Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E7776/2010
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Russie,
représenté par
Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ( recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 /
N (…).
E7776/2010
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Faits :
A.
A.a Le 27 juin 2002, l'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse.
Il a exposé être un ressortissant russe, d'ethnie russe et de religion
orthodoxe, originaire de la République de KabardinoBalkarie.
A.b Par décision du 22 janvier 2003, l’ancien Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au
motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et précisant qu'il
pouvait s'établir dans une autre région de Russie. L'office fédéral a
également prononcé le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
A.c L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision qui est entrée en
force de chose jugée.
B.
B.a Le 24 octobre 2007, l'intéressé a adressé une demande de
reconsidération à l'ODM. Il a argué que la dégradation de son état de
santé rendait l'exécution de son renvoi inexigible dans la mesure où il ne
pouvait avoir un accès effectif en Russie aux soins dont il avait besoin. Il
a mis en évidence la situation générale dans sa république d'origine et
l'absence d'un quelconque réseau familial. Selon le rapport médical du 10
septembre 2007 produit, l'intéressé souffre d'un syndrome de
dépendance à l'alcool et au tabac, d'un probable état de stress post
traumatique et d'une hépatite C chronique nécessitant la prise de
médicaments et un encadrement institutionnel.
B.b Par décision incidente du 6 novembre 2007, l'ODM a considéré que
dite requête était d'emblée vouée à l'échec, l'intéressé pouvant être suivi
en Russie où existaient des infrastructures médicales susceptibles de
dispenser un traitement adéquat. L'office fédéral a, dès lors, requis de
l'intéressé le versement d'une avance de frais.
B.c Par courrier du 15 novembre 2007, l'intéressé a contesté
l'appréciation faite par l'ODM et ne s'est pas acquitté de l'avance de frais
requise.
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B.d Par décision du 17 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération, faute de paiement de l'avance de frais. Il
a rappelé que les centres urbains de Russie disposaient effectivement
des infrastructures médicales permettant de prodiguer à l'intéressé les
soins nécessaires et que le principe constitutionnel de la gratuité des
soins médicaux en garantissait l'accès.
C.
L'intéressé a fait parvenir à l'ODM un rapport médical établi le 5 juillet
2010, qui a été classé au dossier sans suite, faute de requête particulière
l'accompagnant.
D.
Le 22 septembre 2010, l'intéressé a formulé une nouvelle demande de
reconsidération, concluant au prononcé d'une admission provisoire au vu
du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Vivant depuis trois
ans en institution, il a soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine
conduirait à une aggravation de son état de santé et comporterait des
risques importants pour sa vie. Le requérant a produit le rapport médical
du 5 juillet 2010 duquel il ressort qu'il souffre de dépendance à l'alcool, de
dysthymie et d'une personnalité émotionnellement labile, de type
impulsive, nécessitant un suivi médicamenteux (psychotrope […],
Antabus) et psychiatrique ainsi qu'un encadrement pour maintenir un état
d'abstinence. Le requérant a également déposé un rapport alcoolémique,
daté du 8 juillet 2010, établi par l'institution dans laquelle il vit. Selon ce
rapport, l'intéressé, admis en institution le 2 mai 2007, a fait une rechute
durant l'été 2009, caractérisée par des consommations d'alcool
fréquentes et importantes, ayant engendré des comportements violents.
Une hospitalisation a été nécessaire pour effectuer un sevrage,
l'introduction du médicament Antabus ayant permis un retour à
l'abstinence. Une courte période sans Antabus, en février 2010, a vu la
réapparition des consommations d'alcool et des comportements violents.
L'encadrement dans une institution ainsi que la prise de médicaments
sont indispensables au maintien de son abstinence à l'alcool et de son
état de santé. Ledit rapport précise encore qu'en cas de renvoi et sans
ces sécurités, l'intéressé serait livré à luimême, reprenant ainsi ses
habitudes de consommations et ses comportements auto et hétéro
agressifs.
E.
Par décision du 30 septembre 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle
requête, considérant que la dépendance de l'intéressé à l'alcool ne
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constituait pas un élément nouveau et que tant ses problèmes liés à cette
dépendance que ses troubles psychiques pouvaient être pris en charge
en Russie.
F.
Par courrier du 21 octobre 2010, l'intéressé a requis auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) une prolongation du délai pour
déposer un recours.
G.
Par courrier du 25 octobre 2010, le président de la Cour V du Tribunal a
informé l'intéressé que ce délai n'était pas prolongeable.
H.
Dans son recours interjeté le 3 novembre 2010 contre dite décision
auprès du Tribunal, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission
provisoire. Se basant sur les deux documents médicaux produits en
procédure ordinaire, il a rappelé la nécessité d'un suivi médical et d'un
encadrement de vie, sans lesquels il reprendrait sa consommation
d'alcool et ses comportement violents. Il a souligné que sans traitement,
le pronostic était très mauvais. Contestant l'argumentation de l'ODM, il a
affirmé qu'aucune institution offrant une prise en charge pluridisciplinaire
n'existait dans sa région d'origine, la République de KabardinoBalkarie,
et que l'exécution de son renvoi conduirait à une détérioration grave et
rapide de son état de santé (actes auto et hétéroagressifs). Il a ajouté
que sa santé psychique ne lui permettait pas de faire face à des
situations de stress et de tensions telles qu'une expulsion dans son pays
d'origine. Il a requis l'octroi de mesures provisionnelles, le recours n'étant
pas dénué de chances de succès. L'intéressé a produit une copie du
rapport médical du 5 juillet 2010 et du rapport alcoolémique du 8 juillet
suivant, un certificat médical du 7 octobre 2010 diagnostiquant une
dépendance à l'alcool, une dysthymie, une personnalité
émotionnellement labile et une hépatite C ainsi qu'un échange de
courriels avec un pharmacien de "Médecins sans frontières" précisant
que cette organisation ne dispose d'aucune information sur les services
de santé ou les possibilités de traitement en République de Kabardino
Balkarie.
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I.
Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours et accordé des mesures super
provisionnelles.
J.
Par décision incidente du 24 novembre 2010, le juge instructeur du
Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par le biais de mesures
provisionnelles et invité le recourant à s'acquitter de l'avance en garantie
des frais présumés de la procédure.
K.
Par courrier du 1er décembre 2010, le recourant a fait parvenir au
Tribunal une attestation d'indigence, datée du même jour, et sollicité la
dispense de l'avance des frais.
L.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le juge instructeur a dispensé le
recourant du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, annulant les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision
incidente du 23 novembre 2010.
M.
Il ressort de différentes ordonnances pénales que l'intéressé a été
condamné à :
– trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour vol d'importance
mineure, le 14 mars 2003 ;
– cinquante jours d'emprisonnement pour vol d'importance mineure,
dommages à la propriété et violation de domicile, le 29 janvier 2004 ;
le sursis accordé le 14 mars 2003 a été révoqué ;
– cinq jours d'emprisonnement pour vols d'importance mineure et
dommages à la propriété, le 12 août 2004 ;
L'intéressé a été détenu du 14 juillet au 7 décembre 2005. Il a ensuite été
condamné à :
– vingt jours d'emprisonnement pour infraction à l'ancienne Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le 10 octobre
2005, suite à ses violations répétées de l'interdiction de pénétrer dans
la région de Lausanne ;
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– quarantecinq jours d'emprisonnement pour vol d'importance mineure
et infraction à l'aLSEE, le 10 avril 2006 ;
– trois mois d'emprisonnement sous déduction de huitantesix jours de
détention préventive pour violation de domicile et infraction à l'aLSEE,
le 31 août 2006 ;
L'intéressé a purgé ses peines du 8 juin au 20 octobre 2006. Il a encore
été condamné à :
– un mois d'emprisonnement pour infraction à l'aLSEE, le 6 décembre
2006, ainsi qu'à trente jours de peine privative de liberté pour le
même motif, le 10 avril 2007 ;
– plusieurs peines pécuniaires et amendes impayées ont été converties
en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, le 25 février
2008 ;
Le recourant a été détenu du 26 février au 27 mars 2008. Par jugement
du Tribunal correctionnel du 2 mars 2010, l'intéressé a été libéré des
chefs d'accusation de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement, de résistance et abus de détresse.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Selon l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d’écritures.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art.
66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure
ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les
circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid.
5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, ALLGEMEINES
VERWALTUNGSRECHT, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s.
ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; et réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
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objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s ; JICRA 1995
n°21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit.,
n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISSPETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
Bâle/FrancfortsurleMain 1994, p. 12 ss).
2.3. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. JICRA
2003 n° 17 consid. 2, p. 103104).
3.
En l'espèce, produisant des éléments de preuve sous forme de rapports
médicaux, le recourant remet en cause le caractère licite et
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Le rapport médical
du 5 juillet 2010, le rapport alcoolémique du 8 juillet suivant et le certificat
médical du 7 octobre 2010 sont des documents postérieurs à la clôture
de la procédure ordinaire, de sorte qu'il s'agit de moyens de preuve
nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé
(modification notable des circonstances). Ces documents sont donc des
moyens de réexamen dont l'ODM s'est saisi à juste titre. Il s'agit, dès lors,
d'examiner si ces documents peuvent mener à une appréciation
différente de celle effectuée en procédure ordinaire, à savoir si l'état de
santé actuel de l'intéressé peut conduire à considérer l'exécution de son
renvoi en Russie comme illicite ou inexigible.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, l'examen du
Tribunal portera tout d'abord sur la licéité de l'exécution du renvoi du
recourant en Russie puis sur le caractère raisonnablement exigible de
cette mesure.
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Page 9
5.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe de nonrefoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33
par. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
[Conv., RS 0.142.30]). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
5.2. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir du principe de non
refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de
réfugié, point qu'il n'a d'ailleurs pas contesté.
5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
5.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au
contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
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en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005
n°4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en
l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en
l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à
127, et réf. cit.).
5.3.2. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, ni d'ailleurs allégué,
l'existence d'un risque d'être soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.) en raison de sérieux
préjudices de la part des autorités russes ou de tierces personnes.
5.3.3. Quant à l'état de santé du recourant, il faut admettre qu'il n'est pas
d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée
comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la
CourEDH du 27 mai 2008, N. c. RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Or, tel n'est
pas le cas, en l'occurrence, du recourant qui pourra avoir accès, selon
l'analyse développée cidessous (cf.consid. 6), en Russie à un
encadrement adéquat et aux traitements nécessaires à ses problèmes de
santé et dont la mort n'apparaît manifestement pas, dans ces
circonstances, comme une perspective proche. L'existence d'un standard
de soins plus élevé en Suisse qu'à l'étranger et, partant, le fait qu'en
Russie l'intéressé puisse se trouver dans une situation moins favorable
que celle dont il jouit actuellement en Suisse ne sont pas non plus
déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la: CourEDH
susmentionné par. 29 à 45).
5.4. En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, l'existence
d'un risque de comportement autoagressif de la personne dont
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Page 11
l'éloignement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir
d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur
la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Or, il
ressort des documents médicaux produits que la santé psychique de
l'intéressé ne lui permet pas de faire face à des situations de stress et de
tensions telles qu'une expulsion dans son pays d'origine, laquelle pourrait
entraîner des comportements auto ou hétéroagressifs. Compte tenu de
ces risques, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire
(cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS
142.312]).
5.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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Page 12
6.2. Le Tribunal observe, tout d'abord, que la situation sécuritaire en
République de KabardinoBalkarie s'est fortement dégradée depuis 2009.
La question de savoir si cette région connaît une situation de violence
généralisée peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où l'ODM a
retenu que le recourant, encore jeune et appartenant à l'ethnie russe,
pouvait s'installer dans une autre région de la Fédération de Russie. Ce
point n'a d'ailleurs été contesté ni en procédure ordinaire ni dans les deux
procédures extraordinaires introduites. L'examen porte donc sur le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant
en Russie. Or, la Fédération de Russie ne connaît actuellement pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant en Russie
équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation
personnelle.
6.3. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités
de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
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6.4. En l'espèce, il ressort du rapport médical du 5 juillet 2010, du rapport
alcoolémique du 8 juillet 2010 et du certificat médical du 7 octobre 2010
que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool, d'une dysthymie,
d'une personnalité émotionnellement labile, de type impulsive, et d'une
hépatite C nécessitant un encadrement psychosocial (séjour en
institution depuis le 2 mai 2007), un suivi médical et une médication
régulière (psychotrope et Antabus).
6.4.1. Il faut néanmoins considérer que l'état de santé de l'intéressé, bien
que sérieux, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Selon les informations à disposition du Tribunal, le traitement des
dépendances, en particulier liées à l'alcool, et des maladies psychiques
est, en effet, possible tant en Fédération de Russie qu'en République de
KabardinoBalkarie. Problème de société important, les alcooliques
peuvent être suivis de manière ambulatoire ou être hospitalisés,
gratuitement, dans des cliniques gouvernementales ou des "Dispanser".
Ces unités, existant dans les grands centres régionaux et inscrites au
budget de l'Etat, se concentrent spécifiquement sur le traitement des
dépendances. Des cliniques et institutions privées sont aussi spécialisées
dans le traitement des dépendances, respectivement des cures de
réhabilitation, de même que dans les traitements psychiatriques. En
outre, les frais occasionnés par les soins prodigués dans les "Dispanser"
sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. La loi sur la
citoyenneté russe donne le droit à chaque individu de conclure
l'assurance maladie de son choix. De plus, depuis le mois de janvier 2011
est entrée en vigueur une nouvelle loi sur l'assurance maladie obligatoire
disposant que les bénéficiaires de toutes les polices d'assurance peuvent
recevoir des soins médicaux dans chaque ville du pays. S'il existe en
Russie des groupes de personnes pouvant recevoir des médicaments
gratuits, comme les personnes ayant des troubles psychiques, force est
d'observer qu'en pratique, la plupart des patients doivent souvent payer
leurs médicaments ou s'organiser individuellement pour les obtenir
(cf. notamment International Organization for Migration, Erweiterte und
integrierte Information über die Rückkehr und Wiedereingliederung in
Herkunftsländer – IRRICO II : Russische Föderation, Dezember 2009,
info/russianfederation.html, consulté
le 2 août 2011 ; Russische Föderation : Behandlung von
Posttraumatischer Belastungsstörung [PTBS], Schweizerische
Flüchtlingshilfe, 20 avril 2009).
6.4.2. Au vu de ces informations, le recourant aura la possibilité, à son
retour en Fédération de Russie, d'être suivi, de manière adéquate, au
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sein d'une institution spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme où les
médicaments nécessaires au maintien de son état de santé sont
disponibles. Il pourra, en outre, bénéficier d'une assurance maladie afin
que les frais liés à son état de santé soient pris en charge. Il faut bien
entendu concéder au recourant que le niveau de qualité des
infrastructures russes n'est probablement pas le même que celui de
l'institution dans laquelle il vit actuellement. Il convient cependant de
rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que des traitements et suivis
prescrits sur la base de normes suisses ne pourraient être poursuivis,
selon les mêmes standards, dans le pays de l'étranger (cf. JICRA 2003
no 24 consid. 5b p.157s, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c). Compte tenu de
l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal n'entend pas sousestimer les
difficultés relatives à son renvoi dans son pays d'origine après plusieurs
années passées en Suisse mais rappelle qu'un certain effort peut être
exigé des personnes dont l'âge doit leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés liées à leur réintégration (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590 ; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). A cet égard, il
appartiendra aux thérapeutes et professionnels encadrant actuellement
l'intéressé de le préparer au mieux à son départ. Le Tribunal retient
encore que, lorsque le recourant aura achevé sa réhabilitation, il devrait
être à même, au vu de son âge et de ses expériences professionnelles
passées, de retrouver un emploi en Russie. Quant à son entourage, le
recourant n'a apporté aucun indice suffisamment concret et convaincant
qu'il ne disposerait plus d'aucun réseau familial ni social en Russie,
susceptible de lui fournir un quelconque soutien à son retour. Dans ces
conditions, force est de constater que l'exécution de son renvoi en Russie
n'impliquera pas une dégradation rapide et importante de son état de
santé, faute d'un accès convenable à des soins indispensables, au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie à brève échéance ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité psychique et donc physique .
6.4.3. Cela étant, le Tribunal invite l'ODM à examiner avec bienveillance
une éventuelle demande d'aide au retour accordée par la Suisse que
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l'intéressé peut solliciter auprès de cette autorité dans le but de mieux
appréhender son retour au pays et d'éviter toute interruption de son
traitement (cf. art. 93 LAsi et 73ss OA 2).
6.5. A cela s'ajoute le fait que, dans chaque cas d'espèce, l'autorité
chargée de statuer doit confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
d'origine après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215). Force est de prendre en
considération, en l'occurrence, l'intérêt public de la Suisse à l'éloignement
du recourant au vu de ses diverses condamnations pénales (cf. let. M de
l'état de fait). Si cellesci ne sont pas, à elles seules, suffisantes à
ordonner l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. art. 83 al. 7 LEtr et ATAF
2007/32 consid. 3.5 p. 388s), elles ne sauraient, à tout le moins, plaider
pour le maintien du recourant en Suisse pour des motifs d'intégration par
exemple. Elles constituent plutôt un élément supplémentaire, s'il en fallait,
en faveur de l'exécution du renvoi.
6.6. Au vu de l'ensemble des éléments développés cidessus, le Tribunal
considère que l’exécution du renvoi du recourant demeure
raisonnablement exigible en l'état.
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :