Cour V
E-7797/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation Kurt Gysi, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...), Algérie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 octobre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7797/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 septembre 2010,
la décision du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 4 novembre 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant
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ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi,
que, pour toute explication, il a affirmé avoir laissé son passeport au
domicile familial et avoir perdu sa carte d'identité durant son voyage,
que, cela étant, le récit de son périple de (...) jusqu'à Vallorbe est
inconstant et stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, il a affirmé tantôt avoir fait de l'auto-stop pour traverser
l'Italie et arriver jusqu'en Suisse, tantôt avoir été mis en contact avec
une personne devant se rendre en Suisse et qui l'aurait pris en voiture,
qu'en outre, les déclarations selon lesquelles il aurait été en mesure
de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, qui plus est,
sans avoir été contrôlé aux frontières, ne sont pas convaincantes,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de situer le jour de son
départ, ni de désigner les villes européennes par où il aurait transité,
ni encore de donner le nom des personnes censées avoir voyagé avec
lui renforce l'invraisemblance de ses dires,
que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend
avoir été scolarisé et qu'il dit avoir été accompagné tout au long des
étapes ayant jalonné son itinéraire,
qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
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qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'en l'espèce, le recourant, de confession musulmane, a déclaré
s'être converti au christianisme,
qu'il aurait été initié à cette religion par un ami chrétien, qui l'aurait
familiarisé avec les concepts de base et l'aurait fait participer à des
réunions dans le cadre privé,
qu'il se serait confié à un ami musulman lequel aurait, cependant, trahi
sa confiance en informant ses connaissances et ses parents de sa
conversion,
qu'à cette nouvelle, ceux-ci auraient juré de le renier tant qu'il ne
renoncerait pas à ses nouvelles croyances
qu'ils l'auraient expulsé du domicile familial,
que de plus une connaissance l'aurait menacé de représailles,
que, craignant pour sa vie et désirant pratiquer librement sa religion, il
aurait quitté le pays,
que toutefois, il n'a pas rendu vraisemblable sa conversion au
christianisme, partant les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés
pour cette raison,
qu'en effet, les renseignements qu'il a fournis à ce sujet manquent des
détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'ainsi, il n'a été capable ni de situer la date de sa conversion, ni de
désigner le mouvement chrétien particulier auquel il aurait adhéré, ni
encore de nommer le livre saint qui lui aurait été remis au cours de
son initiation religieuse,
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qu'en outre, interrogé sur la cérémonie durant laquelle il prétend s'être
converti, il s'est borné à exposer qu'il avait prêté serment devant une
assemblée, en jurant de croire au christianisme et de ne pas s'en
départir,
que sa description ne s'accommode manifestement pas avec le
déroulement d'un baptême chrétien,
que, par ailleurs, son récit est, de manière générale, incohérent et
inconstant,
qu'à titre d'exemple, il a déclaré avoir arrêté son travail tantôt le jour de
son départ du pays, en septembre 2010, tantôt vers mi-juillet 2010,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de
renvoi en Algérie,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement
exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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