Cour V
E-7775/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 octobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7775/2010
Vu
la décision du 27 octobre 2010, notifiée le 29 octobre suivant, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée, le 6 août 2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son
renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 3 novembre 2010 contre la décision précitée,
dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM,
l'ordonnance du 4 novembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures
provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le
5 novembre 2010, par le Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF,
art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à la suite d'une lutte pour une promotion professionnelle, le père du
recourant aurait été assassiné à son domicile le (...) 2007 à
l'instigation d'un ou plusieurs de ses collègues de travail,
que sa mère aurait également été tuée, soit le même jour, soit à la
même époque,
qu'à son arrivée à son domicile, le recourant aurait vu les assassins
sortir de la maison familiale, et serait parvenu à leur échapper,
qu'il se serait rendu au domicile de son oncle paternel, où il serait
resté une semaine, puis aurait quitté son pays d'origine, en 2007, car
son oncle aurait voulu l'enrôler, contre son gré, dans des activités
mafieuses,
qu'il se serait rendu en Libye, où il aurait vécu près de huit mois, puis
serait arrivé en Italie en février 2008, où il aurait séjourné dans des
foyers pour requérants d'asile à Lampedusa, puis à Crotone,
qu'il se serait ensuite rendu à Rome, où il aurait séjourné jusqu'à son
entrée en Suisse, le 6 août 2010,
que la consultation de l'Unité centrale du système européen
EURODAC, a permis d'établir que le recourant a déposé une demande
d'asile à Crotone le 29 mars 2008,
que, pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, le recourant a déclaré
que la vie y était difficile, car il ne disposait pas d'un logement et avait
été contraint de solliciter la charité publique pour pouvoir se nourrir (cf.
p.-v. de l'audition du 2 septembre 2010 p. 8),
que, dans sa décision, l'ODM a d'abord constaté que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile en Italie, en date du 29 mars 2008,
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qu'il a ensuite mentionné que, le 20 septembre 2010, l'Italie avait été
saisie d'une demande de reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1
point c du règlement Dublin,
que, dans ses considérants, il a retenu que, puisque l'Italie n'avait pas
répondu, avant l'échéance, le 5 octobre 2010, du délai réglementaire,
à la requête en vue de la réadmission de l'intéressé, cet Etat était
réputé l'avoir acceptée conformément à l'art. 20 § 1 point c du
règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin),
qu'ainsi, l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68),
que l'ODM a, de plus, indiqué que le transfert devait intervenir au plus
tard le 5 avril 2011, sous réserve d'interruption ou de prolongation,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que le recourant a admis avoir déposé une demande d'asile en Italie et
n'a pas contesté que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays
a été menée en conformité avec la réglementation en vigueur,
que la compétence de l'Italie, sur la base des critères du règlement
Dublin, est manifestement acquise,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
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libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements,
que, certes, le recourant a déclaré que tant sa demande d'asile que
son recours avaient été rejetés,
qu'il n'a cependant pas allégué ni a fortiori démontré que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à
se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a, de plus, pas établi qu'il serait, en cas de retour en Italie,
exposé à un mauvais traitement déterminant sous l'angle de
l'art. 3 CEDH,
que son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
manière des déclarations du recourant qu'il violerait une obligation de
la Suisse tirée du droit international public,
que le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de « raisons
humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E - 44/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2),
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que l'exécution d'un renvoi
vers l'Italie le placerait dans une situation de grande détresse
menaçant son intégrité physique, voire sa vie,
qu'il encore allégué, sans autre précision, n'avoir pas pu bénéficier de
"soins",
que cependant l'Italie est liée par les règles générales relatives aux
conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de
l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de
garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
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subsistance des demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de
cette directive),
que si, après son retour en Italie, le recourant devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités italiennes, et, le
cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou
éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
qu'en outre, le recourant n'a allégué aucun problème actuel de santé,
que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie est
conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit
international public et à l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité,
consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 précité, consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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