Cour V
E-7776/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7776/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 octobre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 4 et 17 novembre 2009,
la décision du 7 décembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 15 décembre 2009 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé a recouru contre cette décision et a requis la dispense du
versement d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
16 décembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant, originaire d'Oran, a expliqué que son associé
commercial, du nom de B._______, avait été racketté par des
terroristes, à un moment que ses dires permettent de situer à la fin de
2008 ou au début 2009, et avait finalement été tué pour n'avoir pas
payé la somme exigée,
que l'intéressé aurait de son côté reçu, quelques jours plus tard, des
menaces écrites à son domicile, ou des menaces verbales adressées
en trois occasions à sa famille par des inconnus, alors qu'il était
absent,
que sur le conseil de ses familiers, il se serait alors caché à
C._______, durant deux jours ou une semaine, chez un ami du nom
de D._______, lequel l'aurait mis en contact avec un passeur,
que l'intéressé aurait quitté l'Algérie à bord d'une embarcation
transportant de nombreuses personnes, laquelle aurait finalement
coulé,
que les naufragés auraient été sauvés par la marine espagnole, le
recourant passant alors plusieurs mois en Espagne dans des camps
de réfugiés, à Cordoue et à Bilbao,
que l'intéressé serait entré en France clandestinement et aurait rejoint
Paris où il serait resté plusieurs mois, avant de se rendre à Genève,
où son séjour se serait également prolongé durant trois mois avant
qu'il dépose sa demande,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il dit avoir laissé sa carte d'identité chez lui, mais n'a pas expliqué
clairement pourquoi ses proches demeurant à Oran (sa mère, un frère
et deux soeurs) ne seraient pas en mesure de la lui faire parvenir, ou
d'en obtenir un double auprès des autorités compétentes,
que le récit de son voyage est d'ailleurs peu crédible, dans la mesure
où il se trouvait en possession d'un billet d'autocar ayant servi à un
trajet Bordeaux-Bilbao, le 9 juin 2009, et délivré à un dénommé
"E._______", qui ne peut être que lui-même,
qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas
déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables
circonstances,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou, contradictoire et
parfois incohérent, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les
précisions nécessaires sur le déroulement des faits essentiels
dépeints et de les situer clairement dans le temps, qu'il s'agisse de la
mort de B._______, des menaces reçues ou de son propre départ,
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qu'en outre, l'intéressé n'a pas été capable d'articuler la moindre
précision sur les "terroristes" l'ayant menacé, ni sur la manière dont
ces gens l'auraient retrouvé,
que la raison pour laquelle le recourant ne se serait pas ouvert de ses
problèmes à la police, les personnes s'en prenant à lui pouvant
également être des criminels de droit commun, n'est pas claire,
qu'en conclusion, le récit apparaît dénué de toute crédibilité, l'examen
des procès-verbaux d'audition indiquant d'ailleurs clairement que
l'intéressé modifie sa version des faits en fonction des questions qui lui
sont posées et des incohérences qu'elles relèvent,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale
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sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la décision au fond étant intervenue, la demande de dispense du
versement d'une avance de frais est donc sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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