B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-780/2019
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Othman Bouslimi, Cabinet juridique,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la décision du 15 janvier 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 12 octobre 2016,
faute de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse
et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité
de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 14 février 2019 (date du sceau
postal), par lequel la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 13 mars 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), estimant que les
conclusions du recours apparaissaient prima facie d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et requis le
versement d’une avance de frais de 750 francs, dont la recourante s’est
acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, entendue le 18 novembre 2016 et le 18 janvier 2018, la
recourante a déclaré être d’ethnie kurde, de religion musulmane et provenir
d’un petit village situé à proximité de B._______, où elle vivait avec ses
parents,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a invoqué un risque de recrutement
forcé par la milice kurde YPG ainsi qu’un risque de sérieux préjudices en
cas de retour, sous la forme d’arrestation et de détention, à cause de son
refus de servir au sein de l’YPG combiné à son départ illégal de Syrie,
que plus précisément, un mois avant son départ, elle aurait participé
volontairement à une réunion de l’YPG , durant laquelle une femme aurait
tenu un discours d’un peu moins d’une heure en présence d’une quinzaine
de jeunes filles dans le but de les recruter pour combattre,
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que la recourante aurait souhaité rejoindre les rangs de cette milice, à
l’instar d’un de ses frères, mais son handicap au niveau de (…) ne le lui
permettait pas, ce qui n’aurait pourtant pas dérangé l’YPG,
qu’à l’issue de la réunion susmentionnée, des jeunes filles se seraient
engagées volontairement pour la milice YPG, alors que d’autres auraient
été emmenées de force durant les jours qui suivirent,
qu’un membre des YPG, qui connaissait les parents de la recourante, les
auraient informés que le nom de leur fille circulait pour un engagement,
que deux semaines après la réunion précitée, une ou deux femmes de
l’YPG auraient abordé la recourante, qui marchait dans son village en
compagnie d’une amie ; qu’elles auraient emmené cette jeune fille de force
alors que la recourante aurait pu s’enfuir et regagner son domicile ; que
celle-ci aurait ensuite vécu cachée pendant une semaine,
que deux jours après l’enlèvement de son amie, les miliciens de l’YPG se
seraient présentés chez elle et son frère aîné leur aurait dit qu’elle ne
pouvait pas servir en raison de son handicap ; que l’YPG l’aurait
recherchée pendant deux ou trois jours,
que, craignant pour sa sécurité, ses parents auraient décidé de l’envoyer
en Suisse auprès de ses deux frères,
qu’ainsi, elle aurait quitté son village d’origine, le (…) 2016, et aurait
notamment transité par la Turquie et la Grèce avant d’arriver en Suisse, le
(…) 2016,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit sa carte
d’identité originale,
que sur le fond, les motifs d’asile invoqués ne sont pas déterminants,
que d’abord, la recourante a déclaré avoir souhaité s’engager
volontairement en faveur de la milice YPG,
qu’ensuite, les hommes de l’YPG se sont contentés de lui faire savoir qu’ils
souhaitaient la compter parmi eux,
qu’ils ne l’ont cependant pas forcée à les accompagner, ni ne l’ont
brutalisée,
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qu’ils se sont présentés à une seule reprise chez elle et ne l’ont pas
menacée, que ce soit directement ou indirectement,
qu’au surplus, compte tenu du handicap physique de la recourante, la
milice YPG n’avait probablement aucun intérêt particulier à la recruter de
force,
que dès lors, la recourante ne peut pas se prévaloir de mesures de
représailles antérieures son départ de Syrie qui revêtiraient une intensité
suffisante pour être déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi,
que la recourante a d’ailleurs admis dans son mémoire que le motif tiré des
tentatives de recrutement par l’YPG n’était pas pertinent au regard de
l’art. 3 LAsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal citée par le SEM
dans la décision attaquée,
qu’en outre, de manière générale, la réfraction au recrutement par l’YPG
ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière
d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal
administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3,
p. 10),
qu’en l’espèce, les miliciens de l’YPG n’ont pas recherché la recourante
auprès des membres de sa famille après son départ du pays,
que son frère, qui est membre de l’YPG, n’a pas non plus été inquiété en
raison de la fuite de la recourante,
que par conséquent, le refus de la recourante de servir au sein de l’YPG
– pour autant que ce fait soit avéré, question pouvant en l’occurrence
demeurer indécise − ne fonde pas, en soi, un risque de persécutions
futures déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour,
que par ailleurs, le départ illégal de la recourante de Syrie, s’il est avéré,
ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour,
étant rappelé que la réfraction au recrutement par l’YPG ne suffit pas pour
la faire apparaître comme une opposante notoire au régime (cf. arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 précité,
consid. 5.3, p. 10),
qu’au demeurant, faute de constituer un motif d’asile pertinent, des
représailles imminentes en cas de retour fondées sur la réfraction au
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recrutement par l’YPG devraient être examinées dans le cadre de la licéité,
respectivement de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, examen qui sort du
cadre du présent litige puisque la recourante est déjà admise
provisoirement en Suisse (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif
fédéral D-5329/2014 précité, consid. 5.3, p. 10),
que par ailleurs, celle-ci n’a pas invoqué que ses motifs d’asile seraient en
lien avec les membres de sa famille qui se trouvent en Suisse au bénéfice
d’autorisations de séjour ou d’admissions provisoires,
que, puisqu’elle n’a pas allégué avoir été victime des mesures de
représailles en Syrie à cause des membres de sa famille qui séjournent en
Suisse, il n’y a pas lieu de penser qu’elle ferait l’objet de persécutions
réfléchies en cas de retour,
qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir du statut de réfugié admis
provisoirement d’un de ses frères en Suisse pour prétendre à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié au titre du regroupement familial
au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, puisqu’elle ne fait pas partie des ayants droits
énumérés dans cette disposition légale,
que les références citées dans le recours au sujet des enfants soldats ne
concernent pas directement la recourante et sont de portée générale, de
sorte ces allégués ne sont pas déterminants,
qu’enfin, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu’il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose notamment d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable,
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
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qu’enfin, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y
a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
qu’à cet égard, l’argumentation de la recourante liée à l’art. 3 CEDH sort
du cadre du présent litige,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de
750 francs déjà versée, le 26 mars 2019,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci doivent être entièrement compensés avec
l'avance de frais du même montant déjà versée, le 26 mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset