B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7770/2016
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 septembre 2014.
B.
Entendu le 18 septembre 2014 et le 8 novembre 2016, l’intéressé a déclaré
être né à Addis Abeba, en Ethiopie et y avoir effectué quinze ans de
formation. Il y aurait travaillé comme maçon durant huit ans, avant son
expulsion, en 1998. En mai 2000, il aurait effectué sa formation militaire et
aurait ensuite servi durant quatorze ans, principalement à Asmara. Le 18
juin 2014, l’intéressé aurait quitté l’Erythrée en empruntant la voiture de sa
sœur. Il aurait d’abord rejoint la ville de Mendefera, puis aurait continué à
pied. En chemin, l’intéressé aurait rencontré des personnes qui, comme
lui, cherchaient à quitter l’Erythrée. A une occasion, il aurait été contrôlé
par des militaires érythréens, non armés, mais aurait réussi à s’enfuir et
aurait gagné l’Ethiopie, le Soudan, puis la Libye et finalement la Suisse,
qu’il aurait atteinte le 7 août 2014 en passant par l’Italie.
A._______ affirme avoir quitté l’Erythrée en raison de la durée illimitée du
service militaire et après avoir demandé, en 2005, à en être libéré. Il a
indiqué par ailleurs que de manière générale, ses droits n’étaient pas
respectés en Erythrée. En particulier, il aurait été victime en 2013 d’une
agression, et n’aurait pas porté plainte, sachant que les autorités ne
feraient rien.
C.
Par décision du 16 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Il a retenu que ses déclarations, stéréotypées, évasives, divergentes et
contraires à toute logique, ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a relevé notamment
que le récit du recourant concernant les circonstances de sa désertion
contenait des contradictions, que, de manière générale, ses allégations
manquaient de substance et que, selon la chronologie du récit de sa fuite,
il aurait dû arriver en Suisse un mois plus tôt que prétendu.
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De plus, aucun élément ne permettait d’admettre qu’à son retour au pays
il serait exposé à de sérieux préjudices. En l’absence notamment de
facteurs faisant apparaître le recourant comme ayant enfreint les règles sur
le service national en Erythrée, son prétendu départ illégal de ce pays ne
l’exposait pas à une persécution pertinente en regard de la loi sur l’asile.
Enfin, le SEM a considéré qu’il n’y avait aucun obstacle à l’exécution du
renvoi.
D.
Par recours du 15 décembre 2016, l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense du paiement de l’avance de frais, a conclu à l’annulation de ladite
décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et, subsidiairement, a
demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire.
A._______ conteste dans le détail l’invraisemblance de ses propos,
déplore l’absence d’un représentant d’une œuvre d’entraide (ROE) lors de
son audition du 8 novembre 2016 et affirme qu’il sera considéré comme un
opposant politique en cas de renvoi en Erythrée, du fait de sa désertion et
de sa sortie illégale du pays. Il affirme qu'il sera astreint à servir dans
l’armée, pour une durée indéfinie, ce qui constitue une forme de travail
forcé, de servitude et d'esclavage au sens de l’art. 4 CEDH. A l’appui de
son recours, il remet une copie d’une carte de B._______, à son nom,
expirant le (…) 2014, attestant qu’il appartenait à cette unité.
E.
Par décision incidente du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense d’avance de frais
du recourant.
F.
Dans sa détermination du 7 mars 2018, le SEM a maintenu son constat
concernant l’invraisemblance des propos du recourant. Concernant la
carte de B._______, le SEM a indiqué que, déposée sous forme de copie
uniquement, cette pièce ne saurait revêtir de force probante, n’étant pas
exclu qu’elle ait été contrefaite. Il a précisé encore que la sortie illégale
d’Erythrée du recourant, à elle-seule, ne plaçait pas celui-ci dans une
situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi.
Concernant la violation de l’art. 4 CEDH, le SEM a considéré qu'au vu du
caractère invraisemblable des déclarations du recourant, rien ne permettait
de considérer qu’il était exposé à un risque réel et immédiat d’incorporation
E-7770/2016
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dans le service national érythréen. Le SEM a précisé encore qu’au vu de
son âge, il se pouvait, par exemple, que le recourant ait obtenu une
suspension ou une exemption de son obligation de servir, ou encore qu’il
l’ait déjà régulièrement remplie.
G.
Dans sa prise de position du 14 mars 2018, le recourant informe le Tribunal
qu’il persiste dans ses conclusions et transmet une copie de sa carte
d’identité érythréenne, dont l’original aurait été confisquée par les autorités
érythréennes lors de son arrestation.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner à titre liminaire le grief relatif à
l’absence de ROE durant l’audition du 8 novembre 2016. Dans son recours
l’intéressé a fait valoir que ses droits de procédure ont été violés car, lors
de cette audition, il a été entendu sans qu’un ROE ne soit présent. Il précise
que, selon lui, l’auditeur se serait montré désagréable et que la présence
d’un ROE lui aurait assuré de meilleures conditions d’audition.
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2.2 S’il est vrai que la présence d’un ROE fait partie intégrante de l’audition,
force est de rappeler que l’art. 30 LAsi ne confère aucun droit de l’exiger ni
ne constitue une règle impérative découlant du droit d’être entendu, qui
entrainerait de manière systématique, et quel que soit le cas d’espèce,
l’annulation de la procédure en cas de violation (cf. JICRA 1996 n° 13
consid. 4c). Il est important de mentionner que la loi et l’ordonnance
prévoient expressément le fait que l’absence d’un ROE lors d’une audition
n’a pas d’effet sur la validité de celle-ci (cf. art. 30 al. 3 LAsi et art. 26 al. 4
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]). La présence du ROE n’est prévue que pour renforcer la
confiance que tout requérant doit pouvoir placer dans l’objectivité avec
laquelle doivent être conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en
permettant à un observateur neutre de veiller à ce que celles-ci se
déroulent normalement (cf. arrêt du Tribunal D-3645/2006 du 29
septembre 2009, consid. 3.2.1).
2.3 Au vu de ce qui précède, l’audition telle que menée le 8 novembre 2016
n’est pas nulle et déploie ses pleins effets juridiques. Si on peut certes
constater que l’auditeur a été insistant et parfois exigeant durant l’audition,
c’est parce que l’intéressé, pourtant bien au fait des informations qu’on
exigeait de lui, ne les fournissait pas. Le grief d’ordre formel du recourant
s'avère donc mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
E-7770/2016
Page 6
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, de manière générale, le caractère simpliste, flou,
dénué de tous détails et divergeant du récit du recourant, dans son
ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance. Les déclarations
du recourant relatives à sa désertion ne sont ainsi pas crédibles parce que
le recourant a tenu des propos contradictoires notamment sur les
circonstances ayant mené à celle-ci. A titre d’exemple, le recourant a
affirmé au début de son audition du 8 novembre 2016 avoir prétexté être
malade à son travail, un jour de 2014, avant de prendre le véhicule de sa
sœur et de se rendre à Mendefera (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 8,
Q. 66). Puis, durant la même audition, il a affirmé que son départ en voiture
avait eu lieu après sa journée de travail, le 18 juin 2014 (cf. audition du 8
novembre 2016, p. 10, Q 82). Concernant sa carte d’identité, il a d’abord
déclaré qu’elle avait été confisquée à C._______ (cf. audition du 18
septembre 2014, p. 6, Q. 4.03), tandis qu’à l’audition sur les motifs d’asile,
il a situé cet évènement à D._______ (cf. audition du 8 novembre 2016,
p.14, Q. 132). Certes le temps qui s'est écoulé, plus de deux ans, entre les
deux auditions est long. Toutefois cela ne suffit pas à expliquer les
divergences précitées. Ensuite, l’intéressé s’est montré particulièrement
vague quant aux circonstances lui ayant permis de fuir et à l’organisation
de sa défection. Ses déclarations à ce sujet se sont révélées stéréotypées
et évasives. Il s’est même montré évitant dans son comportement, ne
fournissant pas, même après plusieurs sollicitations de l'auditeur, les
renseignements souhaités. A titre d’exemple, le recourant a indiqué avoir
décidé de quitter son pays en 2006 (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9,
Q. 76), mais avoir pour ce faire attendu le moment propice. Mais il ne
parvient pas à expliquer pourquoi il a attendu le mois de juin 2014, alors
que, selon lui, les check-points étaient moins surveillés depuis 2012. Il a
aussi relié son départ à la possibilité qui lui était donnée d’emprunter une
voiture. Or sa sœur en possédait une depuis 2013 et, là encore, il n’a pas
été en mesure d’indiquer pourquoi il aurait attendu encore une année pour
E-7770/2016
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quitter le pays. En juin 2014, il aurait en définitive profité d’un signe du
destin et serait parti sur un coup de tête, sans rien préparer ni avertir
personne (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 73-75), ce qui n'est
guère convaincant dans le contexte décrit.
4.2 Au stade du recours, l’intéressé se limite pour l’essentiel à réaffirmer la
vraisemblance de ses propos. Ses explications en relation avec ces
contradictions et ces inconsistances, selon lesquelles, notamment, il
considère le récit de son voyage suffisamment détaillé, circonstancié et
plausible, ne sont en rien convaincantes. Concernant la carte de
B._______, le Tribunal, avec le SEM, constate que le recourant n’a produit
qu’une copie papier de celle-ci. Dès lors, toute manipulation ne peut être
exclue, de sorte que ce document ne saurait se voir reconnaître de force
probante. Quand bien même cette carte attesterait de l’incorporation
passée du recourant à une unité de (…), force est de constater qu'expirant
le (…) 2014 et devant être renouvelée pour être valable, elle ne
démontrerait pas que le recourant était encore astreint au service au
moment de quitter son pays, en juin 2014.
4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le
collimateur des autorités en raison de sa prétendue désertion et était
exposé à un risque de persécution au moment de son départ.
5.
5.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion
de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
LAsi).
5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le
recourant, comme relevé au consid. 4, n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de sa désertion.
E-7770/2016
Page 8
Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne
à problèmes.
5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.
5.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de
l’asile doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2.).
7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
8.5
8.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après cinq à
dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ; cf.
également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017,
consid. 5.2.2).
8.5.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, vu son âge, son
vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son
retour en Erythrée, d’être incorporé, respectivement détenu en raison d’un
refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (…) ans
au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit
en avait bénéficié d’une exemption.
8.6 L’intéressé n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi
en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Par conséquent,
l’exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l’art. 4 CEDH
(sur l’appréciation d’absence de violation du principe de non-refoulement
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en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-
5022/2017 du 10 juillet 2018).
8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité,
consid. 17).
9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal
relève qu’il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial
important. En effet, sa mère, ses deux frères ainsi que ses deux sœurs
sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans
la construction en qualité de maçon, avant son incorporation, il pourra y
retrouver une activité.
9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
E-7770/2016
Page 12
10.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-7770/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet