B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E7798/2009
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par (…),
Caritas Genève Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 novembre 2009 / N (…).
E7798/2009
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Faits :
A.
Le 24 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu les 2 décembre 2008 et 16 avril 2009, le requérant a déclaré
être ressortissant afghan, originaire de la région de Herat, célibataire,
(…). Après avoir vécu sa première année en Afghanistan, il aurait suivi
ses parents en Iran afin de fuir les Talibans et y aurait effectué ses deux
premières années d'école. Alors que le requérant avait huit ans, la famille
serait retournée vivre à Herat, en Afghanistan, où le requérant aurait été
scolarisé de la troisième à la septième année, avant de repartir en Iran.
Dans ce pays, l'intéressé aurait vécu sans autorisation de séjour et aurait
travaillé clandestinement comme cordonnier – métier qu'il exerce depuis
l'âge de six ans avec son père – avant d'être découvert par les autorités
iraniennes et expulsé vers l'Afghanistan. Il aurait alors vécu environ un
mois chez sa grandmère à Herat avant de quitter définitivement le pays.
En Afghanistan, il aurait encore sa grandmère, deux tantes et trois
oncles. Le reste de sa famille, notamment ses parents, son frère et ses
deux sœurs ainsi que d'autres oncles et tantes vivraient en Iran, pays
dans lequel ils auraient fini par obtenir un permis de séjour.
C.
Par décision du 16 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Posté le 16 novembre 2009, l'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la
mention "introuvable à cette adresse". Après vérifications par l'ODM,
l'adresse s'est avérée correcte et une copie de la décision a été expédiée
le 2 décembre 2009, avec mention expresse que le délai de recours
restait inchangé. Dans sa décision, l'ODM considère en substance que
les déclarations du requérant ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance et de pertinence. En outre, il considère que l'exécution du
renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par courrier du 16 décembre 2009, le requérant a formé recours contre la
décision de l'ODM. Il conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de
réfugié ou, à défaut, que l'illicéité du renvoi soit constatée. Il demande
également la suspension de l'exécution de son renvoi et la dispense des
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frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure
présumés.
E.
Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et
constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure.
F.
Le 7 juin 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat
médical attestant de son suivi à la consultation de psychiatrie adulte (…)
depuis le 14 juillet 2009.
G.
Par ordonnance du 14 juin 2010, le Tribunal a demandé au recourant de
produire un certificat médical circonstancié, ce qui a été fait dans le délai
imparti.
H.
Sur demande du Tribunal, l'ODM a produit sa réponse au recours et
relevé que les troubles dont souffre le requérant ne semblent pas graves
au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi puisque des
soins médicaux de base sont disponibles dans les grandes villes et que
rien n'indique qu'il ne pourra pas se procurer des médicaments
équivalents, ni qu'une absence de ce type de traitement entraînerait une
mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave à son intégrité physique. L'ODM constate en
outre que l'intéressé pourra être soutenu par sa famille en cas de retour
en Afghanistan.
I.
Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit ses observations.
J.
Par courrier daté du 21 novembre 2011, un passeport au nom de
l'intéressé, saisi lors d'un contrôle douanier, a été versé au dossier.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans la partie en droit cidessous.
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Page 4
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en
l'espèce.
1.2. Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3. En l’occurrence, dans sa décision du 16 novembre 2009, l'ODM a
relevé que "(…) le récit du requérant sur l'agression dont il a fait l'objet est
dans l'ensemble dénué de substance, stéréotypé et émaillé de
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contradictions. De plus la version présentée lors de l'audition fédérale
contient des rajouts. (…)". A cet égard, le Tribunal ne saurait toutefois
souscrire à l'analyse ainsi faite.
2.3.1. En effet, à titre préliminaire, il y lieu de relever que, sur le procès
verbal de la première audition, il est expressément relevé que, pour des
raisons de capacité, il est renoncé à une clarification approfondie en
relation avec le point 15, c'estàdire les motifs de la demande (A1 p. 5).
Ainsi, l'argument selon lequel certains éléments particuliers auraient été
rajoutés lors de la seconde audition ne peut être pris en compte.
2.3.2. De plus, il ne saurait être considéré que le récit fait par le requérant
de l'agression dont il aurait été victime en Afghanistan alors qu'il roulait à
moto avec un ami contient d'importantes contradictions. En effet, entre la
première et la seconde audition, même si certaines précisions sont
apportées par l'intéressé, ses dires ne diffèrent pas sur des points
essentiels. Ainsi, il a toujours affirmé qu'alors qu'il roulait à moto avec un
ami, ils auraient été agressés par une personne armée d'un couteau qui
voulait voler le deuxroues. Poussé, l'agresseur serait tombé, permettant
ainsi aux deux amis de fuir à moto. Le jour suivant, l'ami du requérant
aurait disparu. Apeuré et craignant d'être lui aussi enlevé par la bande à
laquelle aurait appartenu l'agresseur, l'intéressé aurait décidé de repartir
en Iran. Même si, dans le premier récit, le requérant utilise principalement
le "nous", alors qu'il est plus précis lors de la seconde audition,
distinguant le "je" du "mon ami" ou du "nous", l'événement raconté reste
cohérent et plausible. De plus, le fait que le requérant ait eu l'impression
d'avoir été suivi pendant une dizaine de jours après la disparition de son
ami avant d'apprendre, par les parents de celuici, qu'il avait été retrouvé
par la bande à laquelle aurait appartenu leur agresseur et de décider de
quitter le pays un ou deux jours après n'est pas incompatible avec le
premier récit. Ainsi, la vraisemblance du récit du recourant ne saurait être
remise en cause.
2.4. Cependant, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au
sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices allégués, qui sont le fait de
tiers, doivent être considérés comme liés à une insécurité générale,
inhérente à la situation économique, politique et sociale précaire que
connaît l'Afghanistan. En effet, il ne ressort pas du récit de l'intéressé que
les désagréments et craintes subis ne sont pas susceptibles de toucher
toute la population. Ils ne sauraient donc être considérés comme visant
l'intéressé en particulier, en raison de sa race, de sa religion, de sa
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Page 6
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses
opinions politiques.
2.5. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi
ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Afghanistan, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
5.5. Il est vrai que la situation sécuritaire en Afghanistan s'est, durant ces
dernières années, constamment détériorée dans toutes les régions du
pays (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.2 à 9.7.5). Cependant, les préjudices
invoqués sont susceptibles de toucher toute personne vivant dans le pays
et ne sauraient, tant par leur nature que par leur intensité, être considérés
comme contraire à l'art. 3 CEDH.
5.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATA 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et
ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2. Dans l'arrêt ATAF 2011/7 du 16 juin 2011, le Tribunal a examiné la
situation générale régnant en Afghanistan. En résumé, il constate que
dans une grande partie du pays – hormis dans les grandes villes – la
situation sécuritaire est si mauvaise et les conditions humanitaires si
catastrophiques, qu'il doit être considéré que l'exécution d'un renvoi dans
ce pays mettrait concrètement en danger l'étranger au sens de l'art. 83 al.
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4 LEtr. Cependant, pour les jeunes hommes en bonne santé, l'exécution
du renvoi peut être considérée comme étant raisonnablement exigible si
les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 no 10 sont
respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même
d'accueillir et de soutenir la réinsertion du requérant doit être établie
puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles un requérant
serait amené à faire face conduiraient à une situation de mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3. La question de savoir si l'exécution d'un renvoi dans la ville d'Herat a,
pour sa part, été analysée dans un autre arrêt du Tribunal destiné à
publication (arrêt D2312/2009 du 28 octobre 2011) et retient que
l'analyse doit être faite de la même façon que dans le cas d'un renvoi
vers Kaboul.
6.4.
6.4.1. En l'espèce, le recourant dit avoir vécu jusqu'à l'âge d'une année à
Herat, avant que ses parents ne s'exile, avec lui, à (…) en Iran où il aurait
vécu jusqu'à l'âge de huit ans. De huit à treize ans, il aurait à nouveau
vécu en Afghanistan, avant de retourner vivre en Iran avec ses parents.
Au mois d'avrilmai 2008, il s'est cependant fait expulser vers
l'Afghanistan pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Iran. Il aurait
alors vécu quelques mois chez sa grandmère à Herat, avant de partir
pour l'Europe. Un passeur l'aurait tout d'abord emmené jusqu'en Iran, où
il aurait à nouveau séjourné environ deux mois, avant de rejoindre la
Turquie puis de l'Europe.
6.4.2. S'il ressort en outre des dires du recourant que l'essentiel de sa
famille, à savoir ses parents, frère et sœurs ainsi que plusieurs oncles et
tantes, vivent en Iran, l'intéressé a cependant encore sa grandmère,
deux tantes et trois oncles à Herat. Ses oncles y possèdent un atelier de
réparation de motos et, avant son départ du pays, il aurait été hébergé
quelques temps chez sa grandmère. Il doit ainsi être admis que le
réseau dont l'intéressé dispose dans cette ville est suffisamment solide
pour assurer un retour dans son pays d'origine dans des conditions
acceptables. De plus, le recourant est jeune, a été scolarisé tant en
Afghanistan qu'en Iran, a toujours évolué dans la culture de son pays et a
travaillé comme cordonnier. Ainsi, malgré les conditions difficiles régnant
en Afghanistan et sans minimiser les problèmes de réinsertion que le
requérant pourra rencontrer à son retour, il peut être attendu de lui qu'il
trouve, à terme et avec le soutien de ses proches, le moyen de subvenir
à ses besoins.
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Page 10
6.5.
6.5.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ?
Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007,
p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi,
elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son
système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant
des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du
droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
6.5.2. En l'occurrence, le recourant a produit un certificat médical
attestant un trouble anxieux et un épisode dépressif moyen, nécessitant
un traitement psychiatrique intégré et une prise en charge psychologique,
psychiatrique et médicamenteuse. Cependant, sans minimiser leur
importance, ces troubles ne sont pas, à défaut d'une intensité suffisante,
de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour
dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires dont il
dispose en Suisse ne peuvent être assurés en cas de retour en
Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte
rappelée cidessus, à considérer l'exécution du renvoi comme étant
inexigible. Le recourant pourra en outre obtenir des autorités
compétentes toutes les informations relatives l'aide au retour.
6.6. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère raisonnablement
exigible.
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Page 11
7.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport afghan émis par
l'ambassade d'Afghanistan à Genève le 24 août 2011. Il dispose ainsi
d'un document valable pour rentrer dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d’ordre
technique insurmontables et s’avère également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
8.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
9.2. Toutefois, le recourant ne disposant pas des ressources suffisantes
et les conclusions de son recours ne pouvant être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la
perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
E7798/2009
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :