Cour V
E-7796/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A.________, née le (...),
Irak,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de
l'asile ; décision de l'ODM du 24 septembre 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7796/2006
Faits :
A.
B._______ et son épouse, C._______, ainsi que leur fils D._______
ont quitté Bagdad le (...) 2001 et se sont rendus en bus en Jordanie,
où ils ont pris, en date du (...) 2001, un vol à destination de Genève
pour y rejoindre un frère de B._______, naturalisé suisse. Le
8 octobre 2001, ils ont déposé une demande d'asile. Entendus en
langue des signes, B._______ et son épouse ont, en particulier,
déclaré qu'ils étaient de religion musulmane et qu'ils avaient été
persécutés par les autorités militaires du régime de Saddam Hussein
en raison du fait qu'ils étaient sourds-muets. Ils ont précisé qu'ils
avaient laissé leur fille A._______ à Bagdad parce qu'elle n'avait pas
voulu les suivre, qu'elle était restée chez son oncle paternel et que la
tante paternelle assumait les frais d'écolage.
B.
Par décision du 9 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée le 8 octobre 2001 par les intéressés, prononcé leur renvoi de
Suisse et leur a accordé l'admission provisoire au motif que l'exécution
de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 11 septembre 2002, les intéressés ont interjeté recours
contre la décision précitée en matière d'asile auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA).
D.
Par lettre du 5 juillet 2004 adressée au Bureau de liaison de la Suisse,
à Bagdad, B._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile
en faveur de leur fille A._______, alors âgée de (...) ans, et ont
demandé à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse et soit incluse
dans leur procédure d'asile. Le 28 juillet 2004, le Bureau de liaison a
transmis dite demande à l'ODM, avec une copie de la carte d'identité
de l'enfant.
E.
Par lettre du 27 août 2004, l'ODM a invité les parents à préciser les
éventuels motifs personnels d'asile de leur fille et la situation de
celle-ci en Irak. Par lettre du 10 septembre 2004, ceux-ci ont répondu
que leur fille avait les mêmes motifs d'asile qu'eux, qu'ils étaient en
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E-7796/2006
particulier inquiets pour elle en raison de l'insécurité prévalant à
Bagdad, que leur fille vivait chez sa tante paternelle, seul membre de
la famille encore domicilié en Irak, qu'elle était laissée à elle-même
toute la journée, puisqu'elle n'était plus scolarisée depuis près d'un an,
que la tante vivait seule et travaillait toute la journée, et que le
handicap dont ils souffraient rendait impossible toute communication
téléphonique.
F.
Par décision du 24 septembre 2004, l'ODM a refusé la délivrance à
A._______ d'une autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté la
demande d'asile de celle-ci. Il a considéré que l'intéressée n'avait pas
fait valoir de motifs d'asile personnels, que les motifs d'asile de ses
parents étaient périmés depuis la chute du régime de Saddam
Hussein, qu'elle ne se prévalait donc pas d'une crainte objectivement
fondée d'être personnellement victime de persécutions ciblées contre
elle et enfin qu'elle ne remplissait pas les conditions d'un
regroupement familial avec ses parents ni sous l'angle de l'art. 51 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dès lors que ceux-ci
n'avaient pas été reconnus réfugiés, ni sous l'angle des dispositions
légales applicables aux personnes admises provisoirement, puisque
ceux-ci ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
G.
Par acte interjeté le 25 octobre 2004 par l'entremise de son précédent
mandataire, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès
de la CRA et a conclu à l'octroi en sa faveur d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Elle a fait valoir que, compte tenu des aléas de la
guerre civile auxquels elle était exposée, l'ODM a mésusé de son
large pouvoir d'appréciation que lui conféraient les dispositions légales
et la jurisprudence applicables en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse de requérants d'asile domiciliés à l'étranger.
H.
Par décision incidente du 15 novembre 2004, le juge instructeur alors
en charge de l'affaire a renoncé à percevoir une avance des frais de
procédure.
I.
Dans sa réponse du 7 février 2006, transmise le 23 mars 2007 au
mandataire de la recourante, l'ODM a complété son point de vue en
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indiquant que les conditions du regroupement familial n'étaient pas
remplies en l'espèce parce que les conditions de transformation en
une autorisation annuelle de séjour, prescrites à l'art. 24 OERE, ne
l'étaient pas non plus et que sa pratique ne reconnaissait aucun droit
au regroupement familial de personnes admises provisoirement ni a
fortiori de requérants d'asile.
J.
Par arrêt du 8 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral, qui avait
repris la cause de la CRA entre-temps dissoute, a rejeté le recours du
11 septembre 2002 en tant qu'il était dirigé contre la décision,
prononcée le 9 août 2002, de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié à B._______, à son épouse ainsi qu'à leur fils et de rejet de
leur demande d'asile.
K.
Invité par le nouveau juge instructeur à se déterminer sur la réponse
de l'ODM du 7 février 2006 et sur la nouvelle situation issue de l'arrêt
précité, le mandataire a, dans ses écrits des 27 avril et 29 mai 2007,
maintenu la motivation et les conclusions précédemment émises.
L.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss,
dans leur version en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Les procédures d'asile pendantes au 1er janvier 2007 sont régies
par le nouveau droit (cf. révision de la LAsi du 16 décembre 2006,
ch. III, al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du
16 décembre 2005 [RO 2006 4762]).
2.2 L'art. 20 LAsi, intitulé "demande d'asile présentée à l'étranger et
autorisation d'entrer en Suisse", prescrit qu'afin d'établir les faits,
l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral
de justice et police (département) peut habiliter les représentations
suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui
rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3, al. 1 (al. 3).
Selon l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
L'art. 51 LAsi, dans sa version du 1er janvier 2007, intitulé "asile
accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire
enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
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réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311])
plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). Si les ayants droit
définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4).
2.3
Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue
par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27
consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application
qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué d'être
exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en
craindre à juste titre. Cela ressort tant du message du Conseil fédéral
du 4 décembre 1995 (FF 1996 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose
que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire
enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51
al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne
remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi"
(cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19
consid. 4c/aa p. 173 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Berne 1999, ch. 2.2, p. 96).
2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que les parents de la recourante
ont déposé, le 5 juillet 2004, une demande visant exclusivement à
intégrer leur fille dans la procédure d'asile qu'ils avaient eux-mêmes
engagée en Suisse. Il ressort de leurs écrits des 5 juillet et
10 septembre 2004 qu'ils n'ont pas fait valoir des persécutions au sens
étroit de l'art. 3 LAsi, qui auraient été dirigées de manière ciblée contre
leur fille. Au contraire, ils se sont limités à préciser que leur fille restée
au pays était exposée à la situation générale d'insécurité prévalant en
Irak. Or, ce motif est manifestement étranger à la notion de réfugié
définie à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
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la demande en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité
originaire de réfugiée.
2.5 S'agissant de la qualité de réfugiée à titre dérivé, il est patent que
les conditions de l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies, dès lors que les
parents de la recourante ne se sont pas vu reconnaître la qualité de
réfugiés, leur recours ayant été rejeté en dernière instance par arrêt
du 8 mars 2007.
2.6 Dans ces conditions, l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi n'est pas non plus
applicable, dès lors qu'il ne vise que les demandes d'asile au sens
mentionné ci-dessus (consid. 2.3) et non les demandes de
regroupement familial avec des étrangers admis provisoirement.
2.7 Le Tribunal relève - comme il l'a déjà fait précédemment les
23 mars 2007 et 15 juillet 2008 dans ses actes adressés au
mandataire - que les demandes visant à inclure des membres de la
famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de
l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (cf. art. 74 al. 1
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], reprenant
la règle précédemment posée à l'art. 24 al. 1 OERE, dans sa version
entrée en vigueur le 1er janvier 2007). Une telle demande ressortit
exclusivement au droit des étrangers et sort du cadre du présent litige.
Il appartiendra ainsi aux autorités compétentes en la matière
d'instruire et de se prononcer sur la demande en ce sens, déposée
parallèlement à la présente procédure.
3. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée et le recours
doit être rejeté au sens des considérants.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Vu les circonstances particulières de l'affaire, le
Tribunal y renonce en application de l'art. 6 let. b FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en
copie) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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