt. d) ;
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
État membre (pt. e).
5.3.3 Conformément à l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin II, la reprise
en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'art. 16 par. 1
pts. c, d et e dudit règlement, s'effectue selon les modalités suivantes :
(...)
l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder
aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui
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est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le
système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt. b) ;
si l'État membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le dé-
lai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au
point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du de-
mandeur d'asile (pt. c).
5.4
5.4.1 En l'occurrence, l'Italie est un État partie au règlement Dublin II.
De plus, il ressort du dossier que l'intéressé a déjà déposé durant l'an-
née 2008 deux demandes d'asile, l'une en Norvège et l'autre en Suis-
se, procédures pour lesquelles l'Italie a reconnu sa compétence. En
outre, les autorités italiennes n'ayant pas répondu dans le délai
échéant le 5 septembre 2009 à la requête du 21 août 2009 en vue de
l'admission du requérant, il faut considérer qu'elles ont accepté sa re-
prise en charge.
5.4.2 Il ressort de ce qui précède que l'Italie est l'État compétent, en
vertu du règlement Dublin II pour traiter la (deuxième) demande d'asile
déposée en Suisse le 29 juin 2009. Du reste, cette compétence n'a
pas été contestée dans le mémoire de recours, le mandataire se limi-
tant à conclure à l'annulation de la décision de l'ODM du 2 novembre
2009 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision
pour des motifs d'ordre formel et en raison du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
5.5 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait
usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la
deuxième demande d’asile de l'intéressé.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA1), en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux
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E-7769/2009
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
7.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu que tous les États liés par
l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions.
L’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est
tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dispositions
de ces deux conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004
5654 s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du
règlement Dublin II). Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans
un tel État, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption
que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier
le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
7.3 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que
l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, comme déjà men-
tionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv. réfu-
giés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-re-
foulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dos-
sier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs
obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays
d'origine au mépris de ce principe.
7.4 En outre, le Tribunal considère que l'intéressé n’a pas été en me-
sure d’établir l’existence d’un risque personnel concret et sérieux
d’être soumis, en cas de renvoi en Italie, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH (cf. aussi à ce sujet le consid. 7.2 ci-avant). En effet, des
conditions de vie précaires, telles qu'il les a évoquées dans son recours
(cf. en particulier pts. 37 à 44, p. 6 ss) ne permettent pas de prendre en
considération un traitement inhumain et dégradant au sens de la dispo-
sitions légale précitée pour l'intéressé, homme seul, dans la force de
l'âge et en bonne santé (cf. à ce sujet en particulier les deux affaires in-
troduites auprès de la Cour européenne des droits de l’homme citées
dans le mémoire de recours [cf. pt. 39 par. 2 p. 7 in initio], où cette auto-
rité judiciaire a refusé de prendre des mesures en vue de suspendre
provisoirement le transfert des personnes concernées, en l'occurrence
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des hommes adultes). En outre, le recourant n'a pas non plus démontré
que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationa-
les en le renvoyant dans son pays d'origine après avoir procédé à
l'examen de sa demande.
7.5 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable
qu'il encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de refoulement vers l'Italie, ce pays étant du reste
aussi signataire de cette convention.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. également JICRA 1996
n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Le Tribunal est en principe tenu de procéder d'office à l'examen du
caractère raisonnablement exigible du renvoi. En l'occurrence, il n'est
toutefois pas certain qu'il doive procéder à un tel examen, sur la base
d'une application analogique de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi
dans un « pays tiers », comme l'est l'Italie dans le cas d'espèce. Cette
impression est renforcée par le fait qu'une telle procédure est fondée
sur un accord international dont le but est de déterminer l'État respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État mem-
bre de l'espace « Dublin », tout en assurant le respect du principe du
non-refoulement et d'autres obligations découlant d'instruments du
droit international, questions qui relèvent exclusivement de la licéité de
l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet en particulier le consid. 7 ci-avant).
Toutefois, même à supposer que le Tribunal doive procéder à un tel
examen, l'exécution du renvoi serait raisonnablement exigible.
8.3 En effet, il est notoire que l'Italie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne res-
sort pas non plus du dossier que l'intéressé - homme seul, dans la for-
ce de l'âge, en bonne santé et qui a déjà résidé pendant une période
relativement longue en Italie - pourrait être mis concrètement en dan-
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ger pour des motifs qui lui seraient propres, malgré les conditions de
vies difficiles que connaissent parfois les requérants d'asile dans cet
État (cf. en particulier pts. 37 à 44, p. 6 ss du mémoire de recours).
9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un
État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 L'Italie ayant donné son accord au retour de l'intéressé sur son
territoire et celui-ci ayant pu déjà être refoulé par la Suisse et la Norvè-
ge vers cet État, l’exécution du renvoi est manifestement possible.
10.
Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que
l’ODM a prononcé l’exécution du renvoi du recourant.
11.
Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Le Tribunal ayant définitivement statué sur le recours par le présent ar-
rêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
13.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, l'intéressé est indigent et les conclusions de son recours ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, en raison des dysfonc-
tionnements administratifs qui ont entaché cette procédure d'asile.
Partant, il est statué sans frais, bien que le recourant soit débouté
(art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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