Cour V
E-7792/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7792/2008
Vu
la décision du 26 novembre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré
en matière sur la demande déposée, le 15 octobre 2008, par l'inté-
ressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 4 décembre 2008, contre cette décision, et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de document d'identité au pays,
hormis une carte scolaire et/ou un acte de naissance qui ont brûlé
dans l'incendie de la maison familiale,
que, cela étant, ses déclarations sur les circonstances de son voyage
de Lagos à Vallorbe sont stéréotypées et inconsistantes, partant in-
vraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible que le recourant ait été à même d'ef-
fectuer un tel périple sans posséder de papier d'identité et sans avoir
fait l'objet d'aucun contrôle frontalier,
qu'il n'a, par ailleurs, été capable de désigner ni la date de son départ
de Lagos, ni le genre de bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe,
ni le nom de la personne ayant veillé sur lui durant le voyage, ni en-
core la date et le lieu de son arrivée en Europe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle l'anglais
et dit avoir fait six ans d'école, durant lesquels il a dû apprendre à lire
de manière autonome,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à ca-
cher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu,
d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
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qu'au demeurant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est
pas réalisée,
que, conformément à la jurisprudence, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen som-
maire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a mani-
festement pas la qualité de réfugié, ce constat pouvant résulter de
l'absence de vraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5 p. 89ss),
que le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté son pays après
avoir rencontré des problèmes en raison de son refus, en tant que
chrétien, de succéder au responsable d'un culte animiste dans son
village d'origine,
que, cependant, le récit qu'il a livré des événements prétendument
vécus est stéréotypé, inconsistant et dépourvu de détails significatifs,
partant invraisemblable,
qu'ainsi l'intéressé n'a été capable de préciser ni la date de
l'assassinat de son frère, ni celles de ses réunions avec les adhérents
du culte animiste, ni encore celle du décès du chef du village,
éléments pourtant majeurs et récents dans la chronologie des
événements qu'il a rapportés,
qu'en outre, il n'a pu donner aucune description un tant soit peu
précise concernant le culte en question (hormis la pratique de
sacrifices humains), bien qu'il prétende que sa famille sert son oracle
depuis des générations,
qu'enfin, sur d'autres points encore, ses déclarations divergent d'une
audition à l'autre,
qu'ainsi, à titre d'exemple, il a déclaré que l'oracle avait requis de son
frère tantôt sept sacrifices humains (cf. procès-verbal du 20 octobre
2008, p. 4), tantôt cinq (cf. procès-verbal du 3 novembre 2008, p. 7
[rép. 39]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant apporté aucun élément concret et sé-
rieux susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se jus-
tifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
que la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière
prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée,
que reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposi-
tion trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent
nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi,
que, cependant, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de toute doute rai-
sonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv.
torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui re-
prend en droit interne le principe du non-refoulement généralement re-
connu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indé-
pendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
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que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de do-
cuments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori-
gine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exé-
cution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assis-
tance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au (...) (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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