Cour V
E-7799/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Céline Berberat, greffière.
A._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7799/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 juin 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 juin et 14 juillet 2009,
la décision du 7 décembre 2009, notifiée le 9 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a
également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 16 décembre 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé
a recouru contre la décision précitée, a conclu à son annulation, à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de l'autorité de première instance par le
Tribunal en date du 18 décembre 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss),
qu'il sied toutefois de préciser qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
lorsque les allégués du requérant ne sont manifestement pas
vraisemblables ou pas pertinents,
que, par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable,
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qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, à l'appui de sa demande d'asile,
avoir vécu depuis sa naissance avec ses parents dans le village de
B._______, où il exploitait avec son frère aîné un commerce (...),
qu'à partir du mois de janvier ou février 2009, il aurait eu une relation
amoureuse avec un femme mariée à un soldat, qui lui aurait annoncé,
au début du mois de juin 2009, qu'elle portait son enfant,
qu'à son retour de mission, le 4 juin 2009, le mari de cette dernière
aurait appris la grossesse de son épouse, l'aurait battue, lui aurait
cassé le bras et l'aurait obligé à révéler le nom du père de l'enfant,
qu'il se serait rendu le 5 juin 2009, vers 18h30, au commerce du
recourant et se serait battu avec le frère de ce dernier, pensant à tort
qu'il s'agissait de l'amant de sa femme,
que durant l'altercation, des bouteilles d'essence se trouvant sur
l'étalage devant le commerce du recourant auraient été renversées,
qu'un tiers aurait tenté de séparer les deux batailleurs et ce faisant se
serait débarrassé de sa cigarette en la lançant sur l'essence répandue
à terre,
qu'un incendie se serait déclenché et propagé, au cours duquel les
trois clients du (...) (trois enfants) et le frère de l'intéressé auraient
trouvé la mort, mais non le soldat,
que ce jour-là, le recourant aurait travaillé dans son commerce jusqu'à
18h00 – heure à laquelle son frère serait venu le remplacer et lui aurait
confié une somme de trois millions de francs guinéens à remettre à
leur père – puis se serait rendu à la rivière pour laver ses vêtements et
prendre une douche immédiatement après la fin de son service,
qu'un ami du recourant aurait rejoint ce dernier à la rivière pour lui
relater les événements et lui aurait conseillé de fuir, car les familles
des défunts et le militaire étaient à sa recherche,
qu'emportant avec lui la somme d'argent qu'il avait reçue, le recourant
se serait rendu à C._______ en moto (ou en voiture), puis aurait
poursuivi sa route en voiture jusqu'à Conakry, où il serait arrivé le
6 juin 2009, vers 23h00,
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qu'il aurait pu embarquer le même jour sur un bateau à destination de
l'Europe, grâce à l'aide d'un blanc, rencontré dans un hôtel à Conakry,
qui l'a accompagné jusqu'en Europe contre rétribution,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile en alléguant que tant son passeport que
sa carte d'identité ont été détruits dans l'incendie de son magasin le
5 juin 2009 et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des
documents depuis la Guinée (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009 p. 3-4,
recours du 16 décembre 2009 p. 1),
que toutefois, le récit relaté par le recourant concernant les
circonstances de son voyage de Conakry à Vallorbe est peu
circonstancié et stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pas expliqué les raisons pour
lesquelles il avait laissé son passeport et sa carte d'identité à la
boutique, alors qu'il emportait une grosse somme d'argent avec lui,
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qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu embarquer sur un bateau à Conakry
en partance pour l'Europe, un jour seulement après l'incendie
meurtrier de son commerce, grâce à l'aide d'un européen dont il a fait
fortuitement la connaissance dans l'heure qui a précédé son départ du
pays (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009 p. 6),
qu'il n'a pu donner aucune indication, même approximative, sur le
bateau l'ayant transporté de Conakry en Italie, ni sur la durée de la
traversée en mer, ni encore sur le nom de la localité portuaire italienne
dans laquelle il serait arrivé et où il aurait pu débarquer sans subir de
contrôles aux frontières en portant simplement un uniforme et un
badge de marin (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 10 Q 70 à 78),
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
dispose de connaissances linguistiques en anglais et en français, et
qu'il a dit s'être assuré auprès de son passeur d'être arrivé en Italie
avant de le payer,
que dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de
l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi n'était pas réalisée,
que tout d'abord le récit relaté par le recourant est entaché
d'incohérences,
que l'intéressé a déclaré tout d'abord s'être enfui du village avec une
moto que son ami lui avait procurée (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009
p. 5), puis a indiqué avoir lui-même trouvé une voiture pour se rendre
à C._______, pour dire enfin avoir payé 100'000 francs guinéens au
conducteur de la moto pour cette course (cf. p.-v. d'audition du
14 juillet 2009 p. 5),
qu'en sus, il a indiqué que le jour où les événements ont eu lieu, soit le
5 juin 2009, il est resté à C._______ jusqu'à la tombée de la nuit,
avant de poursuivre sa route jusqu'à Conakry (cf. p.-v. d'audition du
14 juillet 2009 p. 5) pour dire ensuite qu'il est arrivé le matin du
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6 juin 2009 à C._______, localité qu'il a quitté cette même matinée
pour se rendre à Conakry (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 9
Q 63 et 64),
qu'ensuite, l'intéressé a donné des explications qui se révèlent
contraires à toute logique et significative d'un vécu,
qu'en effet, il n'est pas plausible que le recourant n'ait pas remarqué
des signes révélateurs des événements qui se déroulaient devant son
commerce, notamment la fumée due à la propagation de l'incendie qui
aurait causé la mort de quatre personnes et détruit son commerce
ainsi que son étalage de bidons d'essence, alors qu'il se trouvait à une
courte distance de cet endroit et y serait resté durant une heure (cf. p.-
v. d'audition du 30 juin 2009 p. 5 et p.-v. d'audition du 14 juillet 2009
p. 5, 8 et 9 Q 50, 53, 57 et 65),
que sa tentative d'explication relative à son incapacité à entendre et
discerner quoi que ce soit en raison du bruit généré par les chutes
d'eau et de la géographie montagneuse des lieux, ne saurait
convaincre en raison de la très courte distance le séparant de son
commerce (p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 8 Q 53),
qu'il sied également de s'étonner de l'attitude du recourant qui a
choisi, alors qu'une somme d'argent importante venait de lui être
confiée (3 millions de francs guinéens), de se rendre seul au bord de
la rivière pour se doucher et faire sa lessive avant de rentrer chez lui,
allant ainsi à l'encontre de toute logique sécuritaire,
qu'enfin, le recourant a fourni des détails dont ni lui ni l'ami lui ayant
relaté les événements ne pouvaient avoir connaissance, notamment
l'indication du jour où le mari de son amie aurait battu cette dernière et
le fait qu'il lui aurait cassé le bras et sommé de donner le nom de son
amant (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 8 Q 51), dès lors que
l'intéressé n'était pas présent lors de cette altercation conjugale et
n'avait plus de contact avec son amie depuis l'annonce de sa
grossesse intervenue au début du mois de juin 2009 (cf. p.-v. d'audition
du 14 juillet 2009 p. 5 et 8 Q 67),
qu'il est pour le moins surprenant que le mari trompé ait échappé à
l'incendie et à la mort, mais non le frère, alors que l'un et l'autre se
trouvaient au même endroit dans la rue, en train de s'empoigner,
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que par conséquent, ses déclarations ne sont manifestement pas
vraisemblables,
qu'en outre, même si elles avaient été vraisemblables, ses
déclarations ne permettent à l'évidence pas d'admettre qu'il aurait été
en danger sérieux d'être tué par l'époux de son amie et les familles
des trois enfants décédés dans l'incendie, dans l'ensemble de son
pays, les recherches prétendument menées contre lui étant limitées au
plan local,
qu'il bénéficie en particulier d'une possibilité de refuge interne à
Conakry - ville très éloignée de son domicile - excluant la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996
n°1 p. 1ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s),
que partant, le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les
conditions de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne
sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre
2009, destiné à publication),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en outre, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition précitée,
que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5984/2006 du 19 octobre 2009, consultable sur
son site Internet), le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences
qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en
Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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