Cour V
E-7809/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 novembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7809/2008
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile le 28 septembre 2007.
B.
Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe le 17 octobre 2007, puis directement par l'ODM le
14 décembre 2007, elle a déclaré qu'elle était enseignante de
formation et qu'elle avait rencontré des problèmes de ce fait. Elle
aurait débuté l'enseignement en (année) et en janvier 1993, elle aurait
pris part avec plusieurs de ses collègues à une grève générale, pour
dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Dans ce contexte, ses
collègues et elle-même auraient couché leurs revendications par écrit,
dans un document qui aurait été ensuite remis au gouverneur de leur
province. L'intéressée aurait été battue durant la manifestation, à
l'instar d'autres participants, et aurait pris la fuite dans la forêt, pour
éviter une arrestation. Sa mère aurait également été importunée et on
lui aurait notamment confisqué la marchandise dont elle faisait
commerce. L'intéressée aurait pris la fuite au Cameroun, car elle
craindrait de figurer désormais sur une liste de personnes
recherchées. Sur place, elle aurait rejoint une communauté religieuse,
au sein de laquelle elle serait restée jusqu'en 2000. Suite au
changements politiques survenus au Congo, et parce qu'elle n'était
pas au bénéfice d'une autorisation de séjour au Cameroun, elle serait
retournée dans sa région d'origine, à savoir C._______. Là, constatant
que les choses n'avaient pas évolué, elle aurait pris contact avec des
enseignants et les auraient incités à protester contre leurs conditions
d'enseignement. Le gouvernement aurait eu connaissance de son rôle
et au mois de juin 2000, un commissaire serait venu lui rendre visite
pour l'avertir des risques qu'elle encourait et l'encourager à quitter le
pays. Elle serait donc retournée au Cameroun, au sein de sa
communauté. En 2004, elle aurait quitté cette dernière et serait
retournée à C._______. A nouveau, elle aurait incité ses collègues
enseignants à protester et dans ce contexte, ils se seraient rendus
ensemble chez le commissaire de la ville, le (datE) 2004. Là,
l'intéressée aurait été fortement invitée à quitter le pays, pour éviter
une arrestation. Elle serait donc retournée au Cameroun où elle aurait
travaillé comme enseignante, d'abord à D._______ puis à E._______.
Au mois de mai 2007, elle se serait rendue dans le nord du Cameroun.
Alors qu'elle discutait librement avec plusieurs personnes sur les
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conditions d'enseignement au Congo, qui n'auraient pas évolué depuis
1992, une des personnes présentes l'aurait apostrophée, l'accusant de
vouloir dresser les gens contre le gouvernement. Elle aurait reçu par la
suite trois coups de fil anonymes d'inconnus, cherchant à la retrouver
et elle aurait appris que la personne qui l'avait invectivée serait en
réalité un personnage important, qui travaillerait à l'ambassade du
Congo, à Yaoundé. Elle aurait également été agressée par des
inconnus, qui lui auraient arraché son sac à main. Puis, elle aurait
appris par l'un de ses élèves que deux personnes l'avaient cherchée à
l'école. Elle aurait dénoncé ces agissements au commissariat local
mais sans résultat. Elle aurait également changé d'adresse. Prenant
peur, elle aurait déménagé le (date) à Yaoundé. Par l'intermédiaire
d'une amie suisse, elle aurait pu venir en Suisse, au bénéfice d'un
visa. Arrivée le 10 juillet 2007, elle a déposé sa demande d'asile trois
mois plus tard, soit le 28 septembre 2007.
En annexe à sa demande, elle a produit un passeport congolais ainsi
qu'une autorisation de séjour pour le Cameroun, valable jusqu'en
(année). Elle a en outre remis à l'ODM les copies de son permis de
conduire ainsi que de son acte de naissance, un ordre de mission
délivré le (date), l'invitation de son amie suisse, une attestation de
perte de carte d'identité, deux cartes consulaires, et une carte de
membre de sa congrégation.
C.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée. Il a considéré que les problèmes rencontrés par celle-
ci à C._______ n'étaient plus relevants, compte tenu du temps écoulé
entre leur survenance et le moment où la requérante avait déposé sa
demande d'asile. Il a estimé que dès lors que les faits étaient
circonscrits à la région de C._______, l'intéressée aurait pu trouver
refuge dans une autre partie du Congo, de sorte qu'elle n'était pas
dépendante de la protection que pourrait lui octroyer la Suisse, en
vertu du principe de subsidiarité de la protection internationale lorsqu'il
existe une possibilité de refuge interne. Quant aux faits qui se seraient
produits au Cameroun, cet office a observé que la requérante avait pu
quitté ce pays sans le moindre problème et qu'elle avait attendu la fin
de son séjour légal en Suisse pour solliciter la protection de cet Etat,
ce qui permettait de penser qu'elle ne faisait pas l'objet d'une
persécution intense. En outre, il ressort de ses déclarations que les
autorités camerounaises ont donné suite à sa demande de protection.
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L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressée, tant au Congo qu'au
Cameroun, de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 5 décembre 2008, l'intéressée a réitéré
ses précédentes déclarations et fait valoir qu'elle serait toujours
recherchée dans son pays d'origine et au Cameroun. Elle a requis
l'annulation de la décision querellée et la reconnaissance de sa qualité
de réfugiée. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale.
En annexe à son mémoire de recours, elle a produit trois courriels,
censés attester les recherches dont elle ferait l'objet au Cameroun et
au Congo.
E.
Par décision incidente du 16 décembre 2008, la juge chargée de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et fixé à
l'intéressée un délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM
dans sa décision du 6 novembre 2008. Certes, la recourante a produit
trois courriels, censés étayer ses déclarations. Toutefois le Tribunal ne
saurait admettre la réalité de leur contenu sans autre. En effet,
l'intéressée prétend être recherchée depuis (année) par les autorités
congolaises pour avoir dénoncé les conditions d'enseignement, dites
recherches s'étendant également au Cameroun, pays où elle aurait
trouvé refuge. Force est cependant de constater que les
revendications exprimées par la recourante portent sur des faits
notoirement connus et régulièrement dénoncés que ce soit par la
presse congolaise (cf. par exemple allA Congo-Kinshasa : un
réseau intranet pour moderniser le système éducatif en RDC, du 25
novembre 2008) ou par des particuliers (cf. par exemple E._______,
professeur à la Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation,
université de Kisangani « les exclus de l'école congolaise »). Dans ces
circonstances, le Tribunal comprend difficilement l'acharnement avec
lequel les autorités congolaises rechercheraient la recourante ce,
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d'autant moins qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle
présenterait un profil politique particulièrement engagé. En effet, la
recourante n'a jamais déclaré avoir organisé des mouvements de
protestation ou lancé des appels à la grève. Aussi, le Tribunal est-il
enclin à croire que si la recourante a bel et bien pu participer à une
manifestation en janvier (année) pour dénoncer les conditions
d'enseignement et qu'elle a régulièrement exprimé son avis sur la
question, il doute cependant qu'elle soit recherchée en raison de ces
motifs, tant au Congo qu'au Cameroun. Au vu de ces considérants, la
prétendue disparition de la famille de la recourante ne repose sur
aucun motif objectif et les courriels produits doivent être considérés
comme des écrits de complaisance.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire,
conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
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5.2.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays d'origine.
5.2.3 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid.
14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de son renvoi sous
forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr (cf. dans ce sens, en présence d'un enfant en bas âge :
décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'Homme
[ci-après : cour EDH], du 8 mars 2007 en la cause Emily Collins et
Ashley Akaziebie c. Suède, requête n ° 23944/05).
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les
références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
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dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191).
5.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
5.4.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
5.4.2 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un individu
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs
années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler
à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour. En particulier, ni l'âge actuel de la
recourante, ni sa santé (elle n'a évoqué aucun problème de santé) ni
la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne
constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne
que son renvoi serait inexigible.
5.4.3 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre
personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des
motifs qui lui seraient propres.
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5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n ° 33 p.
232 ss).
5.6 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour lui permettre de quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels
documents. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-. en date du 30 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie; par
courrier interne)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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