Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7787/2008
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 novembre 2008 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai
2008,
les procès-verbaux des auditions des 20 mai et 8 septembre 2008,
la décision du 3 novembre 2008, notifiée le jour suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 4 décembre 2008 formé par le recourant contre cette
décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et dans lequel
il a conclu à l'annulation partielle de la décision et subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réponse de l'ODM du 18 décembre 2008,
la réplique du recourant du 11 février 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(cf. art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de l'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force
de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et
de l'exécution de cette mesure,
que lorsque l'ODM rejette une demande d'asile, il prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
s'applique pas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr),
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qu'en ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec cette disposition,
qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie mandinga, et avoir
toujours vécu dans la région de B._______ (ville située à proximité de la
frontière sénégalaise),
que, de 2004 à mars 2008 (date de son départ du pays), il aurait vécu
avec ses parents et sa soeur à B._______, où il aurait travaillé comme
vendeur de chaussures ambulant,
qu'il aurait été élevé par ses parents dans la religion musulmane, mais se
serait converti, vers la fin de l'année 2007, à la "religion raggy" (groupe
religieux soi-disant proche de la communauté islamique) sous l'influence
de deux de ses amis,
qu'après avoir avoué sa conversion à son père, ce dernier l'aurait
menacé de le tuer, afin de laver l'honneur de la famille, puis l'aurait laissé
passer la nuit au domicile familial avant de demander à ses amis,
membres de la communauté musulmane, qu'ils tuent ou l'aident à tuer le
recourant,
que l'intéressé se serait réfugié durant un ou deux mois à C._______
chez le père de ses deux amis "raggy", prénommé D._______,
qu'ayant vu, à un carrefour, une affiche comportant la mention de
l'identité de l'intéressé, voire aussi sa photographie, et l'invitation à la
population de l'appréhender et de le mener à la mosquée la plus proche
afin qu'il soit puni en raison de sa conversion, D._______ lui aurait
conseillé de quitter le pays, car il n'était plus en sécurité dans un lieu où
les musulmans pouvaient agir en toute impunité,
que D._______ aurait organisé et financé le voyage de l'intéressé par
bateau jusqu'en Europe,
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qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait été informé par sa mère que
son père était décédé,
que, dans son recours, l'intéressé a allégué une violation de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107), l'ODM n'ayant pas, selon lui, entrepris les mesures d'instruction
exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en
charge à son retour) ni motivé sa décision sur l'exigibilité de l'exécution
du renvoi d'un requérant mineur non accompagné,
que ce point n'a toutefois pas à être examiné, dès lors que, l'intéressé
étant devenu majeur depuis le dépôt de son recours, n'est pas fondé à se
prévaloir utilement de cette convention,
qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM que le
recourant n'est pas exposé à des persécutions en cas de retour en
Gambie,
qu'en effet, la seule personne qui aurait proféré des menaces à son
encontre - soit son père - est décédée depuis la survenance des
événements à l'origine de sa demande d'asile,
que le recourant n'a allégué aucune animosité de la part des autres
membres de sa famille en raison de sa prétendue conversion et a admis
entretenir de bonnes relations avec sa sœur et sa mère (cf. p.-v. de
l'audition du 8 septembre 2008 Q 32),
qu'en sus, il n'a pas rendu hautement probable qu'il encourrait un risque
accru d'être soumis dans son pays d'origine, du fait de sa prétendue
conversion, à des mauvais traitements, orchestrés par la communauté
musulmane dans son ensemble ou par des membres de cette
communauté,
que la liberté religieuse est reconnue par la Constitution gambienne de
1996 (art. 25) et est de fait respectée par l’Etat,
que bien que l'islam soit la religion dominante (90% de la population), la
population gambienne est traditionnellement tolérante envers les
minorités religieuses, et a fortiori à l'égard d'un groupe religieux soi-disant
proche de la communauté islamique, comme celui du recourant,
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que les sources consultées ne font état d'aucune répression, sous
quelque forme que ce soit, en Gambie qui serait basée sur la religion et
les croyances ni même de l'apostasie (cf. notamment International
Religious Freedom Report 2010 Gambia, US Department of State, du 17
novembre 2010),
que le recourant n'a jamais allégué que les nombreux adeptes de son
mouvement ou de sa secte, qui fréquentaient, comme lui, un lieu de culte
"raggy" clairement reconnaissable comme tel (avec une enseigne sur le
bâtiment), avaient rencontré des problèmes avec la communauté
musulmane à B._______ ou ailleurs dans le pays (cf. p.-v. de l'audition du
20 mai 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 138-145),
que lui-même a d'ailleurs été en mesure de pratiquer sa "religion" durant
les trois mois qui ont précédé son départ, d'abord à B._______, puis à
C._______, sans être directement inquiété ni menacé durant cette
période, excepté par son père décédé depuis lors (cf. p.-v. de l'audition
du 20 mai 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 140-142
166),
qu'il n'a mentionné aucun acte de prosélytisme de sa part qui aurait pu
attirer sur lui l'attention d'extrémistes musulmans,
qu'il a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les
autorités de son pays d'origine,
qu'en sus, il n'a pas rendu vraisemblable sa conversion à la soi-disante
religion "raggy", ni par conséquent les problèmes qu'il prétend avoir
rencontrés pour cette raison,
qu'en particulier, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa
conversion (règles religieuses moins strictes que celles de l'islam) sont
restés évasifs et ses connaissances de la religion "raggy" sont pour le
moins sommaires,
qu'en effet, il n'a pas été en mesure de préciser quel était le contenu des
prières (rakats) qu'il récitait deux fois par jour, ni le nom du livre contenant
les bases doctrinales de la religion qu'il pratiquait, ni encore de citer une
spécificité de cette religion, comme le nom d'une fête religieuse ou du
jour de repos (cf. p.-v. de l'audition du 20 mai 2008 p. 5 ; p.-v. de
l'audition du 8 septembre 2008 Q 147-158),
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qu'enfin, il a donné plusieurs versions quant au contenu de l'affiche le
concernant, que D._______ lui aurait dit avoir vue (cf. de l'audition du
20 mai 2008 p. 6 ; p.-v. p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 63),
que, dans ces conditions, le recourant - qui n'a fourni aucun moyen de
preuve en relation avec ses motifs de protection - n'a pas rendu crédible
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il y avait des
motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture au sens de
l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée,
qu'en outre, le recourant est jeune, apte à travailler et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
qu'enfin le motif concernant sa situation économique difficile (pauvreté,
difficultés à trouver un emploi et un logement, cf. recours pt. 5) ne saurait
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, dès lors qu'il
s'agit de problèmes auxquels chacun peut être confronté dans le pays
concerné,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit être rejeté,
que les conclusions du recourant étant rejetées, il y aurait lieu de mettre à
sa charge les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 in fine PA),
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du
recourant est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :