Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7784/2008
Arrêt du 16 mai 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
ses enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 novembre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 31 octobre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par l'intéressée et son époux en raison de l'invraisemblance
des motifs allégués. Dit office a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'ayant été introduit
contre cette décision, celle-ci est entrée en force le 2 décembre 2005.
B.
B.a Le 16 octobre 2008, l'intéressée et son mari ont demandé à l'ODM le
réexamen de cette décision en tant qu'elle portait sur l'exécution du
renvoi. Ils ont conclu à leur admission provisoire, ainsi qu'à celle de leurs
deux enfants, nés durant leur séjour en Suisse, en alléguant que
l'exécution de leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, et voire
illicite. Ils ont requis la dispense des frais de procédure.
B.b En substance, l'exécution de leur renvoi n'était, selon eux, pas
raisonnablement exigible essentiellement en raison de l'état de santé de
l'intéressée. A l'appui de leurs propos, ils ont produit plusieurs documents
médicaux la concernant :
une attestation établie le 8 août 2008 par une psychiatre qui
diagnostiquait un épisode dépressif sévère (Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
[CIM], F 32.2) et une somatisation (CIM, F 45.0). Elle déclarait
également qu'il existait un risque d'aggravation de l'état de santé de
l'intéressée, ce qui pouvait avoir des répercussions sur sa capacité à
s'occuper de ses enfants ;
un formulaire, daté du 19 septembre 2008 et rempli par la psychiatre
précitée, relevant, outre les pathologies mentionnées ci-dessus, des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tranquillisants et de tabac (CIM, F13 et F17) et faisant état d'un suivi
médical consistant en une psychothérapie de soutien et en un
traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique pour une
durée indéterminée, ce médecin précisant encore que s'il devait être
interrompu, il existait en particulier un risque d'actes agressifs contre
elle-même ou contre autrui ;
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un certificat rédigé le 26 septembre 2008 par un spécialiste de
médecine interne, indiquant qu'elle était suivie, outre pour ses
troubles psychiques (cf. ci-dessus), également en raison d'une
hépatite B chronique et d'un asthme bronchique.
B.c Dans leur requête, les intéressés ont également allégué, en
substance, que la situation politique et sociale en Géorgie était très
tendue après le récent conflit qui avait opposé cet Etat à la Russie, et qui
avait eu pour conséquence "une situation de crise sanitaire". Il y est aussi
invoqué que l'exécution du renvoi dans les circonstances présentes
impliquerait une mise en danger concrète de la requérante et de ses deux
enfants en bas âge. En outre, cette mesure contreviendrait aux articles 3
et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
C.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen. Cet office a aussi retenu que sa décision du 31 octobre 2005
était entrée en force et exécutoire, tout en constatant qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a également mis un
émolument à la charge des intéressés. Sans se prononcer sur l'illicéité de
l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré que cette mesure était
raisonnablement exigible. Il a estimé que les problèmes psychiques de la
requérante pouvaient être soignés en Géorgie. Il a aussi relevé que les
proches de son mari étaient en mesure de la soutenir financièrement et
d'assumer une éventuelle prise en charge des frais médicaux.
D.
Par acte du 4 décembre 2008, l'intéressée a recouru contre cette dernière
décision. Elle a conclu à son annulation - aussi bien en ce qui concerne le
rejet de la demande de réexamen que pour ce qui est de la perception
d'un émolument - et au prononcé de l'admission provisoire pour elle et
ses enfants suite au constat du caractère non raisonnablement exigible
ou illicite de l'exécution de leur renvoi. Elle a également sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi
que l'attribution de dépens. Dans son mémoire, la recourante a allégué,
en substance, qu'elle ne pourrait pas être suivie correctement en Géorgie
vu la qualité insuffisante des structures médicales et l'absence de
moyens financiers pour couvrir le type de soins nécessaires. Elle a ajouté
qu'elle avait demandé la séparation de son mari, qui ne lui apportait ni
aide ni soutien et se désintéressait de sa famille. Elle-même ne pourrait
pas subvenir aux besoins de ses enfants, vu son état de santé, sa
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condition de femme seule et l'absence d'un réseau familial et social pour
l'aider en Géorgie, pays qu'elle avait quitté en juin 2003. De surcroît, cet
Etat connaissait, selon elle, une situation sociale et politique instable. En
outre, elle a estimé que l'exécution de son renvoi et celui de ses enfants,
serait non seulement inexigible, mais aussi illicite, l'aggravation de son
état de santé mettant indirectement en danger ses enfants. Selon elle, un
renvoi serait non seulement contraire à l'art. 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), mais constituerait également une
atteinte à leur vie privée et familiale telle que définie dans l'art. 8 CEDH.
Enfin l'intéressée a fait grief à l'autorité intimée d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en fixant un émolument de Fr. 600.-.
E.
Par décision incidente du 11 décembre 2008, le juge instructeur a
prononcé des mesures provisionnelles permettant aux intéressés
d'attendre en Suisse l'issue de la procédure. En outre, il a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure, tout en déclarant qu'il
serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle desdits frais.
Par ailleurs, il a imparti un délai au 19 décembre 2008 pour fournir les
informations et des moyens de preuve relatifs à la procédure de
séparation de la recourante d'avec son époux.
F.
Par pli du 17 décembre 2008, l'intéressée a informé le Tribunal de ses
démarches concernant la procédure de séparation en question, tout en
faisant part de son état d'épuisement. A cet écrit étaient joints les
documents suivants :
une lettre de la recourante du 17 novembre 2008 demandant au
Tribunal (...) d'ordonner des mesures protectrices de l'union
conjugale ;
une copie d'une citation à comparaître dudit tribunal, établie le
25 novembre 2008 et adressée à l'intéressée, fixant une audience au
17 décembre 2008 ;
une lettre de la recourante du 17 décembre 2008 adressée au tribunal
susvisé et l'informant ne pouvoir donner suite à cette citation à
comparaître compte tenu de son état de santé et de celui de ses
enfants ;
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une copie d'un courriel du même jour de sa mandataire adressé à un
médecin, où celle-ci exposait l'état de désarroi et les conditions de vie
déplorables dans lesquels vivaient actuellement sa mandante et ses
enfants, et lui demandait d'intervenir auprès de leur établissement
d'accueil pour qu'ils puissent bénéficier d'un appartement individuel.
G.
Par ordonnance du 19 décembre 2008, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai au 20 janvier 2009 pour fournir des informations
relatives aux résultats de l'audience précitée, qui avait été reportée au
13 janvier 2009, respectivement quant aux mesures judiciaires et/ou
administratives prises dans ce contexte.
H.
Par pli du 15 janvier 2009, les recourants ont produit une copie de
l'ordonnance du juge du Tribunal (...), datée du 13 janvier 2009. Il ressort
notamment de cette ordonnance que l'intéressée était autorisée à vivre
séparée de son époux pour une durée indéterminée avec effet au
1er janvier 2009 et que la garde de ses enfants lui était confiée.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 3 février 2009. Il a constaté que les éléments figurant au
dossier (cf. notamment let. F ci-dessus), ne permettaient pas de conclure
à l'existence d'obstacles au renvoi et a maintenu sa détermination à
propos de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, en particulier quant
à l'aspect médical de cette question (cf. let. C ci-avant). L'autorité intimée
a aussi relevé que la recourante avait donné initialement de fausses
indications sur son identité, sur sa filiation et sur sa provenance, ce qui
permettait de mettre en doute les informations qu'elle avait fournies au
sujet de ses liens familiaux et de son réseau social en Géorgie.
J.
Par ordonnance du 27 mars 2009, le juge instructeur a invité la
recourante à déposer jusqu'au 27 avril 2009, ses observations
éventuelles. Il lui a par ailleurs donné la possibilité de s'exprimer, dans le
même délai, sur son réseau familial et sur ses possibilités de réinsertion
en cas de retour en Géorgie.
K.
Dans sa détermination du 14 avril 2009, la recourante a informé le
Tribunal que son époux était décédé des suites d'une grave maladie. Elle
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a confirmé ne pas pouvoir bénéficier d'un soutien familial, ses proches
étant fort pauvres. Elle a expliqué notamment que son père était très âgé,
sa mère asthmatique et un de ses frères handicapé mental, le second,
avec lequel elle avait perdu tout contact, ayant quitté le domicile familial.
L.
Par lettre du 28 septembre 2009, la recourante a fait part au Tribunal de
l'aggravation de son état de santé. Elle a indiqué souffrir d'une infection
rénale et d'un état d'épuisement. Elle a précisé que, pour ces raisons, ses
enfants avaient été placés dans une famille d'accueil.
M.
En date du 20 octobre 2009, l'ODM a reçu un certificat du médecin qui
avait déjà établi celui du 26 septembre 2008 (cf. let. B.c. ci-dessus). Il
ressort de ce document que l'état de santé de l'intéressée était fluctuant,
récemment en voie d'amélioration, mais potentiellement susceptible de
s'aggraver. Le décès de son mari avait causé chez elle une exacerbation
de ses troubles psychiques caractérisée par un épisode dépressif sévère
avec idées suicidaires et des troubles nutritionnels, lesquels avaient
fortement restreint sa capacité à s'occuper de ses enfants, l'évolution de
ses troubles psychiques étant toutefois progressivement favorable. Elle
présentait en outre une hépatite B chronique ne nécessitant pas un suivi
régulier, et souffrait aussi d'asthme bronchique et d'infections urinaires à
répétition sur lithiase rénale gauche. Le traitement médical et
psychiatrique entrepris devait être poursuivi, le pronostic étant dans ce
cas incertain, voire défavorable au cas où ce suivi devait être interrompu.
Le médecin a encore précisé que l'intéressée n'était pas apte à voyager.
N.
Par courrier du 10 mai 2010, la recourante a annoncé au Tribunal que
ses enfants avaient été placés dans deux structures d'accueil. Elle a
expliqué également qu'elle n'était autorisée à les voir que trois fois par
semaine, en raison d'une aggravation de sa dépression qui rendait
difficile pour elle de s'occuper d'eux. De même, elle a précisé avoir reçu
des menaces de la part des membres de la famille de feu son conjoint.
Pour ces motifs, un renvoi était illicite parce qu'il mettait sa famille en
danger. Enfin, elle a souligné la nécessité d'être soignée vu ses graves
problèmes de santé.
O.
Par ordonnance du 3 août 2010, le juge instructeur, au vu des éléments
nouveaux portés à la connaissance du Tribunal depuis l'époque de la
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précédente détermination de l'ODM (cf. let. I ci-dessus), a ordonné un
nouvel échange d'écritures.
P.
Dans sa deuxième réponse du 11 août 2010, l'ODM a constaté que les
éléments nouveaux n'étaient pas de nature à modifier sa décision
concernant l'exigibilité du renvoi des recourants.
Q.
Par ordonnance du 27 août 2010, le juge instructeur a invité l'intéressée à
déposer, jusqu'au 27 septembre 2010, ses observations. Il lui a aussi
offert la possibilité de lui communiquer une éventuelle modification
récente de sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne son
état de santé et son réseau familial en Géorgie. En outre, il a invité sa
mandataire à produire, dans le même délai, un décompte détaillé de ses
activités déployées dans la cadre de la présente procédure.
R.
Le 27 septembre 2010, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait
reçu sur son téléphone portable de nombreux messages injurieux. Ceux-
ci auraient été émis par son beau-frère et par sa belle-mère, lesquels la
menaceraient d'enlever ses enfants.
S.
Par courrier du 29 mars 2011, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal
divers documents, à savoir :
un rapport de demande de retrait du droit de garde du (...), daté du
9 juin 2010 et adressé à (...), dont il ressort notamment que la
recourante était hors d'état de s'occuper de ses enfants, qu'elle était
fragile psychiquement et gravement dépressive, qu'elle avait des
idées suicidaires et une personnalité changeante et qu'elle était
diagnostiquée "borderline" par sa psychiatre ;
un procès-verbal d'une audience du 23 juin 2010 de l'autorité judiciaire
précitée, confirmant dans l'ensemble l'état de fait évoqué dans le
rapport du 9 juin 2010, en précisant en particulier que la recourante
était suivie une fois par semaine environ par sa psychiatre ;
une ordonnance du 12 juillet 2010 de cette même autorité judiciaire
retirant à la recourante le droit de garde de ses enfants,
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un rapport du 23 septembre 2010 du (...), au moyen duquel il demandait
à (...) la restitution du droit de garde à la recourante, laquelle, malgré
les affections physiques et psychiques dont elle souffrait, s'efforçait,
dans la mesure de ses moyens limités, d'assumer ses obligations
parentales et collaborait avec les intervenants de ce service ;
s'agissant de la situation de ses enfants, ce document mentionnait
notamment que si leurs déficits au niveau du comportement et du
langage avaient diminué, ils montraient toujours de sérieux signes
d'angoisse, raison pour laquelle un suivi pédopsychiatrique avait été
institué.
T.
Par télécopie du 1er avril 2011, le (...) a transmis au Tribunal un échange
de courriels, portant en particulier sur l'état de santé de la recourante.
Selon les informations fournies par l'assistante sociale qui la suivait,
l'intéressée était toujours régulièrement suivie, à la fin de l'année 2010,
par son médecin généraliste et par un psychiatre.
U.
Par décision du 18 avril 2011, la juge compétente de (...) a restitué le
droit de garde à la recourante.
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressée et ses enfants ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
et 52 PA ; art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ;
KARIN SCHERRER, in : Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s. ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II.
p. 947 ss).
2.2. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue
une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision
n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci
a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA
1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 et 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.).
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3.
En l'espèce, la décision au fond, au sens défini ci-avant (cf. consid. 2.2. in
fine), est celle du 31 octobre 2005 (cf. let. A de l'état de fait). La
recourante, dans sa demande de réexamen du 16 octobre 2008, a remis
en cause en premier lieu le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir pour l'essentiel, à titre d'élément
nouveau, une péjoration de son état de santé survenue après la décision
de renvoi de l'ODM du 31 octobre 2005 et a produit à cet effet trois
documents médicaux (cf. let. B.b. de l'état de fait). Dans la mesure où le
motif de réexamen soulevé doit réellement être qualifié de nouveau, le
Tribunal doit aussi examiner son caractère important, à savoir si les
problèmes médicaux invoqués justifient ou non le réexamen de la
décision de l'ODM du 31 octobre 2005. Dès lors, il s'agit de déterminer si
l'autorité intimée devait prononcer l'admission provisoire pour ce motif.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Les
conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83
LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi)
sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement conforme à
l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut
plus être ordonnée et dite admission doit être prononcée (cf. JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2. ; JICRA 2006 n° 11 ; JICRA 2006 no 23 ; JICRA 2001
no 17 consid. 4d).
4.2. En l'espèce, il y a lieu de vérifier si les problèmes de santé dont se
prévaut la recourante rendent inexigible l'exécution de son renvoi, ainsi
que celui de ses enfants, en Géorgie.
4.3.
4.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, une telle mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qui seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
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dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
4.3.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158).
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4.3.3. Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, il convient de tenir compte du principe,
consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une composante primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 6 p. 749 et
ATAF 2009/28 consid. 9.3.2. p. 366 s., et jurisp. cit.). Le Tribunal intègre
dans la notion de la mise en danger concrète de nombreux éléments
comme par exemple l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de
dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien
(proximité, intensité, importance pour son épanouissement),
l'engagement ainsi que la capacité de soutien et les ressources de celles-
ci.
4.4.
4.4.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante souffre non
seulement de troubles psychiques importants, mais aussi d'une
hépatite B chronique et d'asthme. En outre, elle a allégué être atteinte
d'une affection rénale (cf. à ce sujet let. L et M de l'état de fait). Malgré les
lourds traitements entrepris depuis mars 2008 (psychothérapie de soutien
intensive, suivi psychiatrique et médication composée notamment de
neuroleptique, d'antidépresseur et d'anxiolytique), son état psychique ne
semble pas s'être amélioré durablement et de manière significative (cf. en
particulier let. S et T de l'état de fait). D'ailleurs, les spécialistes ont
souligné qu'en l'absence de traitement, l'intéressée pourrait, dans des
périodes de crise, s'en prendre à elle-même (cf. let. B.b. par. 3 et M de
l'état de fait ; cf. aussi let. S de l'état de fait). Quant aux autres
pathologies, même si elles ne semblent pas, à l'heure actuelle, être de
nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressée gravement en danger à
brève échéance, elles représentent à moyen et long terme un handicap
supplémentaire dans l'optique de l'exécution de son renvoi en Géorgie
(cf. à ce sujet notamment aussi les consid. 4.5. et 4.6. ci-après).
4.4.2. Force est dès lors de conclure que la recourante souffre de graves
problèmes psychiques, ainsi que d'affections physiques, nécessitant
impérativement des traitements complexes à long terme, entrepris pour la
première fois en Suisse, sans lesquels son état de santé risque de se
péjorer de manière importante.
4.5.
4.5.1. Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les
médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les traitements
simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le matériel fait souvent
défaut et le personnel qualifié manque en raison de rémunérations très
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faibles. En ce qui concerne en particulier les traitements des maladies
psychiques, ils se limitent souvent à la fourniture de médicaments, à
l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, les dépenses
publiques consacrées à la santé sont insuffisantes et les programmes
étatiques, sous-financés, ne permettent pas de mettre à disposition
l'intégralité des médicaments et instruments nécessaires ; bien que les
régimes de soins de santé publics prévoient en particulier la gratuité des
traitements de base (primary health service) pour les personnes vivant en
dessous du seuil de la pauvreté, celles-ci doivent tout de même supporter
souvent les frais y afférents, en particulier pour les médicaments. En
conséquence, les patients, y compris les plus démunis, doivent
généralement prendre en charge eux-mêmes en tout ou partie les frais
des traitements. Peu de Géorgiens bénéficient par ailleurs d'une
assurance-maladie privée. En moyenne, 75 à 80 % des frais sont
supportés par le malade ou sa famille, les montants des aides et
pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne
couvrant pas l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc
à se soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les
soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant de maladies
chroniques - y compris de troubles psychiques invalidants - reçoivent une
modeste aide mensuelle, montant qui est toutefois insuffisant pour
assurer des conditions d'existence dignes et permettre le paiement, en
sus, de traitements, étant encore rappelé qu'aucun soutien financier ou
assurance spécifique n'existe pour les personnes souffrant de maladies
psychiques (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-7683/2006 du 21 avril
2009, consid. 3.4.1 et réf. cit., voir aussi Word Health Organisation
[WHO], Georgia, Health System Performance assessment, 2009).
4.5.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante
risque de ne pas pouvoir bénéficier, à son retour, des soins qui lui sont
indispensables. L'encadrement et les traitements sont en effet d'une telle
importance qu'il ne paraît pas assuré à suffisance qu'elle y aurait accès
en Géorgie, non seulement par manque d'infrastructures adéquates, mais
aussi faute de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il
convient de tenir compte du fait que l'intéressée, en raison de son état de
santé défaillant, sera très probablement dans l'incapacité d'exercer une
activité professionnelle lui permettant notamment de financer les
traitements onéreux qui lui sont nécessaires (cf. aussi consid. 4.7 ci-
après).
4.6. A cela s'ajoute que la recourante a maintenant deux enfants, ce qui
constitue un autre élément nouveau par rapport à la situation sur laquelle
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s'était basé l'ODM lorsqu'il a rendu sa décision du 31 octobre 2005. Or,
elle ne peut pas prendre soin correctement d'eux, vu son état de santé
précaire. En effet, il ressort des pièces au dossier qu'en l'absence de
traitement l'intéressée pourrait commettre des actes auto- ou
hétéroagressifs en cas d'exacerbation de ses troubles psychiques et il est
patent qu'un important encadrement, de la part des services de protection
de l'enfance notamment, est indispensable même à l'heure actuelle, où
son état de santé semble s'être quelque peu stabilisé (cf. à ce sujet let. L,
M, N, S, T et U de l'état de fait). Eu égard à sa capacité de soutien
fortement altérée et des possibilités d'intervention insuffisantes des
autorités géorgiennes, dans le domaine de la protection de l'enfance
notamment, le Tribunal considère qu'un renvoi mettrait non seulement la
recourante en danger, mais également ses fils, ce qui serait aussi
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini ci-dessus
(cf. consid. 4.3.3.). En cas de retour en Géorgie, il n'est manifestement
pas établi que l'intéressée puisse trouver la force et les ressources
nécessaires afin d'assumer l'entretien et l'éducation de deux enfants en
bas âge.
4.7. En outre, la recourante ne pourra pas non plus compter sur un
soutien suffisant de proches en cas de retour en Géorgie, en particulier
pour financer les soins nécessaires à son état de santé et l'aider à
s'occuper de ses enfants (cf. consid. 4.5. et 4.6. ci-avant). En effet, son
mari, qui avait déjà délaissé sa famille après le prononcé de la décision
de l'ODM du 31 octobre 2005, est entretemps décédé (cf. let. D et K de
l'état de fait). En outre, même si l'intéressée n'a pas été constante dans
ses déclarations concernant son identité et sa filiation et malgré les
doutes subsistants quant aux réelles conditions d'existence de sa famille
(cf. let. I et K de l'état de fait), le Tribunal ne saurait admettre que celle-ci
puisse lui apporter le soutien matériel et psychologique important dont
elle a impérativement besoin, certains indices dans le dossier permettant
en particulier de considérer qu'il s'agit de personnes de condition très
modeste. Enfin, s'il paraît peu crédible que les membres de sa belle-
famille lui soient désormais violemment hostiles (cf. let. N et R de l'état de
fait), il est fort improbable, au vu du dossier, qu'elle puisse, maintenant
que son mari est décédé, compter sur un soutien particulier de leur part.
4.8. Il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi en Géorgie de
la recourante et de ses deux enfants dans les circonstances présentes
équivaudrait à leur mise en danger concrète, au sens défini par l'art. 83
al. 4 LEtr. Cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible
actuellement, le Tribunal peut dès lors se dispenser de déterminer si elle
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est également désormais illicite, comme invoqué par les recourants
(cf. let. B et D de l'état de fait et le consid. 4.1. ci-avant).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 6 novembre
2008 ainsi que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 31 octobre
2005 sont annulés. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions
de séjour des recourants conformément aux dispositions réglant
l'admission provisoire. Quant à l'émolument de Fr. 600.- perçu par l'ODM,
il devra être remboursé à l'intéressée au cas où elle devrait avoir déjà
payé cette somme.
6.
6.1. Les intéressés ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E de l'état de fait) est sans
objet.
6.2. En l'occurrence, les recourants ont été défendus par un mandataire
professionnel. Ils ont donc droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige (cf. art. 64 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production
d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) - malgré l'invitation
dans ce sens formulée à l'intention du mandataire dans l'ordonnance du
27 août 2010 (cf. let. Q de l'état de fait) - ces dépens sont fixés à
Fr. 1400.- (cf. art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 6 novembre 2008
annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 31 octobre 2005 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 1400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :