B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-780/2011
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Serbie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 28 octobre
2010,
les procès-verbaux d’auditions des 2 et 8 novembre 2010, desquels
ressortent notamment les faits suivants : l'intéressée est originaire de
D._______ en Serbie, d'appartenance ashkali/égyptienne/majup et de
confession musulmane ; suite à son mariage religieux, en août 2007,
avec E._______, un ressortissant macédonien, elle a vécu à G._______,
où elle a été victime de violences conjugales ; elle a porté plainte contre
son mari, les 25 mars et 30 septembre 2009, et s'est vue attribuer
l'autorité parentale sur l'enfant B._______, par jugements du tribunal
communal de D._______ des 3 avril et 16 octobre 2009 ; elle a ensuite
dénoncé d'autres violences à la police de G._______, le (...), et est
retournée avec sa fille dans sa famille à D._______ ; hormis des
menaces de mort, son mari a tenté une première fois d'enlever
B._______ ; en mi-octobre 2010, il a fait irruption au domicile du père de
l'intéressée et l'a frappée, ainsi que des membres de sa famille, sans
toutefois parvenir à enlever B._______ ; craignant les agissements de
son mari à son encontre et de peur d'être séparée de ses enfants,
l'intéressée a quitté la Serbie, le 27 octobre 2010,
la décision du 4 janvier 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 31 janvier 2011 formé par l'intéressée contre cette décision,
concluant à son annulation, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire, l'attestation du poste de police de
F._______ du (...) (accompagnée d'une traduction) faisant état des
menaces et d'agressions perpétrées par son époux et de l'incapacité de
la police à la protéger,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 1er septembre 2011, par laquelle le juge
instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais,
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la demande de renseignements adressée, le 1er septembre 2011, par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'Ambassade de
Suisse en Serbie,
l'envoi du 9 novembre 2011, par lequel la dite ambassade a transmis au
Tribunal le rapport d'enquête, daté du 7 novembre 2011, établi par un
bureau d'avocats externe,
les observations formulées par la recourante, le 24 avril 2012, critiquant
principalement le caractère général du rapport et réitérant l'absence de
protection effective de la part des autorités serbes à son égard,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
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les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation ; il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5
consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 18 p. 181 ss),
qu’en l’espèce, la recourante a invoqué ses problèmes conjugaux, les
violences de son mari à son égard et les tentatives d'enlèvement de celui-
ci envers l'enfant B._______,
qu'il ressort des deux jugements rendus par le tribunal communal de
D._______, les 3 avril et 16 octobre 2009, que la recourante a porté
plainte contre son mari, les 25 mars et 30 septembre 2009 ; que les
autorités judiciaires serbes y ont immédiatement donné suite en attribuant
l'autorité parentale de B._______ à la recourante et en fixant une
contribution d'entretien à la charge du père, ainsi qu'un droit de visite
restreint et sous surveillance de la mère,
qu'ensuite, elle s'est adressée, le (...), à la police de G._______,
demandant de pouvoir retourner chez son père à D._______ avec son
enfant et invoquant les jugements précités ; qu'elle a reconnu que les
policiers l'avaient aidée et qu'elle avait ainsi pu rentrer dans sa ville
d'origine avec sa fille,
qu'elle a admis qu'il s'agissait là de la dernière fois qu'elle s'était adressée
à la police,
que par la suite, elle a fait valoir que son mari l'avait menacée par
téléphone, qu'il avait agressé sa sœur dans la rue, puis son père, sa
belle-mère, sa sœur et elle-même à leur domicile ; que cependant, ni elle
ni les membres de sa famille n'ont dénoncé ces faits aux autorités de
police compétentes,
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que tout porte à croire qu'elle aurait pu obtenir l'aide nécessaire, étant
donné qu'elle bénéficiait déjà de deux jugements faisant état des
menaces et des maltraitances de son mari,
qu'à ce sujet, il ressort du rapport d'enquête du 7 novembre 2011 que le
tribunal est dans l'obligation de garantir l'exécution de ses jugements, en
collaboration avec la police et si nécessaire de force, mais uniquement
sur demande du plaignant ; qu'en outre, les violences conjugales
constituent un délit pénal en Serbie, dont l'auteur est dénoncé au
procureur, sur plainte de la victime (cf. rapport d'enquête du 7 novembre
2011, p. 2),
que la recourante avait pu, en faisant valoir ces documents, obtenir par le
passé de l'aide de la police de G._______ ; qu'elle aurait donc pu et dû
requérir celle des policiers de D._______, dont les autorités avaient rendu
les jugements et où elle était domiciliée au moment des faits,
que le Tribunal relève que la recourante n'a pas réellement cherché à
dénoncer les événements dont elle a été victime aux autorités
compétentes de son pays, qui l'avaient pourtant protégées par le passé
en rendant deux jugements en sa faveur à la suite de ses plaintes et dans
un bref délai,
qu'ainsi, elle n'a pas démontré qu'elle s'était réellement employée à
chercher une protection dans son pays et que les autorités de celui-ci ne
seraient pas en mesure de la lui apporter,
que le moyen de preuve déposé au stade du recours est une attestation
du (...) émanant du poste de police de F._______ à H._______, délivrée à
la demande d'un voisin de la recourante ; que le corps de police y atteste
ne pas être en mesure de garantir la sécurité de l'intéressée notamment,
car son mari est un ressortissant étranger (ils ne peuvent pas prononcer
une interdiction d'entrée) et qu'il n'avait pas encore commis de délit
pénalement répréhensible,
que, d'une part, ce document comporte plusieurs lacunes formelles et
matérielles, puisque le poste de police de F._______ n'est pas compétent
en raison du lieu et qu'un officier de police ne dispose pas de l'autorité
nécessaire pour rédiger une attestation telle que celle produite
(cf. rapport d'enquête du 7 novembre 2011, p. 3 et 4),
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que d'autre part, il n'est pas exclu que la police ne rédige pas de plainte
et ne transmette pas l'affaire au procureur, dans la mesure où une tierce
personne dénonce des faits poursuivis sur plainte de la victime,
que de plus, il est surprenant que le voisin de la recourante se soit
adressé à un poste de police d'un quartier de H._______ pour se faire
délivrer cette attestation, alors que lui-même et la recourante étaient
domiciliés à D._______, que les faits incriminés s'y étaient déroulés et
que les jugements avaient été rendu par le tribunal communal de cette
ville ; que dès lors, il est envisageable qu'un poste de police d'un quartier
de H._______, éloigné de 90 kilomètres du lieu des agressions, n'ait pas
connaissance de l'ensemble des faits reprochés au mari de la recourante,
que dès lors, l'authenticité de cette attestation est sujette à caution,
que ni le recours ni la détermination de l'intéressée du 24 avril 2012 ne
contiennent un début d'explication des raisons pour lesquelles elle se
serait adressée, par l'intermédiaire d'un tiers, à un poste de police d'une
autre ville que celle où elle était domiciliée au moment des faits et où les
agressions avaient eu lieu, alors qu'elle s'était adressée aux autorités
compétentes par le passé, pour le dépôt de plaintes et pour engager des
procédures judiciaires,
que la recourante aurait pu et dû s'adresser à la police de D._______ et,
au vu des circonstances, ne pouvait pas se contenter d'un éventuel refus,
pour autant que le document l'attestant soit authentique, de la part d'un
poste de police situé dans une autre ville,
que partant, on ne saurait déduire du document produit que la police
serbe n'a ni la volonté ni la capacité de protéger la recourante,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
difficultés rencontrées par la recourante dans son pays d'origine n'étaient
pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle serait,
en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante et de ses enfants,
qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, a été scolarisée, est au bénéfice
d’une expérience professionnelle comme auxiliaire de garderie et n'a pas
allégué de problème de santé particulier pour elle ou ses enfants,
que la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel elle pourra compter à son retour,
qu'au surplus, il ressort du rapport d'enquête du 7 novembre 2011 que la
recourante pourrait bénéficier de l'aide sociale, comme toute personne en
difficulté qui en fait la demande, et qu'une aide particulière est apportée
aux femmes et enfants victimes de violences familiales,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que la recourante a établi son indigence d'entrée de cause et les
conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec,
de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA) ; que dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
(dispositif à la page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :