B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-781/2018
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Muriel Beck Kadima, Sylvie Cossy, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 janvier 2018.
E-781/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 novembre 2015,
la décision du 9 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants de
Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause
d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 7 février 2018, par lequel
l’intéressée a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à
l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
l’accusé de réception de cet acte par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) en date du 8 février 2018,
le courrier de la recourante du 9 février 2018, produisant une attestation
d’indigence, ainsi que des copies de deux moyens de preuve déposés au
dossier de recours de son époux, E._______ (procédure E-757/2018),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-781/2018
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, la recourante, originaire de F._______
(dans la région de G._______) et d’ethnie arabe, a déclaré avoir quitté son
pays une première fois en 2012 avec ses parents à destination de la
Turquie, puis s’être réinstallée en Syrie, à H._______, après son premier
mariage ; que quelques jours après le décès de son mari suite à une
explosion, le 25 avril 2015, elle aurait quitté son pays avec son fils afin
d’échapper à la guerre ; qu’en Turquie, elle aurait épousé religieusement
son beau-frère (E._______) en octobre 2015, avant qu’ils rejoignent la
Suisse ensemble, le 21 novembre 2015,
qu’au préalable, il convient d’examiner les griefs de nature formelle
soulevés par la recourante,
que d’abord, celle-ci a fait valoir la violation de son droit d'être entendu, dans
la mesure où la pièce A32/1 de son dossier N ne lui avait pas été transmise,
que le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est
pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23
consid. 6.4.1 s. et réf. cit.),
que la demande de consultation étant postérieure au prononcé (et non pas
antérieure), il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu,
qu'en outre, la pièce en question (désignée à juste titre dans le bordereau
comme une « consultation interne ») relève de la catégorie A (« des intérêts
publics ou privés exigeant que le secret soit gardé prévalent sur le droit de
consultation ») et n'a donc pas à être communiquée par le Tribunal,
qu’au demeurant, cette pièce, qui a trait à la consultation du Service de
renseignement de la Confédération, n’est nullement déterminante pour
l’issue de la cause,
qu'ainsi, les requêtes visant à l'octroi du droit d'être entendu sur cette pièce
ainsi que d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire
doivent être rejetées (conclusions nos 1, 2 et 3 du recours),
que par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision ; qu'il faut et suffit que l'autorité
E-781/2018
Page 4
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.),
qu’en l’occurrence, dans la mesure où le SEM a considéré les motifs d'asile
de la recourante non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, il ne lui appartenait
pas d'examiner chacun de ses allégués séparément, dans la mesure où ils
n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause,
que dès lors, le reproche adressé au SEM de ne pas avoir tenu compte du
fait que le père de la recourante aurait été convoqué quotidiennement par
les services de sécurité syriens, ce qui l’aurait poussée à quitter son pays
pour la Turquie, est mal fondé, car non déterminant,
que de plus, ces événements, qui concernent le père de l’intéressée et non
celle-ci personnellement, remontent à mai 2013 et ne sont donc pas en lien
de causalité temporel avec le départ de la recourante de son pays deux
ans plus tard, étant précisé qu’elle est d’ailleurs rentrée en Syrie malgré
les incidents susmentionnés de 2013 et y a vécu avec son défunt mari sans
rencontrer de difficulté particulière en lien avec son père,
que par ailleurs, la question n° 94 du procès-verbal de l’audition sur les
motifs de la recourante, ainsi que sa réponse, ne portent pas directement
sur ses motifs d’asile, mais uniquement sur la situation personnelle (début
de sa relation avec E._______) ; qu’ainsi, aucune violation du devoir
d’instruction ne peut être reprochée au SEM à cet égard,
qu’en outre, c’est à tort que la recourante a invoqué la violation par le SEM
de son devoir d’instruction en raison uniquement de l’écoulement d’environ
un an et demi entre le dépôt de sa demande d’asile et son audition sur les
motifs,
que partant, les griefs tirés du défaut de motivation de la décision
entreprise et de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent
être écartés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-781/2018
Page 5
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les motifs allégués
ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile
victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de
guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure
où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison
de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, dans la mesure où elles
touchent l'ensemble de la population syrienne de la même manière
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que ce constat n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante,
que la recourante ne fait pas non plus valoir de motif subjectif postérieur à
sa fuite, qui serait déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. art. 54 LAsi),
qu’à cet égard, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait exercé des
activités politiques en exil – ni d’ailleurs dans son pays d’origine − qui la
feraient apparaître comme une menace aux yeux des autorités syriennes,
ni provenir d’une famille d’opposants politiques notoire (cf. arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre
2015 consid. 6.2.1 et 6.3 et réf. cit.),
E-781/2018
Page 6
que le simple fait d’avoir déposé une demande d’asile à l’étranger – pour
autant que cela soit connu des autorités syriennes − ce qui n’est pas avéré
− ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte sérieuse et avérée de
sérieux préjudices en cas de retour,
que, vu que ce qui précède, la recourante n’a invoqué aucun motif d’asile
propre pertinent pour l’octroi de l’asile et la reconnaissance de la qualité de
réfugié,
que cependant, elle a fait valoir une crainte fondée de persécution future
en cas de retour, de manière réfléchie, en raison des motifs d’asile
personnels invoqués par son époux, E._______,
que, par arrêt de ce jour (cf. procédure E-757/2018 précitée), le Tribunal a
annulé la décision du SEM du 9 janvier 2018 concernant E._______, lui
renvoyant la cause pour nouvelle décision,
que partant, dans la mesure où le SEM est amené à se prononcer à
nouveau sur la vraisemblance des motifs d’asile allégués par E._______ −
ainsi que le cas échéant sur leur pertinence – le risque invoqué par la
recourante de persécution future réfléchie ne peut pas être tranché en
l’état,
que, dans ces circonstances, il convient donc d’admettre le présent
recours et d’annuler la décision du SEM du 9 janvier 2018,
que dès lors, la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, qui
devra être coordonnée avec celle de l’époux de la recourante,
que, lorsqu’il aura tranché la question de la vraisemblance, voire
également de la pertinence des motifs d’asile invoqués par E._______, il
lui appartiendra de se prononcer sur le risque de persécution future de
manière réfléchie allégué par la recourante ainsi que, le cas échéant, sur
l’inclusion de la recourante et de ses enfants dans le statut de réfugié de
E._______ en application de l’art. 51 LAsi,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
E-781/2018
Page 7
133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314),
qu’ainsi, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, il n’est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
qu’en outre, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’absence d’une note de frais, le Tribunal fixe les dépens, sur la base
du dossier, à 1’200 francs, à la charge du SEM (art. 10 al. 2 et 14 al. 2
FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-781/2018
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 9 janvier 2018 est annulée et le dossier de la cause
lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 1’200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset