Cour V
E-7795/2007/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 13 septembre 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7795/2007
Faits :
A.
En date du 10 octobre 2006, le Bureau de la Coopération suisse au
Bénin (ci-après Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de l'intéres-
sé, daté du 2 octobre 2006, par lequel celui-ci sollicitait l'asile en Suis-
se. Il faisait valoir dans ce document qu'il était particulièrement touché
par la crise politico-militaire qui déchirait depuis quatre ans son pays
d'origine et que sa famille était menacée aussi bien par les rebelles du
Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI) que par des escadrons
de la mort agissant pour le compte du gouvernement. Il invoquait éga-
lement qu'il s'était inscrit auprès de la représentation régionale pour le
Bénin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après Représentation du HCR).
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie d'une
attestation du (...) de la Représentation du HCR, valable pour une pé-
riode de six mois. Il ressortait de ce document que l'intéressé avait in-
troduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès
des autorités béninoises, laquelle était en cours d'examen.
B.
Par décision du 3 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et lui a refusé
l'entrée en Suisse.
C.
Par acte du 4 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre le pro-
noncé de l'ODM. Il a notamment fait valoir qu'avant l'éclatement de la
guerre civile, il travaillait comme (...) et que son père était alors (...).
Après le déclenchement des hostilités, son père se serait réfugié à
B._______, fief des troupes rebelles. En raison du profil politique et
des activités de son père, il aurait lui-même été recherché par des per-
sonnes appartenant à une milice progouvernementale, raison pour la-
quelle il aurait également fui à B._______. En 2003 (...), son père
aurait été arrêté et torturé et lui-même aurait pris la fuite et se serait
réfugié au Bénin. Après sa libération, son père aurait quitté le territoire
de la Côte d'Ivoire occupé par les forces rebelles, et se serait rendu à
C._______, où il aurait été arrêté par la police ivoirienne ; il aurait eu
la vie sauve grâce à l'intervention du Comité international de la Croix-
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Rouge (CICR) et de l'ambassadeur de Suisse. Il résiderait maintenant
(...) en Suisse (...).
Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Bénin. Il
aurait notamment échappé le 20 novembre 2006 à une tentative d'en-
lèvement et aurait été menacé une semaine plus tard par un homme
qui lui reprochait son opposition et celle de sa famille au Président de
la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. De plus, il serait menacé par un an-
cien chef de guerre de la rébellion ivoirienne, D._______, qui résiderait
également au Bénin.
D.
En date du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
admis le recours, annulé la décision du 3 novembre 2006 et renvoyé la
cause de l'intéressé à l'ODM pour complément d'instruction.
E.
En date du 24 août 2007, l'intéressé a été entendu sur ses motifs
d'asile par le Bureau de la Coopération. Il a déclaré qu'il était (...) de
formation. Il a également mentionné (...) qu'il avait une (...), laquelle ne
vivait pas avec lui et résidait actuellement (...) en (...), lui-même vivant
seul au Bénin. Il a ajouté que son père et sa mère (...) ; de cette union
seraient encore issus (...), qui vivent actuellement avec leur père. Il a
encore mentionné que ce dernier (...) vit en Suisse (...).
L'intéressé a précisé qu'après son départ de B._______, il s'était ren-
du à E._______ (localité située dans le [...] de la Côte d'Ivoire), où il
avait habité chez (...). En novembre 2004, la maison dans laquelle il
habitait aurait été dévastée parce qu'on le soupçonnait d'être un rebel-
le. Il aurait fui au Ghana, où il aurait vécu dans des conditions péni-
bles, des difficultés linguistiques constituant un obstacle à son intégra-
tion dans ce pays. Il se serait ensuite rendu au Togo en février 2005,
État où il aurait résidé de manière illégale pendant deux à trois mois,
avant de venir s'installer au Bénin. Bien après son arrivée, il aurait ap-
pris par des tiers l'existence de la Représentation du HCR, où il se se-
rait fait enregistrer le (...), le Ministère de l'intérieur béninois lui ayant
délivré par la suite une carte de réfugié. Il a encore déclaré que son
(...) l'avait rejoint entre-temps au Bénin.
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a dans l'ensemble réitéré
ceux présentés dans son écrit du 2 octobre 2006 et dans son mémoire
de recours du 4 janvier 2007 (cf. à ce sujet let. A et C de l'état de fait).
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Pour ce qui est des préjudices subis au Bénin, il a toutefois situé les
menaces proférées à son encontre par un partisan de Laurent Gbagbo
avant la tentative d'enlèvement dont il a dit avoir été victime le 20 no-
vembre 2006. Ce dernier événement l'aurait incité à déposer plainte
au commissariat de F._______.
A titre de moyen de preuve, l'intéressé a notamment produit des co-
pies de sa carte de réfugié (valable pour une durée d'un an) et d'un ré-
cépissé du commissariat de F._______.
F.
Par décision du 13 septembre 2007, notifiée le 12 octobre 2007,
l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse et a reje-
té sa demande d'asile. Cet office a en particulier déclaré que le Bénin
était signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et que le recourant s'était
vu délivrer une carte de réfugié valant titre de séjour, de sorte qu'il
n'existait aucun risque de refoulement vers son pays d'origine. L'ODM
a aussi relevé que le requérant avait pu solliciter l'aide et la protection
des forces de sécurité de cet État, qui avaient ouvert une enquête,
après l'agression et les menaces dont il avait déclaré avoir été victime.
Cet office a ajouté qu'il n'existait pas en l'occurrence des liens inten-
ses et fondamentaux avec la Suisse qui auraient permis d'autoriser
l'intéressé à entrer dans ce pays. Dans ce contexte, il a relevé que le
requérant était majeur, de sorte que la seule présence en Suisse de
son père (...) ne saurait créer de tels liens. A cela s'ajoutait qu'il n'avait
jamais séjourné sur le territoire suisse. Dans ces conditions, selon
l'ODM, il n'y avait pas de raison d'admettre que la Suisse était le seul
pays de destination possible pour lui et il pouvait donc être astreint à
rester au Bénin, où il résidait légalement depuis (...).
G.
Par acte remis à la poste béninoise le 9 novembre 2007, l'intéressé a
recouru contre la décision précitée. Il a notamment déclaré que des
escadrons de la mort le poursuivaient au Bénin. Il a aussi expliqué que
ces poursuites étaient principalement motivées pour des raisons de
deux ordres. D'une part, ceux qui cherchaient à lui nuire tentaient d'at-
teindre à travers lui son père, qui était hors de leur portée depuis qu'il
se trouvait en Suisse. D'autre part, grâce en particulier à son activité
de (...) qu'il avait exercée jusqu'en 2002, il avait eu accès à des infor-
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mations compromettantes pour des personnes influentes en Côte
d'Ivoire.
H.
Par décision incidente du 3 novembre 2007, le Tribunal a notamment
renoncé à percevoir une avance des frais de procédure.
I.
Dans sa détermination du 6 décembre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de
preuve de nature à modifier son appréciation.
Une copie de cet écrit a été notifiée à l'intéressé, pour information.
J.
En date du 29 janvier 2009, le service consulaire de l'Ambassade de
Suisse à Accra (ci-après l'Ambassade) a informé le Tribunal que l'inté-
ressé s'était rendu dans leurs bureaux. Celui-ci a notamment déclaré à
cette occasion que sa carte de réfugié n'a pas été renouvelée par les
autorités du Bénin, si bien que cet État ne pouvait plus être considéré
comme un pays sûr pour lui. Il avait aussi mentionné qu'il habitait pour
l'instant au Ghana avec (...) et (...).
K.
En date du 23 février 2009, l'intéressé a pris contact par téléphone
avec le Tribunal. Outre les informations déjà fournies au personnel de
l'Ambassade, il a mentionné qu'il vivait actuellement dans des condi-
tions fort difficiles avec sa famille au Ghana (...).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessai-
re, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
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le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs in-
voqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
3.
3.1 Une fois la demande d'asile déposée auprès de la représentation
suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet accompagnée d'un rap-
port à l'ODM (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autori-
se le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement
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être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se
rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à ren-
dre une décision matérielle négative (cf. à ce sujet Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 con-
sid. 2b p. 129s.).
3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi-
vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 con-
sid. 4.3. p. 174s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance
d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ;
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131s.).
4.
4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont
en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée,
puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des in-
vestigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation
d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la déci-
sion – ce qui en règle générale est admis pour une prescription essen-
tielle de procédure – ou que des actes d'instruction complémentaires
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d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de
la cause.
4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate - au vu en particulier des ré-
cents développements de cette affaire - que l'état de fait pertinent pour
l'issue de la cause n'est pas connu avec suffisamment de précision
pour que le Tribunal puisse se prononcer.
4.2.1 Le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il existe désormais cer-
tains indices qui peuvent donner à penser que l'intéressé ne serait
plus nécessairement menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. En effet, selon les déclarations fai-
tes par celui-ci au personnel de l'Ambassade et lors du contact télé-
phonique avec le Tribunal (cf. let. J et K. de l'état de fait), les autorités
béninoises auraient refusé de prolonger sa carte de réfugié après son
échéance le (...). Or au vu des informations à la disposition du Tribunal
(cf. notamment le rapport du HCR de juin 2005 intitulé « Identification
des lacunes de la capacité de protection - cas du Bénin » [ci-après
rapport du HCR]), le Bénin, qui a notamment ratifié la Conv. Réfugiés,
semble respecter dans l'ensemble de manière satisfaisante les obliga-
tions légales qui en découlent (p. ex. principe de non-refoulement), et
collaborer de manière étroite avec le HCR, qui est présent sur place.
Partant - et pour autant que les allégations de l'intéressé correspon-
dent à la réalité - l'une des hypothèses possibles - mais non la seule -
pour expliquer le refus de prolonger la carte de réfugié est que le re-
courant ne remplirait plus désormais les conditions prévues pour la re-
connaissance de ce statut.
4.2.2 Indépendamment de ce qui précède, il existe des doutes sur le
point de savoir si le recourant a jamais été reconnu comme réfugié par
les autorités béninoises. En effet, l'original de la carte de réfugié de
l'intéressé comporte des irrégularités qui pourraient laisser présumer
que ce document n'est pas authentique. Le Tribunal constate que (...).
Toutefois, dans ce cas également, il convient de faire preuve de pru-
dence, de telles irrégularités pouvant aussi s'expliquer d'une autre ma-
nière (p. ex. par une erreur du fonctionnaire qui a établi ce document).
A titre d'indices supplémentaires, le Tribunal relève encore que l'inté-
ressé a quitté la Côte d'Ivoire depuis novembre 2004, que la guerre ci-
vile s'est définitivement terminée il y a deux ans déjà et qu'au vu de
l'activité professionnelle subalterne que celui-ci a exercée avant et au
début des hostilités, il n'est guère plausible qu'il détienne pour cette
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raison des informations qui seraient (toujours) compromettantes pour
des personnes influentes dans ce pays. Cette première impression
concernant les risques qu'il encourt en Côte d'Ivoire doit toutefois être
nuancée si l'on tient compte des incertitudes qui existent concernant
les menaces auxquelles il pourrait (encore) être exposé en raison de
son père (cf. à ce sujet notamment la pièce A3 du dossier de celui-ci,
par. 1 phr. 2 et 3 ainsi que par. 4 du document du CICR qui y est
annexé ; cf. aussi let. C et F de l'état de fait).
4.2.3 Par ailleurs, dans l'hypothèse où le recourant serait toujours me-
nacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire, le Tribu-
nal considère, en l'état actuel du dossier, qu'on ne saurait nécessaire-
ment attendre de lui qu'il sollicite en premier lieu la protection d'un
autre pays que la Suisse. S'agissant en particulier du Bénin, le Tribu-
nal relève qu'il existe désormais des incertitudes quant la possibilité
pour l'intéressé de s'y installer légalement et durablement (cf. à ce su-
jet notamment les consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-avant). A cela s'ajoute que
celui-ci est désormais accompagné de sa famille, ce qui est de nature
à accentuer ses difficultés d'intégration dans cet État (cf. notamment
let. J i. f. et K i. f. de l'état de fait et le Rapport du HCR, p. 6 i. m. et
p. 33 ss ; cf. notamment aussi JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138ss),
respectivement dans un autre pays plus proche de la Côte d'Ivoire que
ne l'est la Suisse (p. ex le Ghana ; cf. à ce sujet toutefois let. E par. 2
et K de l'état de fait). En outre, l'intéressé a un lien particulier avec la
Suisse, où vit notamment son père. Or en ce cas, il s'agit non seule-
ment d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son
admission dans un autre État, mais encore de les apprécier eu égard
aux éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse
(cf. notamment JICRA 2004 précitée). Au vu des diverses incertitudes
et lacunes se rapportant aux faits pertinents pour l'issue de cause qui
existent actuellement (p. ex. en ce qui concerne les relations avec
d'autres Etats d'Afrique de l'Ouest et les possibilités d'intégration dans
ceux-ci ; cf. ci-avant), le Tribunal ne peut, en l'état, procéder à une
pondération correcte de tous les éléments que devrait contenir le dos-
sier.
4.3 En conclusion, le Tribunal relève que des actes d'instruction com-
plémentaires doivent être entrepris en vue d'établir les faits de la cause.
En outre, au vu de l'ampleur et de la complexité de ceux-ci, le Tribunal
ne saurait y procéder lui-même. L'ODM devra déterminer (p. ex. par le
biais d'une nouvelle audition du recourant, respectivement en s'adres-
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sant au HCR et/ou aux autorités béninoises) si l'intéressé est encore
menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire. A
défaut, il conviendra d'établir que - nonobstant la présence de proches
en Suisse - il peut être exigé de lui qu'il retourne s'installer au Bénin
avec sa famille, ou qu'il puisse tenter de trouver refuge dans un pays
tiers plus proche de la Côte d'Ivoire que ne l'est la Suisse (p. ex. dans
l'un des autres pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afri-
que de l'Ouest [CEDEAO]).
4.4 Au vu de qui précède, la décision du 13 septembre 2007 est annu-
lée et la cause renvoyée à l'ODM pour que celui-ci procède aux mesu-
res d'instruction nécessaires, puis prenne une nouvelle décision.
5.
5.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure,
puisqu'il a eu gain de cause (art. 63 al. 1 PA).
5.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensa-
bles et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2)]. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait appel à un manda-
taire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres
frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un
montant à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 13 septembre 2007 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de (...) (annexes : décision de l'ODM
du 13 septembre 2007 en original et accusé de réception)
- à (...), avec prière de notifier l'original de l'arrêt en le remettant
personnellement au recourant ou par tout autre moyen propre à
établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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