B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-779/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
21 décembre 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 17 janvier 2017,
la décision du 24 janvier 2017, notifiée le 30 janvier suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours formé, le 6 février 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 février 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
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l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités espagnoles, valable du (…) 2016
au (…) 2017,
qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection
internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité,
que, le 20 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III,
que, le 24 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile du recourant,
que l'intéressé, dans son recours, ne conteste pas cette compétence,
qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les
dispositions,
que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers
ce pays,
qu'il fait valoir que, durant son séjour en Espagne, il n’aurait pas eu accès
à des structures d’accueil ni à des conseils, alors qu’il était dans un état de
détresse psychologique,
qu’il précise n’avoir reçu aucune information de la part des autorités
espagnoles sur la procédure à suivre pour déposer une demande d’asile
dans ce pays et y avoir accès à des soins,
qu'il allègue en outre que son transfert en Espagne emporterait violation
de l'art. 3 CEDH et l'exposerait à un état de dénuement incompatible avec
la dignité humaine,
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qu’il soutient enfin que son accès à une procédure d’asile en Espagne ne
serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que
rencontrent les demandeurs d’asile dans ce pays,
que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne
reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux,
que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se
rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses
conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités
espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, selon ses propres dires, il serait demeuré moins d’un mois en
Espagne,
qu’il aurait séjourné à B._______, dans un hôtel réservé par ses soins
depuis l’Algérie, avant de se rendre de son propre chef en France, sans
avoir déposé de demande d’asile en Espagne (cf. procès-verbal [pv]
d’audition du 17 janvier 2017, point 5.02 p. 6),
que dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle il n’a pas été
encadré de manière adéquate pendant son séjour en Espagne perd toute
pertinence, le temps passé dans ce pays n’étant aucunement révélateur
d’une absence durable d’assistance de la part des autorités espagnoles,
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que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a de surcroît
pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et,
le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à
présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa
demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée,
qu'au demeurant, s'il devait contre toute attente être contraint par les
circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que l’intéressé a également fait valoir des problèmes de santé, soit des
troubles dépressifs, qu’il a qualifiés de graves dans son recours,
nécessitant la prise de Rivotrine (cf. pv d’audition 17 janvier 2017 point
7.01 p. 7 et mémoire de recours),
qu’il a également fait état de tendances suicidaires dans son pays d’origine
ainsi que d’actes d’automutilation,
qu’il a allégué à ce titre qu’il n’aurait pas accès en Espagne aux soins
médicaux indispensables pour la protection de son intégrité psychique et
physique ainsi que pour sa survie,
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que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu'en l'espèce, l’intéressé n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager et n’a fourni aucun rapport
médical,
qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de
manière significative dans sa santé en raison des troubles allégués,
que, selon les pièces figurant au dossier du SEM, l’intéressé a bel et bien
été adressé à un médecin après son arrivée en Suisse ; que ce dernier n’a
cependant fait état que d’une dépendance médicamenteuse,
qu'en conséquence, les problèmes de santé psychiques allégués dans le
recours ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause
pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens
restrictif de la jurisprudence précitée,
que la nécessité de soins en l'espèce, qu'elle soit avérée ou non, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir
faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
que si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour les troubles
allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités espagnoles, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
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que l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existantes
en Suisse,
que, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l’exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le transfert du recourant en Espagne est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-779/2017
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :