B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7807/2016
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Ukraine,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (…).
E-7807/2016
Page 2
Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 6 juillet
2016. Entendus sur leurs données personnelles, le 8 juillet 2016, puis sur
leurs motifs d’asile, le 24 octobre suivant, ils ont déclaré être ukrainiens,
originaires de C._______ (oblast de D._______, dans l’ouest du pays), de
langue maternelle ukrainienne et de confession catholique. Titulaire d’un
master en relations économiques extérieures, le recourant aurait exercé
son métier de manager « pour le stockage des matières de deuxième
main » de 2003 à 2008, avant de travailler comme chauffeur de taxi et de
poids lourds à Kiev et à C._______ et d’effectuer des travaux temporaires
sur des chantiers. Il aurait une fille d’une précédente union et aurait divorcé
en 2011 ; il aurait épousé la recourante religieusement en été 2011 et ils
auraient vécu depuis dans la maison de l’intéressé. Celle-ci serait diplômée
de la faculté d’économie depuis 2013 et aurait travaillé en tant que ven-
deuse jusqu’en janvier 2015.
A l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont invoqué l’insécurité
qui régnait dans leur pays, ainsi que le manque d’emploi et l’absence de
perspectives d’avenir. A._______ a déclaré avoir effectué son service mili-
taire obligatoire et être réserviste dans l’armée nationale, avec le grade de
lieutenant. Toutefois, il ne trouverait pas de travail pour une durée indéter-
minée, car il ne pouvait pas attester d’une période de mobilisation. Au prin-
temps et en automne 2014, il aurait été convoqué à plusieurs reprises par
l’armée pour passer la visite médicale dans le but d’être amené à com-
battre, mais n’y aurait pas donné suite. Pour ce motif, se sentant recherché,
surveillé et menacé d’emprisonnement, il serait parti seul à destination des
Pays-Bas, où il a déposé une demande d’asile, le (…) 2015. Suite à une
décision négative des autorités néerlandaises, il serait rentré volontaire-
ment et par ses propres moyens dans son pays d’origine en mai 2015. En
raison d’une déformation de la colonne vertébrale (ostéochondrose et sco-
liose), son invalidité du 3ème groupe aurait été confirmée par les autorités
ukrainiennes compétentes en (…) 2016. Au printemps 2016, il aurait à nou-
veau ignoré les convocations qui lui étaient adressées par l’armée et, crai-
gnant d’être mobilisé malgré son handicap, il aurait quitté l’Ukraine avec
son épouse, le 2 juillet 2016.
La recourante s’est, quant à elle, fondée sur les motifs d’asile de son époux
et a ajouté que les personnes qui apportaient les convocations militaires
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fouillaient son logement à la recherche de son mari, ce qui constituait une
pression psychique à son égard. Elle a ajouté souffrir d’asthme et d’an-
gines chroniques, pour lesquels elle ne pouvait pas être soignée dans son
pays.
Les recourants ont déposé leur passeport interne. A._______ a produit un
carnet d’invalidité générale du 3ème groupe, établi par la « direction (…)»,
le (…) 2016. Il a déposé un rapport radiologique du 23 juillet 2016, des
documents médicaux de transmission (FAXMED) des 22 juillet, 5 août, et
7 novembre 2016, un rapport médical du 7 novembre 2016, ainsi que des
résultats d’analyses. Quant à la recourante, elle n’a pas donné suite à la
requête du SEM de produire un rapport médical concernant son état de
santé.
B.
Par décision du 16 novembre 2016, le SEM a rejeté les demandes d’asile
des recourants pour défaut de pertinence des motifs invoqués et a pro-
noncé leur renvoi de Suisse. Il a considéré qu’un Etat pouvait légitimement
se constituer une armée et recruter ses citoyens à cette fin, ainsi que pren-
dre des sanctions pénales, dans les limites légales, à l’encontre des per-
sonnes qui ne répondaient pas aux convocations militaires. Il a estimé que
les préjudices liés à la situation de guerre, faute de viser les recourants
personnellement, n’étaient pas déterminants en matière d’asile. Le SEM a
ordonné l’exécution du renvoi des recourants, mesure qu’il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 16 décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au pro-
noncé d’une admission provisoire. Ils ont fait valoir que le harcèlement et
les autres mesures subis en Ukraine constituaient une persécution, autre-
ment dit une atteinte à leur intégrité physique et psychique, et ont annoncé
la production future de moyens de preuve. A._______ s’est en particulier
opposé à son renvoi au motif qu’il risquait une peine d’emprisonnement
d’au moins cinq ans en raison de son refus de servir, ce qui mettrait sa vie
en danger puisqu’il n’aurait, dans ce cas, pas accès au traitement médical
nécessaire à son état de santé. Les intéressés ont demandé l’assistance
judiciaire partielle.
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Page 4
D.
Par décision incidente du 23 décembre 2016, le juge instructeur du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recou-
rants pour produire un rapport médical détaillé de l’état de santé de
A._______, ainsi qu’une attestation d’indigence.
E.
A._______ a déposé au dossier un rapport médical daté du 24 janvier 2017
établi par la Dresse E._______ de l’Unité de F._______ de G._______,
ainsi qu’une attestation datée du 25 novembre 2016 du Dr H._______ du
Réseau Santé I._______. Ces documents médicaux seront détaillés dans
les considérants en droit ci-dessous.
F.
Par décision incidente du 22 février 2017, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle, compte tenu de l’attestation d’as-
sistance financière datée du 17 février précédent.
G.
Par ordonnance du 27 février 2017, le juge instructeur a imparti aux inté-
ressés un délai pour produire les moyens de preuve annoncés dans leur
mémoire de recours (cf. let. C ci-dessus).
H.
Dans leurs courriers des 31 mars et 2 mai 2017, les recourants ont produit
deux convocations de A._______ datées des 28 avril 2015 et 15 juin 2016,
délivrées par le département militaire ukrainien (en langue étrangère), ainsi
qu’une copie de l’enveloppe d’expédition de ces documents depuis
l’Ukraine. Ils ont indiqué que la mère de A._______ recevait chaque mois
la visite d’officiers à la recherche de son fils. Ils ont également déposé, en
copie, le permis de conduire et le certificat d’études universitaires de
A._______.
I.
Dans sa réponse du 10 mai 2017, le SEM a conclu au rejet du recours,
puisqu’il n’était pas établi qu’une éventuelle sanction pénale pour insou-
mission serait à ce point disproportionnée qu’elle constituerait une persé-
cution déterminante au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également
considéré que les problèmes de santé des intéressées n’étaient pas graves
au point de faire obstacle à l’exécution de leur renvoi.
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Page 5
J.
Dans leur réplique du 29 mai 2017, les recourants ont insisté sur le fait que
A._______ risquait une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour
insoumission. Celui-ci a invoqué la péjoration récente de son état de santé
en raison de l’angoisse et du stress intense qu’il subissait et a demandé à
pouvoir produire un nouveau rapport médical actualisé.
K.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge instructeur a imparti un délai aux
recourants pour produire un rapport médical actualisé de l’état de santé de
A._______.
L.
Celui-ci a déposé un rapport médical établi par la Dresse E._______ daté
du 25 juillet 2017, duquel il ressort notamment que la recourante est en-
ceinte de huit semaines. Le diagnostic et les soins prodigués seront détail-
lés dans les considérants ci-après.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Page 6
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.1.1 Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on
entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou
répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les motifs
d’asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents sous l’angle de
l’art. 3 LAsi.
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3.2 D’entrée de cause, le Tribunal, sans mettre en doute les difficultés liées
aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles ont dû faire face les re-
courants, constate que ceux-ci sont originaires et ont vécu dans l’Ouest du
pays, où ne régnait pas de situation de guerre, contrairement à la partie
Est du pays. Quoi qu’il en soit, les préjudices subis par l’ensemble de la
population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et or-
dinaires d’actes de guerre ou de guerre civile, de même que la situation
économique et l’absence d’emplois stables sur le marché du travail, ne
sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont
pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des mo-
tifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif
tiré en l’occurrence du climat d’insécurité, de l’absence de travail et de la
situation économique déplorable n’est pas déterminant en matière d’asile.
3.3 Le recourant a mentionné les vagues de mobilisation qui se sont dé-
roulées en Ukraine en 2014. Il a invoqué s’être présenté suite à la convo-
cation reçue lors la première vague de mobilisation, au printemps 2014. Il
aurait passé le contrôle médical et aurait été placé comme réserviste, car
il n’y avait plus de besoin en effectif à ce moment-là. En automne 2014,
durant la seconde vague de mobilisation, il aurait reçu deux convocations
qu’il aurait ignorées et aurait depuis lors vécu caché.
3.3.1 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM, chaque Etat est légitimé
à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans
les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique
et le fait de s’y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation
pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime.
Dès lors, ni l’aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pé-
nales pour insoumission (refus d’un civil de se mettre à disposition des
autorités militaires qui l’ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi
une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accor-
dée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu’il
se serait vu infliger ou se verrait infliger à l’avenir, pour infraction au devoir
de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, ou encore que l’accomplissement du service militaire l’aurait ex-
posé à des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa partici-
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pation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4, D-
6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.).
3.3.2 In casu, le simple fait que le recourant a été convoqué par l’armée
ukrainienne ne saurait constituer un motif d’asile pertinent au sens précité.
En outre, celui-ci n’a amené aucun élément probant susceptible d’étayer
ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de
retour dans son pays d’origine. Même si, dans le cas d’une condamnation,
la peine encourue n’est pas négligeable (deux à cinq ans d’emprisonne-
ment), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l’Etat
concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point dispropor-
tionnée qu’elle réalise les conditions d’une persécution, d’autant moins que
l’Ukraine est un pays confronté dans sa partie orientale à une guerre (cf. ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 con-
sid. 4.2.2, E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8).
3.3.3 Partant, les craintes de l’intéressé de se voir infliger, en raison de son
refus de servir dans l’armée ukrainienne, des sanctions déterminantes
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, ne sont pas fondées. Au surplus, il appartiendra
au recourant, à son retour, de s’adresser aux autorités compétentes pour
faire constater, le cas échéant, son invalidité et son inaptitude à servir dans
l’armée.
3.4 En outre, abstraction faite de leur caractère légitime, les visites des
autorités militaires au domicile des recourants, où ils auraient uniquement
fouillé le logement à la recherche de A._______, ne revêtent pas non plus
une intensité suffisante au sens de la jurisprudence citée au considérant
2.1.1 ci-dessus et ne constituent donc pas une pression psychique insup-
portable au sens de la loi à l’égard de la recourante.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordon-
née si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions
ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
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véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
In casu, les recourants n'ont pas établi l’existence d’un véritable risque con-
cret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH
ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 con-
sid. 10 et réf. cit.).
6.4 En outre, A._______ n’a pas établi qu’il serait exposé, en cas de retour
en Ukraine, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses
problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n’a en effet aucunement établi
qu’il serait privé de tout soin médical. Par ailleurs, même s’il devait n'avoir
accès qu’à des soins médicaux de base en Ukraine, la dégradation de son
état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souf-
frances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.
Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considéra-
tions humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de
Suisse.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
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violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Malgré les tensions qui persistent dans l’Est du pays, l’Ukraine ne con-
naît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée sur l’ensemble du territoire qui permettrait d'emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est
à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en
Ukraine.
7.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 et réf. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
E-7807/2016
Page 12
grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnable-
ment exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
7.4.1 En l’espèce, le recourant souffre, sur la plan somatique, d’hyperten-
sion artérielle traitée par Metoprolol (50mg 1x/jour). Il tolère bien le médi-
cament et le contrôle annuel est prévu en août 2017 (cf. FAXMED du 7 no-
vembre 2016). Les problèmes touchant sa colonne vertébrale ne nécessi-
tent aucune prise en charge médicale. D’ailleurs, il a pu être soulagé en
Ukraine par des massages et des exercices, de sorte que ces affections
ne font pas obstacle à l’exécution du renvoi du couple. Sur le plan psy-
chique, il est atteint d’un épisode dépressif moyen sans syndrome soma-
tique (CIM 10, F32.10), est dépendant au cannabis (utilisation continue ;
CIM 10, F12.25) et souffre d’autres difficultés liées à l’environnement social
(CIM 10, Z60.8). Il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeu-
tique de soutien, qui permet la diminution de ses angoisses ; à noter qu’il
a refusé le traitement médicamenteux proposé hormis le Relaxane
(2cps/jour).
7.4.2 La recourante a pu consulter en Ukraine pour ses angines chroniques
et s’est vue prescrire des médicaments. Le fait qu’elle soit en outre en-
ceinte de huit semaines environ ne constitue pas un obstacle à l’exécution
de son renvoi.
7.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants,
pour lesquelles ils ne bénéficient notamment d’aucun traitement médica-
menteux, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles pourraient constituer un
obstacle concret à l’exécution de leur renvoi. Au surplus, les intéressés
pourront être traités en Ukraine pour leurs problèmes de santé susmen-
tionnés, ainsi que cela était en partie déjà le cas avant leur départ.
7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu’ils sont jeunes, au bénéfice
d'une formation universitaire achevée et d’expériences professionnelles di-
verses. Le recourant s’est vu délivrer un carnet d’invalidité valable du (…)
2016 au (…) 2017, et en vertu duquel il bénéficiait de l’aide sociale ; il est
donc fort probable qu’à son retour, il pourra à nouveau bénéficier de l’aide
étatique. Au demeurant, ils disposent d'un large réseau familial et social
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dans leur pays, plus précisément dans la ville de C._______ et aux alen-
tours, dans l‘oblast de D._______, sur lequel ils sont censés pourvoir
compter à leur retour. D’ailleurs, ils pourront se réinstaller dans leur ville
d’origine, où la mère du recourant et le père de la recourante sont chacun
propriétaires d’un appartement. Au demeurant, les intéressés, au bénéfice
de passeports ukrainiens, sont libres de s’installer ailleurs en Ukraine. Les
parents de la recourante ont également pu la soutenir financièrement, ont
payé ses études et le voyage des intéressés jusqu’en Suisse à hauteur de
4'000 euros ; il est dès lors vraisemblable qu’ils pourront aider les recou-
rants à leur retour, au moins dans un premier temps.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants, titulaires de passeports internes, sont en possession
de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins,
sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire partielle,
par décision incidente du 22 février 2017 (cf. let. F ci-dessus), il n’est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset